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Chômage des salariés démissionnaires et travailleurs indépendants : les nouvelles règles après les décrets du 26 juillet 2019 (IV). Par Frédéric Chhum, Avocat et Nina Bouillon.
Parution : lundi 12 août 2019
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La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit l’ouverture de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires et la création d’une allocation pour les travailleurs indépendants.
Le décret d’application de cette loi a été publié au Journal officiel le 26 juillet 2019.
Il s’agit du décret n° 2019-796 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche d’emploi, qui entrera en vigueur le 1er novembre 2019.
Le présent article synthétise les règles d’indemnisation des salariés démissionnaires et des travailleurs indépendants contenues dans ce décret.

Plus particulièrement, dans le cadre de l’ouverture de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires, le décret fixe les critères selon lesquels le caractère réel et sérieux du projet est attesté par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, les modalités procédurales de cet examen et les sanctions applicables en cas d’insuffisance des démarches de mise en œuvre du projet professionnel (1).

Dans le cadre de la création de l’allocation des travailleurs indépendants, il détermine les conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité auxquelles est subordonné le droit à cette allocation (2).

1) Ouverture de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires (Article 1 du Décret n°2019-796).

Les salariés démissionnaires ont droit à l’allocation d’assurance chômage s’ils satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques et poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise.

Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.

1.1) Critères d’appréciation du caractère réel et sérieux du projet professionnel.

Concrètement, le salarié doit adresser sa demande d’attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel à la commission paritaire interprofessionnelle régionale dont il relève (en fonction de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail).

Un arrêté du ministre chargé de l’emploi précise le contenu de la demande d’attestation et la liste des pièces justificatives devant être transmis par le salarié.

Cette demande est recevable dès lors que le salarié n’a pas démissionné de son emploi préalablement à la demande de conseil en évolution.

La commission paritaire interprofessionnelle régionale pourra ensuite procéder à l’examen du dossier du salarié et se prononcer sur le caractère réel et sérieux de son projet professionnel.

Les critères d’appréciation du caractère réel et sérieux varient selon la nature des projets.

Pour les projets de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation, la demande est examinée au regard des critères cumulatifs suivants :
- cohérence du projet de reconversion et identification des caractéristiques du métier souhaité ;
- pertinence de la formation identifiée et des modalités de financement envisagées ;
- perspectives d’emploi à l’issue de la formation.

Pour les projets de création ou de reprise d’une entreprise, la demande est examinée au regard des critères cumulatifs suivants :
- identification par le salarié des caractéristiques et des perspectives d’activité du marché de l’entreprise à créer ou à reprendre ;
- identification par le salarié des besoins de financement et des ressources financières de l’entreprise à créer ou à reprendre ;
- identification par le salarié des moyens techniques et humains de l’entreprise à créer ou à reprendre.

1.2) Modalités procédurales de la décision rendue par la commission paritaire.

Une fois l’examen terminé, la commission paritaire interprofessionnelle régionale notifie sa décision au salarié.

a) Refus d’attester du caractère réel et sérieux du projet professionnel.

En cas de refus d’attester du caractère réel et sérieux du projet professionnel, la commission informe le salarié des raisons qui fondent cette décision.

Elle l’informe également de la possibilité d’exercer un recours gracieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié. En cas de confirmation du refus d’attester du caractère réel et sérieux du projet professionnel, elle est motivée.

b) Attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel.

En cas d’attestation par la commission paritaire interprofessionnel régionale du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, le salarié dispose d’un délai de six mois à compter de la notification de la décision pour déposer auprès de Pôle emploi une demande d’allocation d’assurance chômage.

1.3) Sanctions applicables en cas d’insuffisance des démarches de mise en œuvre du projet professionnel.

La réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet professionnel est contrôlée par Pôle emploi au plus tard à l’issue d’une période de six mois suivant l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance.

La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est radiée de la liste des demandeurs d’emploi. L’allocation d’assurance cesse alors d’être due.

2) Création de l’allocation des travailleurs indépendants (Article 2 du Décret n°2019-796).

Le droit à l’allocation des travailleurs indépendants est subordonné à un certain nombre de conditions. Le décret fixe également le montant et la durée d’attribution de cette allocation.

2.1) Conditions d’attribution de l’allocation des travailleurs indépendants.

Pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants, ces derniers doivent :
- justifier d’une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de deux ans au titre d’une seule et même entreprise, dont le terme est un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou, dans certaines conditions, une procédure de redressement judiciaire ;
- être effectivement à la recherche d’un emploi ;
- justifier, au titre de leur activité non salariée, de revenus antérieurs d’activité égaux ou supérieurs à 10.000 euros par an.

La condition de revenus antérieurs d’activité s’apprécie sur la base de la moyenne des revenus ayant fait l’objet des deux dernières déclarations fiscales correspondant chacune à une année complète d’activité.

Lorsqu’une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité est disponible, la condition de revenus antérieurs d’activité s’apprécie sur la base des revenus ayant l’objet de cette déclaration.

Lorsqu’aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité n’est disponible, la condition de revenus antérieurs d’activité s’apprécie sur la base des revenus ayant l’objet de la dernière déclaration fiscale, recalculés pour correspondre à une année complète d’activité ;

- justifier de ressources inférieures à un plafond mensuel correspondant au montant forfaitaire mensuel mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une personne seule.

Les ressources prises en considération pour l’application de ce plafond comprennent l’ensemble des ressources de l’intéressé telles qu’elles doivent être déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements, à l’exception des revenus déclarés au titre de l’activité non salariée, de l’allocation d’assurance et de l’allocation de solidarité spécifique.

Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.

Enfin, la fin d’activité non salariée prise en considération pour l’ouverture des droits à l’allocation des travailleurs indépendants doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation a été déposée.

Sources :
- Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
- Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche d’emploi.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum
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