Village de la Justice www.village-justice.com

Notation des Avocats, algorithmes et Open Data des décisions de justice : les liaisons dangereuses. Par Fabien Drey, Avocat.
Parution : mercredi 14 août 2019
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/notation-des-avocats-algorithmes-open-data-des-decisions-justice-les-liaisons,32216.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Notation des Avocats, développement des Legaltechs et Open Data, rarement trois expressions auront autant agité notre petit monde juridique. Depuis plus de 10 ans déjà, rares sont les semaines sans qu’un article, un énième colloque ou une décision de justice ne traite de l’un de ces sujets.
Au regard des récentes évolutions en la matière et du contexte actuel, il est semble-t-il temps d’effectuer un nouveau point d’étape.

Tout un chacun aura son point de vue sur la question, qu’il soit Avocat ou non, qu’il soit présent sur Internet ou non, qu’il ait créé sa Legaltech ou non, qu’il ait ou non été soumis au couperet de la notation… Chacun aura donc sa propre vision, sans pour autant que ce point de vue soit parfaitement complet.

C’est dans ce cadre que des consultations nationales ont été récemment mises en place par le Conseil National Barreaux (CNB), afin de tenter d’obtenir une vision globale de ces problématiques…

Or, ces consultations, adressées uniquement aux Avocats sans que les termes du débat ne soient réellement posés, ne nous paraissent pas efficaces afin de déterminer une doctrine forte en la matière. Or, cette doctrine devra impérativement être mise en place par nos instances, sans quoi elle nous sera imposée par la loi ou le « marché », comme trop souvent…

Le présent article vise à faire le point sur les évolutions qui affectent d’ores et déjà notre quotidien depuis de nombreuses années, et qui risquent de constituer un réel danger si nous n’y prenons pas garde.

Cet article n’a bien entendu vocation qu’à exprimer le point de vue de son rédacteur, au regard de son expérience, de son mode d’exercice et de ses convictions.

A cet égard, nous reviendrons dans un premier temps sur chaque élément pris différemment, à savoir :
- Le contexte de l’Open Data des décisions de Justice en France ;
- La problématique de la notation des Avocats.

Dans un second temps, il sera nécessaire de faire la synthèse du potentiel de la fusion de l’ensemble de ces éléments, sous le règne des algorithmes.

I. Open Data et notation des avocats : de quoi parle-t-on vraiment ?

L’Open Data pure n’est aujourd’hui qu’un souhait, la publication de l’ensemble des décisions de justice n’étant pas encore à ce jour une réalité. Toutefois, de récentes évolutions législatives ont permis de faire émerger ce principe, et quelques-unes de ses limites, en droit français.

En ce qui concerne la notation des Avocats, son encadrement reste encore aujourd’hui en construction.

A. Retour sur la question de l’Open Data des décisions de justice.

De tout temps, la question de l’intelligibilité de la loi a été la source de grands débats.
Rappelons à cet égard que le principe de sécurité juridique repose notamment sur les notions de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, ces éléments étant qualifiés d’objectifs de valeur constitutionnelle.

En synthèse, chaque citoyen doit être en mesure de comprendre et d’appréhender le contexte juridique dans lequel il se trouve et il ne peut se réfugier derrière son absence de connaissance de la loi pour échapper à ses devoirs.

En conséquence, les décisions de justice elles-mêmes doivent respecter ces critères, afin de conserver leur sens, et donc leur force.

Dans un contexte de mutation de notre langage et de prévalence de l’informatique et des rapports écrits (au détriment de l’oralité), il apparaissait donc nécessaire de faire évoluer la forme des écrits judiciaires.

En outre, il convenait de prendre en compte le principe d’Open Data, des décisions de justice notamment, qui pose de nombreuses problématiques aussi bien théoriques que pratiques. Nous reviendrons brièvement sur les évolutions qui ont conduit à l’encadrement que nous connaissons aujourd’hui.

1. L’Open Data des décisions de justice, un principe simple mais inapplicable en l’état.

a) La consécration du principe d’Open Data.

Tout d’abord, quelques rappels. La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a institué en ses articles 20 (complétant l’article L.10 du Code de justice administrative) et 21 (créant un article L. 111-13 au Code de l’organisation judiciaire) le principe de la mise à disposition du public à titre gratuit (en « open data ») de l’ensemble des décisions de justice – judiciaires et administratives – en précisant qu’elle devrait se faire :

« dans le respect de la vie privée des personnes concernées » et être « précédée d’une analyse du risque de réidentification des personnes »

Ces dispositions posaient un principe simple de mise à disposition des décisions de justice, mais souffraient d’un manque de clairvoyance dans leur rédaction. La simplicité de cette rédaction était en effet son pire ennemi, comme souvent.

S’agissant de l’article L. 111-13 au Code de l’organisation judiciaire, ce dernier ne définissait pas véritablement les « personnes » soumises à un risque de réidentification.

On pouvait ainsi légitimement s’interroger sur les personnes ainsi désignées (cette notion comprenait-elle exclusivement les parties, les magistrats, les avocats, les personnes physiques, les personnes morales ?) dans un contexte où la protection des données à caractère personnel ne concerne encore aujourd’hui que les personnes physiques.

En outre, un décret en Conseil d’Etat devait préciser les contours des obligations concrètes des juridictions dans ce cadre.

C’est dans ce contexte qu’un énième rapport a été demandé par la Chancellerie.

b) Le rapport Cadiet : de bonnes questions mais trop peu de réponses.

La Chancellerie a ainsi confié à M. Loïc Cadiet la rédaction d’un rapport sur « l’open data » des décisions de Justice.

Ce rapport, bien que posant souvent les bonnes questions (transparence des algorithmes, mutation des méthodes de travail, mise en œuvre technique, protection de la vie privée, etc.) n’apportait hélas aucune réponse concrète.

Ce rapport avait toutefois pour force de poser les problèmes inhérents aux textes publiés à date, qui ne semblaient en tout état de cause pas adaptés au contexte et à ses évolutions.

c) L’impact de la première décision « Doctrine ».

Une grande partie des professionnels connaît et utilise aujourd’hui le site internet Doctrine.fr, qui permet d’accéder de manière simple et ergonomique à un très grand nombre de décisions de justice et d’articles de doctrine.

Dans un premier temps, il convient de rappeler que Doctrine.fr n’entre pas dans le cadre de l’Open Data au sens pur du terme, l’accès au service et aux décisions nécessitant un abonnement payant.

Afin de créer cette immense base de données en aussi peu de temps, il était nécessaire pour les équipes de Doctrine de récupérer et de compiler des centaines de milliers de décisions de justice.

Or, en pratique, les décisions ne sont que rarement publiées par les services de greffes, alors que les décisions de justice sont en principe publiques (sous réserve de certaines décisions spécifiques).

Partant de ce principe, cet éditeur s’est mis en quête de récupérer les décisions directement auprès des greffes concernés. Au mois de décembre 2016, la société Forseti, éditrice du site internet Doctrine.fr, a contacté les services de greffes judiciaires en charge des minutes, afin d’obtenir l’accès à ces dernières et le droit d’utiliser les informations publiques contenues dans celles-ci.

Après consultation, les services ont purement et simplement répondu « qu’il n’était pas possible de donner une suite favorable à sa demande en l’état actuel du service ». En juin 2017, Doctrine.fr a alors sollicité le président du tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 1440 et 1441 du code de procédure civile, afin de délivrer copie des minutes civiles, soit au format papier, soit au format numérique (copies non exécutoires) ainsi que le droit de réutiliser les informations publiques contenues dans ces minutes.

Par ordonnance du 16 octobre 2017, le délégué du président de ce même tribunal a rejeté la requête et l’ensemble des demandes du dirigeant, estimant « n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’illégalité des articles 1440 et 1441 du code de procédure civile ».

C’est dans ce contexte que la Cour d’appel de Paris a été saisie. Par une décision n° 17/22211 du 18 décembre 2018, la Cour a ainsi indiqué que :

« il n’existe pas de raison juridique permettant de s’opposer à la communication des décisions rendues publiquement, qui devront être anonymisées ;

[…]

que les décisions judiciaires publiques doivent être communiquées à tous requérants français ou étrangers, de sorte qu’il doit être enjoint au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance de Paris de communiquer au requérant, sous forme papier ou sous forme numérique ces décisions, à charge pour lui de les anonymiser, ou de le laisser accéder aux minutes dans les mêmes conditions que les autres opérateurs autorisés, à charge d’en faire un usage autorisé par la loi. »

Par cette décision, la Cour d’appel de Paris rappelait ainsi simplement le principe d’égalité entre tous les éditeurs, qu’ils soient privés ou publics, anciens (INPI, Légifrance) ou récents (Doctrine.fr et autres).

Cette décision était particulièrement intéressante en ce qu’elle permettait de consacrer la fin de l’inégalité d’accès aux décisions de justice entre les opérateurs en matière d’édition juridique. Toutefois, là-encore, cette décision était inapplicable en pratique.

En effet, la décision mettait à la charge du Greffe l’obligation de communiquer les décisions, après les avoir « anonymisées ».

Or, les services de greffe n’ont ni le temps, ni les moyens de réaliser une telle mission complémentaire, l’anonymisation des décisions de justice étant particulièrement complexe, voire impossible. En effet, l’anonymisation consiste à supprimer toute possibilité de réidentification des personnes, de manière directe ou indirecte, et à supprimer toute notion d’identification se rapportant à cette personne.

En l’état, une anonymisation des décisions de justice aurait pour effet de rendre inintelligibles l’ensemble des décisions de justice. Il aurait donc été préférable que la Cour d’Appel de Paris utilise le terme de pseudonymisation, qui permet de conserver la logique de la rédaction. En l’état, la décision de la Cour d’Appel de Paris rappelait le principe de l’Open Data, tout en consacrant des contraintes qui rendaient l’application de ce principe impossible.

Cette décision n’était donc satisfaisante pour personne.

d) Le garde-fou de la « circulaire anti-Doctrine ».

Le 19 décembre 2018, soit le lendemain de la décision précitée, une circulaire du ministère de la justice, dont l’objet était « Note relative au traitement des demandes de copie de décisions judiciaires émanant de tiers à l’instance » a été publiée.

Ladite circulaire vise à « préciser les conditions de délivrance de copie de décisions de justice par les greffes judiciaires aux tiers à l’instance », notamment concernant les décisions de justice communicables aux tiers, la procédure de communication des décisions de justice aux tiers et le traitement des demandes de masse.

C’est cette troisième hypothèse qui nous intéresse ici.

A cet égard, le Titre 3 de la circulaire précise que :

« La diffusion de décisions en masse répondant à des demandes dont il est manifeste qu’elles ne portent pas sur une ou plusieurs affaires en particulier mais sur la jurisprudence de la juridiction dans une ou plusieurs matières sera en principe évitée.

Le refus pourra trouver son fondement dans des considérations liées à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et à la protection des données à caractère personnel.

[…]

Les articles 8 et 9 précités n’autorisent ainsi les traitements des données sensibles ou de nature pénale contenues dans les décisions de justice que lorsque ces décisions ont été diffusées sur le fondement de l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire, c’est-à-dire en ligne et pseudonymisées, sous réserve que ces traitements n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées, et non lorsque des copies de décisions sont délivrées directement et de manière massive par les greffes.

La non-applicabilité de l’article L. 111-13 précité sur l’open data des décisions de justice faute de décret à cet effet ne saurait ainsi être contournée par un procédé de diffusion massive qui n’offrirait pas les garanties utiles à la protection des données à caractère personnel. »

Cette étonnante circulaire, survenue le lendemain de la décision de la Cour d’appel de Paris du 18 décembre 2018, vient donc bloquer la mise en œuvre de la décision précitée et les requêtes similaires futures.

En conséquence, les services de greffe bénéficient désormais de deux « excuses » afin de ne pas transmettre en masse les décisions :
- Les « exigences de bonne administration de la justice », dont l’appréciation est laissée au directeur de greffe ;
- L’atteinte « à la protection des données à caractère personnel », qui est en effet une problématique majeure, pour le justiciable mais aussi pour les professionnels que nous sommes (infra).

La situation reste donc toujours insatisfaisante en l’état, Doctrine (et d’autres) multipliant les recours victorieux mais n’ayant toujours pas accès à l’ensemble des décisions.

A notre sens, la principale problématique reste celle de la pseudonymisation des données, qui doit rester à la charge des services de greffe exclusivement (et non d’acteurs privés, sauf à prévoir une certification spécifique et des contrôles accrus). Or, comme rappelé ci-avant, les services de Greffe n’ont tout simplement pas les moyens leur permettant de réaliser une telle mission complémentaire.

L’Open Data reste donc encore à ce jour un vœu pieux.

2. L’Open Data des données personnelles des professionnels de justice.

Le principe de l’Open Data pose en lui-même un certain nombre de problématiques, qui seront à coup sûr résolues. Cependant, le diable se cache dans le détail de ce que recouvre véritablement l’Open Data, à savoir la diffusion de données à caractère personnel.

La problématique de la protection des données à caractère personnel n’est pas nouvelle, les principes modernes ayant été posés il y a plus de quarante ans…Toutefois, nous nous étonnons toujours de découvrir que ces principes semblent être à nouveau découverts à l’occasion de chaque évolution technologique.

Ainsi, dans le cadre de l’Open Data des décisions de justice, la question de la protection des données à caractère personnel allait être à nouveau mise sur le devant de la scène.

A cet égard, les problématiques principales étaient :
- La protection des données des justiciables ;
- La protection des données des magistrats et membres de greffes ;
- La protection des données des avocats.

Nous ne parlerons pas ici du respect, par les juridictions, des principes essentiels en matière de protection de données, qui nécessiterait un autre article…

Si les principes relatifs aux deux premières catégories de personnes, les justiciables et les membres des juridictions, sont aujourd’hui clairs, la question de la protection des données des Avocats pose encore difficulté.

a) Le principe de protection des données à caractère personnel au sein des décisions de justice.

Au regard des difficultés rencontrées et identifiées ci-avant, certaines modifications ont été apportées aux textes précités par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

C’est dans ce cadre que certains points d’ordre pratique ont enfin été précisés.

(1) Le principe général d’occultation des noms et prénoms des personnes physiques.

Alors que le rapport CADIET n’avait pas tranché la question, l’article 33 de la loi précitée prévoit les conditions d’ « occultation » des coordonnées des personnes citées dans les décisions de justice :

« Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. »

Le texte prévoit donc deux éléments distincts :
- L’occultation des noms et prénoms des personnes physique parties ou tiers ;
- L’occultation de tous les éléments permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres de greffe, à condition que la divulgation soit de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes et de leur entourage.

A cet égard, il est curieux de constater que la première phrase concerne les « parties ou tiers » alors que la seconde concerne plus spécifiquement les « parties, les tiers, les magistrats et les membres de greffe » (les avocats, par exemple, en sont exclus).

En effet, la notion de « tiers » devrait à notre sens encadrer par principe les magistrats, membres de greffe, avocat et autres personnes et cette précision semble donc avoir été faite à dessein.

En conséquence, il semble que les noms et prénoms des avocats ne seraient pas occultés par principe.

L’article précise par ailleurs, s’il en était besoin, que ces dispositions ne sont applicables qu’aux noms et prénoms des personnes physiques.

Les personnes morales sont donc exclues du champ d’application du texte, ce qui est conforme aux dispositions de la loi informatiques et libertés, mais reste aberrant en pratique.

En effet, comment ne pas retrouver l’identité d’une personne physique, alors qu’elle est désignée en tant qu’associée unique et gérante d’une société ?

Dans nombre de situation, la réidentification des personnes sera donc particulièrement aisée et la pseudo protection des données inefficace.

L’identité de M. Y serait ici parfaitement transparente et on voit donc mal l’utilité d’une « occultation ».

Par ailleurs, et de manière incompréhensible, le texte fait référence à une « occultation » des éléments d’identification, alors que les notions d’anonymisation et de pseudonymisation ne posent aucune difficulté et restent bien connues en matière de protection des données à caractère personnel.

Le décret à paraître devra impérativement éclaircir ces points majeurs, afin que les dispositions de ce texte puissent être réellement mises en œuvre.

(2) Le principe de « non-réutilisation » des données relatives aux magistrats et membres de greffe.

Sous la pression des professionnels, l’article 33 de la loi précitée est venu préciser les conditions d’anonymisation des décisions en fixant un certain nombre de principes, notamment en ce qui concerne la question sensible – que le rapport Cadiet n’avait d’ailleurs pas tranchée et qui a fait l’objet de désaccords entre les deux chambres parlementaires – du nom des magistrats.

Ainsi, les nouvelles dispositions législatives viennent interdire le principe de réutilisation des données relatives aux magistrats et membres de greffe :

« Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Les Legaltechs perdent donc un atout majeur, à savoir la réutilisation des données de tel ou tel magistrat, afin de déterminer une inclinaison particulière et donc permettre l’élaboration d’une stratégie, basée exclusivement sur des statistiques.

Il convient de préciser que cette interdiction est relative aux données d’identité des magistrats et membres de greffe, et non des juridictions et des chambres en elles-mêmes, qui pourraient a priori continuer de faire l’objet d’une analyse comparative et prédictive.

En outre, il conviendra de déterminer ce qu’est une « évaluation, une analyse, une comparaison ou un prédiction » des pratiques professionnelles.

Ces éléments devront donc, là-encore, être précisés par le ou les décret(s) à paraître prochainement.

b) L’absence de réglementation liée à la publication des données à caractère personnel des Avocats.

En synthèse, les magistrats et membres de greffe ont réussi à obtenir le principe d’interdiction de leur évaluation et de leur comparaison, ce qui n’est pas le cas des autres professionnels, et en premier lieu des Avocats.

En l’état, les données nominatives des Avocats pourraient donc être publiées et faire l’objet d’analyses comparatives.

Ce point particulier sera abordé dans les développements suivants, et nous profiterons de cet article pour répondre à certains arguments avancés par certains de nos confrères, concernant l’anonymisation des Avocats.

C’est dans ce cadre que la question plus générale de la notation des Avocats doit être abordée.

B. La notation des Avocats : vaste programme.

Comme beaucoup de professionnels, les Avocats sont de facto soumis à la pression des « notes » ou des « appréciations » publiques sur internet.

Nombreuses sont ainsi les plateformes ayant construit leur business models sur la génération et la prétendue certification de « notes » dédiées aux Avocats.

Il est ainsi particulièrement intéressant de voir que les Avocats semblent être l’une des professions comptant le plus grand nombre de plateformes visant à les référencer et les trier.

Très peu de plateformes visent en effet à référencer les Médecins, les psychologues, les Notaires ou les Experts-comptables.

Or, il existe des dizaines de plateformes dont l’unique objet est de référencer des avocats et créer des « relations » avec des clients.

Comment en sommes-nous arrivés là ?

Cette situation s’explique, à notre sens, par plusieurs éléments :
- Le fort besoin de « visibilité » des Avocats, le nombre de professionnels étant particulièrement important et la création d’une clientèle reposant essentiellement sur notre « réputation » ;
- Le manque de clarté et de promotion des missions que les Avocats peuvent effectuer au profit de leurs clients ;
- L’absence de formation en matière de communication, ces éléments n’étant que très peu abordés dans nos centres de formation professionnelle ;
- L’incohérence et l’absence d’uniformité d’application de nos règles déontologiques en matière de communication ;
- Le manque de réaction, ou les réactions maladroites, de la part de nos instances nationales et locales.

Ces éléments ont bien été identifiés par les acteurs du référencement, qui puisent ici une clientèle particulièrement importante et captive.

1. Quel encadrement pour la notation des Avocats ?

Les Avocats ont toujours été « notés  », de manière directe ou indirecte, par leurs clients et partenaires.

Toutefois, le contexte actuel permet à des acteurs d’ « industrialiser » et de publier ces notations, pour le meilleur et pour le pire.

A cet égard, le CNB s’était saisi de cette question à l’encontre de la société Jurisystem, qui mettait en avant, entre autres, un système de notation des Avocats.

D’autres questions relatives à la rémunération de la plateforme ou le périmètre du droit étaient posées, cependant nous ne reviendrons ici que sur la question de la notation.

Par un célèbre arrêt en date du 11 mai 2017 (n°16-13669, CNB c/ Jurisystem), la Cour de cassation est ainsi venue poser quelques principes basiques en matière de notation :
- Les règles déontologiques, et notamment celle liée à l’interdiction de mentions comparatives, ne concernent que les Avocats eux-mêmes, et non les tiers, ce qui permet aux plateformes de comparer et noter les Avocats sans être tenus au respect des règles de notre profession ;
- les sites internet de notation devront délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente.

Cette décision, d’une limpidité rare, ouvrait donc la boîte de Pandore de la Notation des Avocats.

Depuis, beaucoup de plateformes ont donc vu le jour, se rêvant comme le nouveau référent en la matière. La problématique désormais reste qu’il existe un trop grand nombre de plateformes, classant les avocats selon des critères qui leur sont propres, à tel point que la création d’une plateforme référençant les plateformes de référencement des avocats devrait voir le jour…

2. La problématique des critères de notation.

Au regard des éléments précités, le principe même de la notation des prestations ne pose pas grande difficulté.

Nous vivons dans un monde où grand nombre de personnes n’ont d’autre occupation que de commenter ou noter tout ce qui leur passe par l’esprit, y compris la relation avec leur avocat…

La notation est ainsi devenue un critère de sélection important, voir primordial, afin de sélectionner un professionnel.

Cela a bien évidemment toujours existé. Toutefois, avant la création de ce type de plateformes, les personnes ayant un commentaire à effectuer sur une prestation le faisaient directement auprès du professionnel concerné, ou envers un cercle restreint de personnes.

Le commentaire effectué était donc reçu, à l’aune de la personnalité de son auteur, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

Avec internet, chaque bénéficiaire d’un service peut dorénavant noter la prestation dont il a bénéficié (ou dont il n’a pas bénéficié d’ailleurs) publiquement et selon ses propres critères ou ceux dictés par la plateforme de notation.

Dans ce cadre, la question principale n’est pas forcément celle du principe de la notation, mais celle des critères retenus afin d’établir une note.

a) L’impossibilité de retenir des critères de notation purement objectifs et adaptés.

Par principe, les critères retenus devraient être purement objectifs et reposer notamment sur :
- les diplômes et certifications du professionnel en question ;
- la qualité de la prestation juridique délivrée in fine au client ;
- l’adéquation de la réponse juridique donnée aux besoins du client.

Or, ces critères objectifs sont purement et simplement inapplicables.

D’une part, le fait d’avoir obtenu des diplômes et certifications spécifiques n’assurent pas de la qualité du travail réalisé.

D’autre part, la relation client/avocat repose sur un déséquilibre de connaissances. En effet, le client ne possède pas les connaissances et compétences liées aux aspects purement juridiques de la mission de l’Avocat, il ne lui est donc pas possible de « noter » le professionnel sur ces critères, sauf rares exceptions.

Enfin, il convient de ne pas oublier que l’Avocat n’est pas au service de son client. Il ne s’agit pas d’un simple prestataire de services ayant pour objet de délivrer ce qu’un client lui commande.

Un Avocat se doit de conseiller son client, ce qui revient parfois à le freiner ou à lui rappeler que l’opération envisagée lui ferait courir un risque trop important. Dans ce cadre, un Avocat doit purement refuser d’exécuter une commande si cela n’est pas dans l’intérêt de son client ou n’est tout simplement pas possible.

En outre, l’Avocat est tenu à des obligations déontologiques (secret des correspondances, secret professionnel, etc.) qui font qu’il ne peut réaliser certains actes, alors même que cela serait dans l’intérêt de son client.

Dans ce cadre, bien que l’Avocat ait parfaitement rempli son obligation de conseil, la prestation délivrée au client aura parfois un caractère déceptif.

Par ailleurs, le client n’est bien souvent pas capable de juger de la qualité purement juridique de la prestation délivrée.

L’Avocat ne peut être noté comme un restaurant, par exemple. Dans un restaurant, les critères liés au goût du plat, à la fraicheur des aliments ou à la tenue du service sont des éléments objectifs, qui peuvent être notés par tout à chacun.

Nous pensons encore qu’il en est différemment des Avocats.

En conséquence, et devant ces difficultés, les plateformes ont dû se tourner vers d’autres critères, bien moins efficaces mais plus bankables.

b) La foire aux critères de notation, un nouveau Business.

Les critères objectifs de notation n’étant pas applicables aux Avocats, la sagesse aurait présidé à ce que la notation des avocats soit purement et simplement abandonnée.

C’était sans compter sur l’ingéniosité des plateformes, qui se sont alors tournées vers les méthodes classiques de notation, en fonction de critères purement subjectifs et annexes.

Ainsi, les critères les plus souvent utilisés sont :
- la rapidité de l’Avocat à répondre à une sollicitation (appel, email, etc.) ;
- la « bienveillance » de l’avocat ;
- le tarif de l’avocat.

Dans ce contexte, l’Avocat « idéal » répond à chaque email en moins de 24 heures, reste bienveillant et agréable vis-à-vis de sa clientèle en toute circonstance et ne facture bien évidemment pas (à l’exception des frais de mise en relation ou d’abonnement qui, eux, restent facturés par la plateforme de mise en relation bien entendu…).

D’un autre côté, on pourrait dire que cet avocat « idéal » n’a pas ou très peu de clients, ce qui lui permet en effet de répondre rapidement à chaque sollicitation, qu’il accepte chaque demande de ses clients sans sourciller et qu’en raison de son faible taux de facturation, sa durée de vie dans notre profession ne sera que très courte…

Les critères utilisés par les plateformes visent à créer une nouvelle pression sur les Avocats, afin de mieux les trier, de mieux les comparer en fonction de critères simples d’accès.

En outre, nous remarquons bien souvent que chaque nouvelle inscription à une plateforme permet à l’Avocat inscrit de bénéficier de notes plus que bienveillantes, ce qui permet à l’Avocat de capter une clientèle sur la base de ses premières notes, qui sont bien souvent manipulées.

Il s’agit d’une méthode classique de captation de la clientèle, qui permet ainsi aux plateformes d’accueillir de plus en plus d’avocats, et donc de clients.

Mais qu’en est-il par la suite ?

Que se passe-t-il lorsque la note chute ou menace de chuter brusquement, en raison de retours négatifs de clients ?

Quel autre choix aura l’Avocat concerné, s’il veut maintenir ou améliorer sa note et donc sa clientèle, que de se plier à la politique de la plateforme (réponse en 24 heures, honoraires fixes, etc.) ?

S’il ne respecte pas les critères fixés par la plateforme, l’Avocat en sera exclu purement et simplement exclu.

Cela revient à dire qu’un Avocat peut d’une part être jugé par des tiers, selon des critères qu’il ne maîtrise pas, et fera dépendre son activité et sa relation clients de plateformes commerciales qui ne respectent aucune règle déontologique et n’ont que faire, bien souvent, de la qualité juridique du service rendu.

3. La notation des Avocats, la fin du secret professionnel ?

Lorsque l’on parle de notation des Avocats, les chantres de cette pratique rappellent qu’une mauvaise note n’est pas un élément perturbateur, à condition pour le professionnel de répondre à cette mauvaise note par des éléments objectifs et explicatifs.

Nous sommes parfaitement d’accords sur ce constat, qui reste une base de la visibilité sur internet.
Toutefois, appliquer concrètement ce principe aux Avocats pose difficulté.

En effet, il convient de ne pas oublier que le secret professionnel de l’Avocat est général et absolu.
Il convient en outre de rappeler que le secret professionnel n’est pas un droit de l’Avocat, mais un devoir qui s’impose à lui et dont il ne peut se défaire.

Reste ainsi compris dans le champ du secret professionnel l’intégralité de la relation client/avocat, et donc l’identité même du client de l’Avocat.

Il est en effet bon de rappeler, à l’heure ou beaucoup de confrères publient le nom de leurs clients sur internet, que cette pratique est purement et simplement interdite (sauf le cas d’un appel d’offres notamment), même en cas d’accord du client concerné (CNB, Comm. RU, avis n° 2013-023 du 5 sept. 2013).

Dans ce cadre, il est notamment interdit de citer de manière directe ou indirecte l’identité d’un client en tant que « référence », qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, sauf dans de rares cas.
Là-encore, notre déontologie n’est pas appliquée de manière uniforme sur le territoire, certains Barreaux ayant une politique plus stricte que d’autres en la matière…

Ainsi, du côté client, rien n’empêche ce dernier de divulguer les détails de la relation qu’il a eue avec l’Avocat, le client est donc libre d’attribuer une note ou une appréciation, en l’absence d’interdiction générale et absolue.

Du côté de l’Avocat, le simple fait de répondre à un commentaire revient à rompre le secret professionnel.

C’est aussi simple que cela…

Dans ce cadre, l’Avocat ne peut se défendre ou tenter de s’expliquer, sauf à rappeler ses obligations déontologiques.

Il y a donc là-encore un déséquilibre dans la relation client/avocat, les deux parties n’étant pas soumises aux mêmes règles.

A cet égard, une redéfinition du secret professionnel s’avère nécessaire afin de mettre à jour la Doctrine du CNB par rapport aux pratiques actuelles.

II. Algorithmes partout, justice nulle part.

Les principes d’Open Data et de notation des Avocats posent en eux-mêmes des problématiques intrinsèques qui sont, comme nous l’avons vu, encore loin d’être résolues.

Toutefois, il convient d’ajouter à ce tableau ce que certains appellent l’ « Intelligence Artificielle », qui ne manquera pas de s’appuyer sur les éléments précités afin de se renforcer.

Pour notre part, et comme beaucoup, nous considérons que l’intelligence artificielle n’existe pas, et qu’elle est encore loin de voir le jour.

Nous estimons que la création d’un algorithme de recherche et de simplification des décisions de justice ou la rédaction automatisée de documents ne relève pas de l’intelligence artificielle.

Cependant, ce terme d’intelligence artificielle cristallise l’ensemble des peurs et permet de détourner le regard des problématiques bien réelles qui sont aujourd’hui posées.

Quelles sont ces problématiques ?

A notre sens, les enjeux principaux et actuels sont les suivants :
- la sauvegarde et le renforcement de la relation client/avocat au moyen d’outils créés par les Avocats, et non par des intermédiaires ;
- L’interdiction de l’exploitation automatisée des données nominatives d’Avocats au sein des décisions de justice ;
- L’encadrement des notations des Avocats, selon des critères spécifiques et objectifs avec faculté de réponse.

Nous donnerons ci-dessous notre vision de ces problématiques et de ce qui pourrait apparaître comme des solutions.

A. Le véritable Open Data doit être une réalité.

Le développement technologique est une chance et un enjeu majeur pour notre profession, et pour la qualité de la justice dans son ensemble.

C’est pour cela que le principe du véritable Open Data doit être mis en place.

Nous parlerons ici de l’Open Data, en rappelant que le véritable Open Data doit être ouvert, gratuit, et autorégulé.

Nous l’opposerons donc à l’Open Data privé, qui se veut fermé, payant et entre les mains de rares acteurs.

Nous pourrions ici comparer ce principe à celui de Blockchain. Un véritable réseau Blockchain étant unique, totalement ouvert et autorégulé. Une Blockchain « privée » n’étant en réalité qu’un simple cloud reposant sur la technologie, mais non la philosophie Blockchain.

1. Nous sommes en faveur de l’Open Data des décisions de justice.

L’Open Data est une philosophie, et il est curieux que les acteurs de cette soi-disant « transparence » ne s’appliquent bien souvent pas ces principes à eux-mêmes.

Nous sommes dans ce cadre pour le principe de l’Open Data, la diffusion de l’ensemble des décisions de justice étant un enjeu important, permettant aux justiciables, mais aussi et surtout aux professionnels, d’accéder à l’ « information source ».

Dans de très nombreux cas, l’absence de publication d’une jurisprudence particulière (mais parfois citée) reste une problématique.

A cet égard, le véritable Open Data permettrait de mettre un terme aux disparités entre Avocats, à savoir ceux ayant accès à énormément de décisions et ceux, généralement plus jeunes, n’ayant pas accès à ces données.

Cela permettrait ainsi de rétablir un équilibre dans le domaine contentieux, la qualité du travail de l’Avocat dépendant ainsi de sa capacité à effectuer des recherches dans une base de données complète afin d’établir une argumentation, et non des outils auxquels il a accès.

Pour ces raisons, le principe de l’Open Data doit être une réalité.

2. Nous sommes pour le développement d’outils de recherches poussés.

Là-encore, nous sommes pour le développement technologique. A cet égard, l’Open Data doit être couplé avec la création de véritables outils de recherches, permettant aux professionnels d’identifier les décisions pouvant leur être applicables.

Attention toutefois, outil de recherche ne veut pas dire outil d’aide à la décision ou outil permettant d’établir des « statistiques » concernant les décisions.

Ce n’est qu’en fusionnant l’Open Data à des outils de recherche efficaces et non biaisés que la « transparence » des décisions de justice pourrait être assurée.

Toutefois, qui dit transparence de l’Open Data, dit aussi et surtout transparence des acteurs de l’Open Data.

