Village de la Justice www.village-justice.com

Rupture conventionnelle : précisions de la Cour de cassation sur le droit de rétractation. Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : vendredi 20 septembre 2019
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/rupture-conventionnelle-precisions-cour-cassation-sur-droit-retractation,32484.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Chaque partie à une convention de rupture peut valablement se rétracter dans un délai de quinze jours calendaires (c. trav. ; art. L. 1237-13).
La Cour de cassation a précisé que le droit de rétractation des salariés s’apprécie à la date d’envoi de la lettre de rétractation et non à la date de sa réception par l’employeur (Cass.soc, 14 février 2018, n° 17-10035).

Dans l’arrêt du 19 juin 2019 (n°18-22.897), la Cour de cassation étend cette solution à l’employeur : dès lors que la lettre de rétractation a bien été adressée au salarié dans un délai de quinze jours, la rétractation produit ses effets.

1) Contexte.

L’article L. 1237-13 du Code du travail prévoit la possibilité pour chacune des parties à une convention de rupture de se rétracter dans les quinze jours calendaires suivants la signature.

La rétractation doit être exercée « sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie ».

S’agissant de la rétractation d’un salarié, la Cour de cassation avait jugé que le droit de rétractation était valablement exercé dès lors que la lettre avait été adressée à l’employeur à l’intérieur du délai de quinze jours (Cass.soc, 14 février 2018, n° 17-10.035).

La question s’est ensuite posée de savoir si cette solution pouvait être transposée à l’employeur.

C’est ce que vient de trancher la Cour de cassation dans l’arrêt du 19 juin 2019 (n°18-22.897).

2) Faits et procédure.

En l’espèce, une convention de rupture avait été signée le 21 janvier 2015. L’employeur avait cependant souhaité se rétracter et avait à cet effet adressé un courrier recommandé au salarié.

Ce dernier l’a alors assigné en justice afin d’obtenir le paiement de l’indemnité spéciale de rupture.

Il soutenait que la rétractation, exercée au-delà du délai légal de quinze jours, n’était pas valable.

En effet, si le courrier avait bien été envoyé dans le délai imparti, soit le 3 février 2015, il ne l’avait reçu qu’après expiration de ce délai, soit le 6 février 2015.

Devait ainsi être prise en compte, selon le requérant, non pas la date d’envoi mais la date de réception du courrier de rétractation. Les juges d’appel lui ont donné raison, estimant que la rétractation de l’employeur, intervenue après le délai de quinze jours, n’était pas valable.

3) Solution de la Cour de cassation.

Dans son arrêt infirmatif, la Cour de cassation a rappelé « qu’une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu’elle adresse à l’autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires, une lettre de rétractation ».

Elle en déduit que la lettre de rétractation, « adressée au salarié avant la date d’expiration du délai », devait produire ses effets, l’employeur ayant agi en temps utile.

Cette décision reprend celle rendue à l’égard des salariés en 2018 (Cass.soc, 14 février 2018, n° 17-10035).

Par cet arrêt, la Cour de cassation harmonise ainsi les conditions de rétractation du salarié et de l’employeur.

Sources.

- Cass.soc, 19 juin 2019, n°18-22897

- Cass.soc, 14 février 2018, n° 17-10035

- Article L. 1237-13 (Code du travail)

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum