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Election du CSE : les règles applicables aux candidatures. Par Xavier Berjot, Avocat.
Parution : lundi 2 septembre 2019
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L’élection des membres du comité social et économique (CSE) constitue un processus technique et complexe. Chaque étape des opérations électorales réserve son lot de pièges et de surprises… Tel est notamment le cas des règles applicables aux candidatures.

1/ Salariés éligibles.

Sont éligibles à l’élection du CSE les salariés âgés de 18 ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un PACS, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur (C. trav. art. L. 2314-19, al. 1er).

NB. L’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité lorsque l’application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales (C. trav. art. L. 2314-25). Sa décision peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature (C. trav. art. L. 2314-19, al. 2).

En pratique, l’employeur doit donc écrire aux salariés à temps partiel, suffisamment en amont, afin qu’ils puissent faire part de leur choix. Il est conseillé de leur envoyer une lettre expliquant les règles applicables et prévoyant un formulaire avec des cases à cocher : « Je vous confirme mon souhait d’exercer mon droit de candidature au sein de la société X  » ; « Je ne souhaite pas exercer mon droit de candidature au sein de la société X. »

Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice (C. trav. art. L. 2314-23, al. 1er). Il s’agit d’une nouveauté car ces salariés étaient éligibles aux élections des DP (mais pas du CE) sous l’empire des règles antérieures.

Les salariés absents de l’entreprise à la date des élections, mais remplissant la condition d’ancienneté légale, sont éligibles dès lors que leur contrat de travail n’est que suspendu (Cass. soc. 15 mai 1991, n° 90-60.483).

Sont notamment concernés les congés de maternité (Cass. soc. 19 octobre 1993, n° 92-60.349), les arrêts de travail (Cass. soc. 1er décembre 1993, n° 92-60.278), les congés pour création d’entreprise (Cass. soc. 9 octobre 2007, n° 06-42.348) et les situations de dispense d’activité (Cass. soc. 10 octobre 2002, n° 01-60.723).

En revanche, il est évident que les salariés ayant quitté l’entreprise à la date du scrutin (1er ou 2nd tour) ne peuvent pas participer à l’élection du CSE, tant en qualité de salariés électeurs que de salariés éligibles (Cass. soc. 7 octobre 1998, n° 97-60.292). Tel n’est pas le cas du salarié dispensé d’exécuter son préavis, qui demeure éligible (Cass. soc. 14 mars 2018, n° 17-14.028).

2/ Présentation des candidatures.

Au 1er tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales :
- qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
- reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

Comme le retient la Cour de cassation, peuvent présenter des candidats au 1er tour des élections les syndicats qui satisfont aux conditions d’indépendance, de respect des valeurs républicaines et d’ancienneté de 2 ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l’entreprise, qu’ils soient ou non affiliés à une union qui a une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative (Cass. soc. 22 septembre 2010, n° 09-60.480).

La représentativité des syndicats s’apprécie dans le collège où ces derniers souhaitent présenter des candidats (Cass. soc. 8 novembre 1988, n° 87-60.326).

Plusieurs organisations syndicales peuvent établir une liste commune de candidats, comme le prévoit l’article L. 2122-3 du Code du travail :

« Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. »

Quand une liste commune est ainsi établie, la répartition des suffrages exprimés est librement déterminée par les organisations syndicales à condition qu’elle soit portée à la connaissance de l’employeur et des électeurs avant le déroulement des élections, même si cette répartition aboutit à faire bénéficier l’une des organisations syndicales de l’intégralité des suffrages exprimés (Cass. soc. 5 novembre 2014, n° 14-11.634).

S’agissant de la personne habilitée à déposer la liste de candidatures, la Cour de cassation considère que le fait d’avoir été désigné délégué syndical dans une entreprise ne dispense pas un salarié de justifier d’un mandat spécial pour présenter la liste de candidats au nom de son syndicat (Cass. soc. 8 novembre 1988, n° 88-60.107).

En d’autres termes, l’employeur recevant une liste de candidatures établie par un délégué syndical doit lui demander de contacter son syndicat pour la régulariser et, à défaut de réaction, saisir le tribunal d’instance pour faire écarter la liste irrégulière (Cass. soc. 13 janvier 1999, n° 97-60.609).

Au 2nd tour, les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale (C. trav. art. L. 2314-29, al. 2) :

« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »

Les candidatures étant libres au 2nd tour, tous les salariés éligibles peuvent se présenter à l’élection, étant précisé que les candidatures présentées par une organisation syndicale au 1er tour doivent être considérées comme maintenues dès lors qu’un 2nd tour est organisé, sans que l’organisation syndicale n’ait à les renouveler (Cass. soc. 23 janvier 2002, n° 00-60.387).

3/ Composition des listes.

Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts (C. trav. art. L. 2314-26).

Les listes de candidats peuvent être incomplètes, c’est-à-dire comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir dans le collège (Cass. soc. 9 novembre 2016, n° 16-11.622) mais les listes ne peuvent pas comporter un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir (Cass. soc. 5 mai 2004, n° 03-60.141).

Surtout, pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (C. trav. art. L. 2314-30).

Les listes doivent alors être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Lorsque l’application de cette règle n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il doit être procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
- 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
- 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste doit comprendre indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.

NB. Les dispositions visées ci-dessus s’appliquent à la liste des membres titulaires et suppléants du CSE.

4/ Dépôt des listes.

En l’absence de modalités prévues par le protocole d’accord préélectoral, la loi n’impose aucune règle de forme au dépôt des candidatures (Cass. soc. 18 octobre 1994, n° 94-60.003).

La Cour de cassation considère, en revanche, que les modalités fixées par l’employeur unilatéralement (par note de service) en l’absence d’accord préélectoral, ne peuvent conduire à écarter une liste de candidatures que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales (Cass. soc. 26 septembre 2012, n° 11-26.399).

La date limite de dépôt des candidatures donne fréquemment lieu à des litiges ou, à tout le moins, est source d’interrogations.

La Cour de cassation adopte les solutions suivantes, pouvant permettre de « rassurer » les acteurs de l’élection du CSE :
- Le protocole d’accord préélectoral peut fixer une date limite au dépôt des candidatures aux élections, une telle décision portant sur une modalité d’organisation des opérations électorales, et n’étant pas contraire aux principes généraux du droit électoral (Cass. soc. 14 novembre 1984, n° 83-63.649).
- L’employeur peut légitimement refuser la candidature d’un salarié présentée après la date limite de dépôt fixée par le protocole préélectoral, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé aurait pu se porter candidat dans les délais prévus par le protocole (Cass. soc. 16 mai 1990, n° 89-60.002).
- Un syndicat, ayant déposé ses listes de candidats dans le délai fixé par le protocole préélectoral, un tribunal d’instance ne peut pas annuler les élections et déclarer irrecevable cette liste, sans constater que la suppression de candidatures en surnombre intervenue après le délai, sans dépôt de nouvelles listes, avait effectivement influé sur la régularité et la sincérité du scrutin (Cass. soc. 2 juillet 2014, n° 13-21.626).

Xavier Berjot Avocat Associé SANCY Avocats [->xberjot@sancy-avocats.com] [->https://bit.ly/sancy-avocats] Twitter : https://twitter.com/XBerjot Facebook : https://www.facebook.com/SancyAvocats LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/xavier-berjot-a254283b