3. Nous sommes pour la transparence totale et le contrôle des algorithmes.

Il est là-encore étonnant de voir que les promoteurs de cette transparence des décisions de justice ne sont pas véritablement transparents concernant les algorithmes utilisés afin de trier et établir des statistiques concernant les décisions de justice.

A cet égard, et dans une philosophie d’Open Data, le code source des algorithmes utilisés par ces plateformes devrait être public et libre.

Cette question avait été, comme beaucoup d’autres, abordée par le rapport Cadiet ainsi que par le CNB.

On constate aujourd’hui que la question de l’ouverture et de la publicité des algorithmes reste là-encore au point mort.

En effet, une telle ouverture reviendrait à priver les acteurs du secteur d’un atout technologique et de les déposséder des moyens et procédés qu’ils ont créés… Cela paraît inacceptable, mais c’est pourtant ce que l’on demande aux Avocats…

En conséquence, dans le monde libre et transparent que les acteurs du numérique souhaitent généralement nous vendre, il s’agirait que ces acteurs commencent par s’appliquer eux-mêmes ces principes…

Ce n’est que dans ce cadre que tout à chacun pourra être en mesure d’apprécier la véracité et la granularité d’un algorithme.

Nous demandons donc simplement que la transparence appliquée aux décisions de justice s’applique aussi aux acteurs ayant pour mission de publier lesdites décisions.

Cela devrait encore une fois passer par un contrôle et une certification de ces acteurs, mais souhaitent-ils simplement s’y soumettre ?

B. L’Open Data des décisions de justice doit être régulé.

Après avoir posé le principe du développement de l’Open Data, il reste à savoir dans quelles conditions ce principe pourrait véritablement se développer en pratique, avec pour ligne directrice la sauvegarde de la protection des données et de l’aléa judiciaire.

1. Pour une interdiction des traitements statistiques des décisions de justice.

La création de statistiques en matière de décisions judiciaires paraît être une avancée particulièrement pratique.

En effet, en quelques clics, l’algorithme ou l’ « intelligence artificielle » semble être capable de déterminer le « taux de réussite » d’une action.

En intégrant quelques données (faits basiques, préjudice subi, juridiction, etc.), la plateforme est dans la capacité d’indiquer certaines probabilités, comme :
- Le montant probable de l’indemnisation ;
- Le taux de réussite de l’action ;
- Le délai de procédure ;
- Etc.

Un outil qui semble être parfait, pour les professionnels…

Toutefois, ces outils, qui existent déjà, posent question.

a) Quelle valeur donner aux résultats obtenus ?

Cependant, la « qualité » des résultats dépend de nombreux facteurs liés au deep learning, comme :
- Le nombre de décisions analysées ;
- La qualité de rédaction et de clarté (selon les critères de l’algorithme utilisé) des décisions ;
- La granularité des critères de recherche ;
- Etc.

On comprend ainsi bien pourquoi l’Open Data, et donc l’ouverture de l’ensemble des décisions de justice, reste l’enjeu majeur des acteurs du domaine.

A ce jour, et en l’absence de véritable ouverture des décisions de justice, les outils statistiques d’aide à la décision restent imparfaits.

b) La question de la transparence des résultats statistiques des décisions de justice.

Ces outils statistiques s’avèrent être de formidables outils pour les professionnels, et en premier lieu les Avocats.

Cependant, il convient de ne pas oublier que ces outils peuvent très bien être utilisés par tout à chacun, par le justiciable lui-même comme le magistrat.

Dans ce cadre, l’atout concurrentiel de ces plateformes devient une problématique.

- L’utilisation des plateformes statistiques par le justiciable

D’une part, un justiciable ayant accès à la plateforme connaîtra, aussi bien que l’Avocat, le « taux de réussite de son action », en oubliant bien souvent que ces outils ne prédisent pas l’avenir, mais ne font que rappeler le passé.

A cet égard, le justiciable aura tôt fait de dire à son conseil que tel ou tel dossier est « facile » :

« regardez Maître, mon dossier a 89% de réussite et j’ai 92% d’obtenir plus de 10.000 € d’indemnisation, il est donc facile et vous ne passerez donc pas trop de temps à le traiter… »

Bien évidemment, ces éléments auront un impact sur l’honoraire qui pourra être demandé, un dossier « facile » ayant moins de chance d’être facturé à sa juste valeur, le client pouvant oublier le temps nécessaire au traitement réel de ce dossier.

En conséquence, et au regard de ces éléments, le risque reste que l’Avocat accepte que ce dossier soit « facile » et le traite comme tel, en oubliant certains détails d’importance…

Que dire alors au client, qui n’obtiendra pas gain de cause, et sera même condamné aux dépens, malgré son dossier « facile » ? Devra-t-on faire une déclaration de sinistre après avoir perdu un dossier statistiquement « facile » ?

D’autre part, l’accès aux statistiques par le justiciable pourra jouer en sens inverse. Un justiciable identifiant un taux de réussite trop faible refusant alors d’entamer une action, sans même consulter un conseil.

Dans ce cadre, nombre d’actions, pourtant valables et ayant des chances réelles de succès en pratique, ne seront pas intentées en raison d’un taux de succès global trop faible…

L’affichage simplifié des décisions et d’un taux de réussite global n’invitera donc pas le justiciable à se rapprocher d’un professionnel, qui en raison de ses compétences, de son expérience et de l’analyse détaillée des faits pourrait identifier une stratégie permettant de protéger son client.

- L’utilisation des plateformes statistiques par les magistrats

Les magistrats ont d’ores et déjà accès à certaines statistiques internes.

Toutefois, il y a une différence avec le fait d’accéder à un outil unique accessible aussi aux Avocats et justiciables.

En effet, il y a de fortes chances pour que les magistrats, sans réellement s’en rendre compte, se rangent du côté de la statistique et non de l’étude individuelle de chaque situation.

Les conseils utiliseront par ailleurs ces statistiques dans leurs conclusions.

La décision de justice ne serait donc plus liée à l’analyse précise des faits par rapport à une situation de droit, mais plutôt à une comparaison statistique.

L’Avocat ayant ainsi 80% de chance de voir son argumentaire triompher ne manquera pas d’inclure ce chiffre dans ses conclusions, sans donner le détail de la méthode de calculs utilisé…

Le confrère adverse devra alors se borner à l’analyse des 20% restant, ou à la contestation de l’algorithme utilisé ou des critères de recherche…

L’humain et l’appréciation d’une situation particulière risquent à cet égard d’être relégués au second plan…

Est-ce réellement une avancée pour notre justice ?

Dans ce cadre, l’étude statistique des décisions de justice produirait un effet néfaste sur la qualité des actions intentées, c’est pourquoi l’étude statistique des décisions de justice doit à notre sens être interdite.

2. Pour l’interdiction de l’automatisation des décisions de justice.

Nous savons bien que la création de statistiques liées aux décisions de justice n’est qu’une étape, ayant pour objet de conduire à l’automatisation de la rédaction des décisions.

Une fois l’algorithme nourri de millions de décisions de justice dans l’ensemble des domaines, une fois l’algorithme capable d’identifier avec une granularité suffisante une problématique donnée, qui pourra réellement empêcher l’automatisation des décisions de justice ?

Après tout, cette automatisation (qui existe déjà dans certains pays) possède certains avantages.
Le coût de la justice n’en serait que réduit, les délais de procédure quasi-inexistants et l’aléa judiciaire ne serait qu’un souvenir.

Dans cette hypothèse, tout se réglerait automatiquement en fonction de statistiques.

Par exemple, pour un accident de la route, et après analyse, l’algorithme utilisé par les assurances aura déterminé le responsable (si cette notion existe toujours) et l’indemnisation allouée à la victime automatiquement et rapidement, à quoi bon saisir une juridiction qui, en tout état de cause, utilisera le même algorithme ?

Cette délégation de justice (comme il existe des délégations de conduite pour les voitures autonomes) poserait toutefois d’énormes difficultés.

- Qui contrôlerait l’ « intelligence artificielle » en charge de rendre la justice ?

En cas de développement d’un tel outil, nous ne doutons pas que les magistrats seront dans un premier temps en charge de « valider » le jugement rédigé automatiquement, en fonction de circonstances spécifiques.

Toutefois, si l’on veut rétablir le parallèle avec les voitures autonomes, un conducteur sera méfiant dans les premiers jours et gardera une « main sur le volant ». Mais au bout de quelques semaines, l’algorithme prendra le pas.

A cet égard, il est intéressant de noter la facilité avec laquelle nous pouvons faire confiance aux machines, dès lors qu’elles nous délaissent de tâches répétitives…

Ainsi, comment éviter qu’une attitude similaire ne se retrouvent chez les magistrats en charge de « valider » les décisions préremplies automatiquement ?

En raison de la nature de notre espèce, nous doutons même qu’un tel contrôle soit possible…

La réglementation actuelle en matière de protection des données interdit aujourd’hui qu’une décision ayant des effets sur une personne ne soit prise sans « validation » humaine.

Pour ces raisons, nous souhaitons que ce principe soit renforcé en matière de justice et que le principe d’automatisation des décisions de justice soit purement et simplement interdit, même en cas de validation, à l’exception de certaines infractions mineures.

- Qui aura le contrôle des variables permettant de rendre automatiquement la justice ?

La justice dépend de nombreux critères.

Parmi ces critères, le contexte global occupe une place importante afin de rendre une justice adaptée.

Ainsi, nous pourrions citer l’exemple du « vol de vélo » :

Dans le contexte actuel, l’auteur d’un vol de vélo serait légèrement sanctionné.
Mais dans un contexte de guerre, comme la France la connu notamment en 39-45, où les ressources étaient rares et les moyens de déplacement quasi-inexistants, un vol de vélo pouvait conduire son auteur au peloton d’exécution.

Cet exemple classique montre bien l’importance du contexte pour rendre la justice.

Nous pourrions aussi rappeler le contexte post-attentats, durant lesquelles certaines décisions, notamment liées à la consultation de sites djihadistes, ont connu une véritable recrudescence alors que ces décisions étaient jusqu’à lors quasi-inexistantes…

Enfin, nous pourrions indiquer que nous vivons en France dans un contexte de quasi-état d’urgence permanent…

En fonction de l’évolution du contexte global de notre Etat et/ou d’un état d’esprit, la justice des Hommes s’adapte donc naturellement.

En effet, l’algorithme seul aura de grande difficulté à déterminer le contexte général dans lequel il se trouve.

Il devra donc être aidé, et l’éditeur de ce programme pourra ainsi rendre l’algorithme plus punitif au cours de certaines périodes, ou plus laxiste au cours d’autres périodes plus calmes…

Ainsi, en cas d’automatisation et d’algorithmisation de la justice, la question de l’identité de la personne (ou du programme) ayant en charge d’adapter la justice à son contexte reste posée.
S’agira-t-il de l’Etat ? Des magistrats eux-mêmes qui pourront alors déplacer un curseur sur leur écran ? Des créateurs de ces algorithmes (qui en l’absence de transparence auront de toute façon les mains libres) ?

Cette question est un enjeu majeur du développement de la « justice prédictive », à laquelle des réponses concrètes devront être apportées.

C. Le « traçage » des Avocats doit être interdit.

La question de la publication du nom des Avocats au sein des décisions de justice a été abordée ci-avant d’un point de vue purement théorique.

Cependant, la publication de nos données, et l’exploitation qui en sera faite, pose là-encore de véritables problématiques pour notre profession, et pour notre Etat de Droit.

1. Pour une interdiction du traçage des Avocats (si, les Avocats veulent rester anonymes.)

L’Open Data, et notamment l’accès automatisé aux noms et coordonnées des Avocats dans les décisions de justice, a fait couler beaucoup d’encre au cours des derniers mois.

C’est dans ce cadre, et au vu des récentes évolutions en la matière, que le CNB a décidé le 15 juin dernier de se positionner contre l’identification des Avocats au sein des décisions de justice.
Cette décision est à notre sens sage et la seule qui puisse être prise en l’état.

Toutefois, preuve que cette question fait débat, une tribune intitulée « Non, les avocats ne veulent pas être anonymes » a récemment été publiée par un certain nombre de confrères.

Nous profiterons donc de cet article afin de répondre aux arguments avancés par les auteurs de cette tribune.

- La justice est rendue publiquement, donc les décisions de justice devraient être largement publiées

Le premier constat fait par nos confrères réside dans le fait que la justice est « rendue publiquement ». Nous ne pouvons à cet égard qu’être d’accord avec une telle affirmation, bien que de nombreuses exceptions soient prévues.

Cependant, le caractère public des décisions de justice ne signifie pas que l’ensemble des données issues des décisions de justice doivent être rendues publiques.

Il y a à notre sens une large différence entre le fait d’ouvrir les portes d’un tribunal (ce qui permet d’assister au procès, d’entendre les plaidoiries, d’apprécier la personnalité des personnes en cause, etc.) et publier sur Internet le contenu aride de l’ensemble des décisions de justice…

En effet, cette large publication a un triple effet pervers :
- D’une part, devant la masse d’information à traiter, aucun être humain ne serait capable de lire l’ensemble des décisions publiées sur un sujet, il est donc nécessaire d’être assisté d’un algorithme permettant de trier et synthétiser la ou les décisions recherchées. Or, comment nous l’avons vu, rien ne permet de dire que l’algorithme n’est pas orienté ou imparfait. Dans ce cadre, la publication n’est que de façade et nos recherches sont plus orientées par l’algorithme que par la véritable recherche d’un point juridique ;

- D’autre part, la masse des informations publiées oblige à effectuer des statistiques. La masse des décisions publiées nous oblige donc à faire confiance aux taux calculés par l’algorithme. Or, qui est en mesure de véritablement vérifier la pertinence de ces calculs ?

- Enfin, l’automatisation de nos recherches et la synthétisation qui en est faite nous amène à penser et réagir comme des algorithmes, en fonction simplement du passé et de ce qui a été déjà été fait. Dans ce cadre, quelle place aura la création ? Où se placera l’innovation ?

Nous rappelons à cet égard que l’innovation repose sur le fait de s’affranchir de toute règle, de ne pas raisonner en fonction du passé mais par l’intermédiaire d’un nouveau système, voire de raisonner par l’absurde… bref, tout le contraire du deep learning…

A trop vouloir analyser le passé pour essayer de prédire les décisions futures, nous en perdrons notre âme et ce qui a toujours fait le sel de notre profession, à savoir l’audace et l’ingéniosité.

Le rapport Cadiet avait là-encore cerné ce problème, faisant de la transparence des algorithmes un enjeu majeur.

Or, force est de constater que nous en sommes encore loin.

La publication de l’ensemble des décisions de justice ne pose pas véritablement problème, ce sont les traitements issus de ces publications qui peuvent poser d’énormes difficultés, notamment en ce qui concerne l’identité des Avocats.

- La publication du nom des Avocats permettrait de faire « éclore des talents » et mettre fin aux « publicités mensongères »

Nos confrères estiment d’une part que la publication du nom des Avocats permettrait de faire éclore de jeunes talents, tout en permettant de mettre en avant les Avocats ayant une plus grande expérience…

Nous avouons que nous voyons mal comment concilier ces deux critères : « éclosions de jeunes pousses » et « primauté des anciens ».

Comment faire éclore de jeunes talents, alors que bon nombre d’entre nous commençons notre carrière en tant qu’Avocat collaborateur, et que nos noms ne sont à cet égard que très rarement cités dans les décisions ?

Ce sont en effet les noms des Avocats associés qui apparaissent généralement dans la décision, quand bien même l’avocat en question n’aurait pas traité le dossier et ne l’aurait pas plaidé…
Comment donc, pour l’avocat collaborateur, bénéficier de cette fameuse lumière de l’Open Data ?

Les avocats collaborateurs, hélas et bien souvent, n’ont accès qu’à certains types de dossiers avec bien moins de chances de succès, ce qui en fait une cible privilégiée des plateformes de référencement.

A cet égard, un avocat collaborateur n’ayant pu traiter au cours de ses premières années de carrière que certains types de dossiers « ingagnables », où le seul enjeu reste généralement de réduire une peine qui ne fait aucun doute, devra trainer comme un boulet durant le restant de sa carrière le poids de ces décisions.

Rares sont ceux qui en ressortiront indemnes.

Nous observons à cet égard que cette tribune n’est signée que par des Avocats associés… Où sont donc les « jeunes talents » censés être promus par cette ouverture ?

En outre, la tribune fait le parallèle entre le nombre de décisions qu’un Avocat aurait pu obtenir, et sa compétence…

Nous avouons là-encore que la prétendue corrélation entre le simple fait d’avoir un grand nombre de décisions référencées et la compétence intrinsèque de l’Avocat nous interroge.

Comment à ce titre les « jeunes talents » pourraient bénéficier de ce nombre important de décisions, qui ne s’acquièrent que par le temps et non forcément par les compétences ?

Le simple fait de dire que le nombre de décisions serait un critère reviendrait donc à faire prévaloir la quantité sur la qualité.

Il est à cet égard rappelé que certains grands cabinets n’ont que très peu de décisions à référencer (les dossiers traités étant particulièrement complexes et donc rares et certains dossiers importants ayant été traités de manière amiable et donc confidentielle…).

La quantité des décisions ne peut être un critère afin de déterminer si un Avocat possède ou non des compétences.

Nous nous interrogeons aussi sur cette volonté de classer les Avocats. Certains avocats seraient de « jeunes talents » (selon quels critères ?), d’autres seraient accusés de « publicité mensongère »…

Il est rappelé que nous sommes tous égaux et que le simple fait de trier les avocats, en fonction de leur soi-disant compétence ou expérience, ne grandit pas notre profession !

Enfin, que faire de l’information selon laquelle un confrère n’aurait aucune décision référencée alors qu’il se dit « spécialiste » (le terme est ici mal choisi, la spécialité n’étant réservée qu’aux confrères bénéficiant effectivement de la spécialité reconnue par le CNB) ?

Le confrère en question devrait-il être puni ? Devrait-il être omis du tableau ? Pourrait-on nous comparer à ce confrère dans le cadre d’une publicité comparative ?

Nous voyons bien que nous sommes ici dans une impasse…

- La transparence représenterait un atout pour les Avocats…

Nous sommes fondamentalement contre cette affirmation, qui repose sur un constat erroné.
La société dans laquelle nous vivons est celle du paraître, et non de la transparence.

A cet égard, tout, y compris les décisions de justice, peut être mis au service du paraître, mais pas forcément de la transparence.

La soi-disant transparence est donc soumise à un filtre, plus ou moins opaque.

A cet égard, l’Avocat n’est pas un être transparent, il est même de son devoir de conserver une totale opacité sur le détail de sa relation entre lui et son client.

Il ne doit être transparent qu’au regard ses méthodes d’exercices ainsi qu’à l’égard de son client, dans une certaine mesure, mais il n’est à aucun moment dans l’obligation d’être transparent vis-à-vis du public, de l’Etat ou des Magistrats.

Dans ce contexte, l’opacité, le secret et la confidentialité restent des atouts majeurs pour l’Avocat et ses clients.

Là-encore, cette notion de transparence n’apporte rien et n’est pas adaptée au monde actuel et ses évolutions.

Par ailleurs, pourquoi la transparence devrait-elle s’arrêter aux décisions de justice ?

Nous avons des doutes quant à la volonté des chantres de la transparence de communiquer d’autres données, qui pourraient pourtant donner aux justiciables d’autres critères de sélection, comme par exemple :
- Le taux horaire des collaborateurs du cabinet ;
- Le chiffre d’affaires du cabinet ;
- Etc…

- La jurisprudence devrait être ouverte

Là-encore, et comme nous l’avons rappelé, nous partageons le constat qui est fait par nos confrères, tout en restant en total désaccord avec les solutions proposées.

En effet, la justice doit être plus ouverte et plus proche des citoyens.

Toutefois, nous ne voyons pas en quoi la publication de l’ensemble des décisions de justice, non commentées et sans appréciation d’un contexte, serait une véritable avancée.

Cela existe par ailleurs déjà depuis de nombreuses années (legifrance) et nous ne remarquons pas de réel engouement pour la justice dans notre pays.

La problématique reste là-encore la publication des décisions à haute fréquence et le manque d’analyse qui en découle.

Dans ce cadre, au lieu de confier ces publications à des plateformes qui ont (aussi) pour but de commercialiser nos données, nous préférerions que ce soient les Avocats eux-mêmes qui se chargent de publier leurs propres décisions, sur leur propre site.

Dans ce cadre, rien n’empêcherait les confrères de publier leur nom et leurs coordonnées, de leur propre chef, afin d’expliquer une décision (qu’elle soit bonne ou mauvaise) en prenant un soin particulier à pseudonymiser les noms de ses clients et des autres intervenants.

Ce n’est que par cet intermédiaire que l’Avocat restera maître de ses données et de sa communication, et non en laissant la loi des algorithmes trier et publier les décisions à sa place.

Il est par ailleurs naïf de croire que les coordonnées des confrères publiées par l’intermédiaire de plateformes commerciales (car ce sont elles qui bénéficieront de ces avancées et auront les moyens de financer ces évolutions) aura un impact sur la visibilité de l’Avocat en question.

Il y a en effet de fortes chances pour que seules les coordonnées des Avocats référencés (et qui paient donc un abonnement auprès de la plateforme) soient publiées.

En outre, l’utilisateur ayant identifié une décision qui collerait à sa problématique aurait plus de chance de contacter la plateforme, que l’avocat lui-même.

C’est aussi pour ces raisons que la relation entre l’avocat et le public doit se faire sans intermédiaire, afin que l’Avocat puisse réellement profiter de l’ouverture des décisions de justice.

2. Traçage et notation des Avocats, la fin de l’Etat de Droit ?

L’autre problématique importante relative à l’ouverture des données personnelles des Avocats serait relative à la notation.

Comme nous l’avons vu, la principale problématique liée à la notation des Avocats reste la recherche de critères pertinents de sélection.

Or, le « taux de réussite » des Avocats apparaît comme un critère pertinent.

Ainsi, le justiciable aurait accès à cette donnée, et pourrait sélectionner l’Avocat ayant le meilleur taux de réussite.

Voulons-nous réellement vivre dans ce monde ?

D’une part, nous n’aurions aucun contrôle sur les méthodes permettant de déterminer le taux de réussite. Qui empêcherait une plateforme de notation de faire payer la notation aux Avocats (comme c’est le cas actuellement pour les principaux comparateurs d’avocats, où il faut payer pour apparaître…) ?

Dans ce cadre, les cabinets décidant de dédier une ligne de budget à leur notation auraient de meilleures notes que les autres… le justiciable serait-il gagnant ou trompé ?

D’autre part, la « note » allouée en fonction du taux de réussite serait en principe ineffaçable (sauf à payer).

Ainsi, le confrère ne pouvant se permettre de régler les frais d’effacement d’une mauvaise « note » ne prendra pas le risque d’intenter une action qui aurait pour risque de faire baisser son « taux de réussite ». Il sera d’autant plus concerné que le taux de réussite de l’action sera préalablement calculé par l’algorithme qu’il aura à sa disposition.

La dictature du taux de réussite peut donc conduire à des effets pervers, et in fine limiter les recours des justiciables.

Ainsi, un Avocat soucieux de sa « note » refusera les dossiers ayant de faibles chances statistiques de succès, de peur de voir sa moyenne baisser…

Cette technique classique de manipulation des taux de réussite ne grandira pas la profession, et portera un coup important au droit au recours des justiciables.

Ainsi, le seul moyen permettant de pallier cette problématique nous semble être l’interdiction pure et simple de tout traçage des actions d’un Avocat, y compris des décisions de justice.

III. Et maintenant, que fait-on ?

Nous rappelons que la problématique n’est pas relative intrinsèquement à l’Open Data et l’ « Intelligence artificielle », mais plutôt au contrôle des personnes ayant le contrôle de ces éléments.
A cet égard, nous plaidons pour le développement d’outils innovants, centrés sur la protection des données et permettant d’annihiler toute tentative de modélisation des décisions de justice ou de traçage des acteurs (que ce soit les justiciables, les Magistrats ou les Avocats).

Par ailleurs, nous invitons nos instances réellement se préoccuper de ces problématiques, en créant nos propres outils, afin de rester maître de la technologie.

A. La création d’outils de recherche respectueux des données.

C’est dans un premier temps au pouvoir réglementaire, par l’intermédiaire du décret à paraître, d’encadrer les éléments qui font l’objet de vifs débats.

A cet égard, la problématique de la pseudonymisation et de la transmission des décisions de justice devra faire l’objet d’une règlementation globale et précise.

Il convient en effet de rappeler qu’aucun retour en arrière en la matière ne sera possible.
Une fois les données publiées, il sera quasi-impossible de les modifier a posteriori.

1. La problématique de la pseudonymisation des données à caractère personnel.

Le principe de pseudonymisation est simple.

Toutefois, la mise en pratique de ce principe reste soumise à de très grande difficulté.
En effet, de nombreuses questions devront trouver réponses.

- Qui aura la charge de pseudonymiser les décisions de justice ? Sous quel contrôle ?

Il est en pratique impossible pour les Greffes de pseudonymiser l’ensemble des décisions en l’état, sauf à mobiliser d’importantes ressources.

Par ailleurs, les services de Greffe passeraient un temps précieux à anonymiser des décisions de justice, pour le compte et au bénéfice de plateformes privées (qui ne manqueront pas de monétiser ces données…).

Nos juridictions travailleront donc directement à enrichir des acteurs privés, sans aucun retour.
Cette situation n’est pas acceptable en l’état.

Dans ce cadre, les acteurs du domaine se proposent de prendre en charge la pseudonymisation des décisions.

Or, cela reviendrait à communiquer des informations confidentielles à des tiers, sans l’autorisation des personnes concernées. Que faire alors du droit d’opposition des justiciables ?

Qu’adviendra-t-il en cas de piratage ou de faille de sécurité des acteurs sensés pseudonymiser les données ?

Qui sera responsable en cas d’erreur ou d’oubli à l’occasion de l’occultation d’une décision ?

Quels seraient les recours possibles pour les justiciables ayant vu leurs données publiées ?

Ces problématiques font que la CNIL et l’ANSSI devront être intégrées aux discussions à venir, afin, d’une part, de faire appliquer les principes de sécurité de données au sein des tribunaux, et d’autre part afin de créer des lignes directrices claires à destination des acteurs du secteur.

2. Un encadrement des acteurs de l’Open Data.

L’encadrement, ou la labellisation selon des critères strictes, des acteurs de l’Open Data sera un enjeu majeur.

En effet, à ce jour, les Legaltechs privées (comparateurs, rédaction automatique de documents, etc.) ne sont pas soumises aux règles déontologiques de la profession d’Avocat, ce qui leur permet une certaine liberté.

A cet égard, il conviendrait à notre sens de créer une véritable régulation des acteurs du domaine, afin de les soumettre à une déontologie spécifique et contraignante.

B. La maîtrise de la technologie d’aujourd’hui est la clef de la relation avec le justiciable de demain.

Pour nous autres, Avocats, l’enjeu majeur sera de développer des outils qui nous seront propres.
N’oublions pas que les acteurs ayant le plus de chances de survivre aux mutations de leur environnement ne sont ni les acteurs les plus forts, ni ceux ayant le plus de ressources, ni encore ceux réalisant le meilleur lobbying, mais bien les acteurs qui réussissent le mieux à s’adapter à leur environnement.

Dans ce cadre, l’adaptation de nos pratiques et de notre déontologie aux nouveaux usages ainsi qu’aux mutations technologiques doit être l’un des enjeux majeurs des années à venir pour nos instances.

1. L’Avocat doit rester Maître de la technologie.

Comment notre profession, aussi belle et ancienne soit-elle, a-t-elle pu en aussi peu de temps renier certains de ses principes cardinaux ?

Comment en sommes-nous arrivés à déléguer la gestion de notre image, de notre prospection et de notre relation avec notre clientèle à des plateformes ?

Comment acceptons-nous d’être notés ou évalués par des entreprises tierces, qui ne sont pas soumises à nos principes, et de les payer pour cela ?

Notre profession, à l’exception de certains confrères ayant senti les opportunités mais aussi les risques de telles mutations, est pour le moment passée à côté de ces enjeux.

Il y a bien eu quelques tentatives, maladroites, de défense de nos intérêts mais qui se sont soldées par des échecs (décision Jurisystem, communications inaudibles, rachat d’une plateforme aujourd’hui en déshérence…).

Ces échecs portent un coup particulièrement important à notre profession.

En effet, l’image qui est bien trop souvent donnée par notre profession reste celle de professionnels souhaitant conserver leur pré carré et leurs prétendus avantages, au détriment de l’évolution et du progrès…

A notre sens, ces évolutions constituent cependant un énorme potentiel, à condition que ce soient les Avocats eux-mêmes qui s’en saisissent.

Comment expliquer que notre profession, qui compte à ce jour plus de 55.000 membres et possède des ressources particulièrement importantes (jeunesse de la profession, étendue du périmètre de nos missions, réserves, etc.) ne trouve pas les moyens de créer une ou plusieurs plateforme(s) de référence ?

C’est aux Avocats eux-mêmes de s’approprier cette technologie ! (et certains le font déjà !)

En effet, l’innovation et la technologie ne peuvent continuer à être déléguées à des plateformes qui ne respectent pas, pour nombre d’entre elles :
- Les principes essentiels de notre déontologie ;
- Les principes inhérents à la protection générale des données, et notamment des données à caractère personnel.

N’oublions pas qu’en cas de violation de données d’une de ces plateformes, ce seront les Avocats référencés, en premier lieu, qui resteront responsables des conséquences tant en termes d’image que de protection des données.

La création d’une véritable plateforme interne (autre que celle actuellement en place et qui semble en déshérence…) permettrait en outre d’abaisser les frais liés à un certain nombre d’actes.

En effet, il ne faut pas oublier que la mise en relation par l’intermédiaire de plateformes est payante, certains acteurs refacturant à l’Avocat plus de 50% des honoraires perçus, au titre des frais de référencement.

D’un côté, les honoraires sont donc élevés. D’un autre côté, l’Avocat ne touche même pas la moitié de ce qu’il facture…

Le retour d’un circuit court et direct entre l’Avocat et son client permettrait ainsi d’abaisser les honoraires, tout en améliorant la rétribution allouée à l’Avocat.

Pour cela, la technologie devra être maîtrisée en amont par notre profession.

Ainsi, la création d’un référentiel spécifique en matière de stockage de données, sur le modèle des référentiels appliqués aux serveurs « données de santé », devra impérativement être mis en place.

2. L’Avocat doit rester maître des données qui lui sont confiées par son client.

Que les utilisateurs des plateformes actuelles (qu’ils soient clients ou avocats) se posent cette question :

« Que fait la plateforme des données que je lui confie ? »

L’Avocat, du fait du secret professionnel notamment, doit apporter un soin particulier aux données qui lui sont confiées par ses clients.

La gestion des données est en effet un enjeu majeur du développement des technologies, et en premier lieu des algorithmes.

En outre, l’intégralité de la relation entre un client et son avocat (que ce soit en matière de contentieux ou de conseil) doit rester intégralement secrète et confidentielle.

Comment dès lors accepter que les plateformes aient accès à l’intégralité des échanges entre le client et son Avocat (l’avocat étant incité à utiliser le logiciel de messagerie de la plateforme) ?

Il convient de ne pas oublier que c’est le secret qui permet notamment la confiance, le client sait qu’en confiant telle ou telle information à son Avocat, cette dernière restera confidentielle.

Dans l’hypothèse d’une délégation du stockage des données, la confiance n’est plus donnée à l’Avocat, mais à la plateforme d’intermédiation qui occupera donc une place bien plus importante que le professionnel lui-même dans le cadre de la relation avocat/client.

Enfin, il faut rappeler que l’obligation pour l’Avocat d’échanger avec son client par l’intermédiaire de la plateforme est, pour la plateforme en question, un moyen de :

- Maintenir la relation avec le client (identification de besoins annexes qui pourraient être couverts par la plateforme, sans recours à l’Avocat) ;
- Contrôler les échanges entre le client et l’Avocat (contrôle du délai de réponse de l’Avocat notamment, afin de le noter) ;

L’ensemble de ces données constitue un véritable trésor pour les plateformes, qu’elles sont capables de créer gratuitement, voir même en se faisant rémunérer par les Avocats eux-mêmes.

3. L’Avocat doit être le principal acteur de l’Open Data.

L’évolution de nos métiers passera par la maîtrise de la technologie, nous en avons les moyens humains et financiers.

N’oublions pas que la jurisprudence reste aussi notre œuvre. C’est grâce aux Avocats, et leur travail, que la jurisprudence évolue.

Le meilleur moyen de lutter contre « l’ubérisation » reste de contrôler les données, qui sont issues de notre travail.

Ne soyons pas à la place de ceux qui travaillent et fournissent gratuitement leurs données pour l’amélioration d’un algorithme visant à les remplacer.

Notre travail, nos convictions, nos combats et les situations particulières des clients que nous accompagnons au quotidien, ne peuvent être simplement compilés, triés, analysés et automatisés…
Nous demandons l’anonymat et l’interdiction du traçage de nos actions et de celles de nos clients, afin de conserver la liberté qui est la nôtre, et qui reste l’un des piliers de notre démocratie.

Fabien Drey Avocat
Comentaires: