Village de la Justice www.village-justice.com

Rétractation de la rupture conventionnelle : 5 questions essentielles ! Par Xavier Berjot, Avocat.
Parution : mardi 24 septembre 2019
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/retractation-rupture-conventionnelle-questions-essentielles,32519.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

La signature de la rupture conventionnelle fait naître un délai de 15 jours calendaires, lors duquel l’employeur comme le salarié peuvent exercer un droit de rétractation. Il va sans dire que cette simple règle légale pose néanmoins quelques questions…

1/ Comment le délai de rétractation se calcule-t-il ?

Selon l’article L. 1237-13, al. 3 du Code du travail :

« A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. »

La notion de jours calendaires implique que chaque jour de la semaine est pris en compte : le délai démarre au lendemain de la date de signature de la convention de rupture, et se termine au 15ème jour à 24 heures.

Par exemple, pour une convention de rupture qui a été signée le 1er août, le délai de rétractation expire le 16 août à 24 heures (Circ. DGT 2008-11 du 22 juillet 2008).

Par ailleurs, la computation du délai de rétractation obéit aux principes des articles 641 et 642 du Code procédure civile et de l’article R. 1231-1 du Code du travail.

Ainsi, ce délai commence à courir au lendemain de la date de la signature de la convention de rupture et, lorsqu’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (Circ. DGT 2009-5 du 17 mars 2009).

Attention : Dans un arrêt du 27 mars 2019 (n° 17-23.586), la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que l’absence de date de signature des parties, sur la convention de rupture, entraîne la nullité de la rupture conventionnelle.

Enfin, la Cour de cassation considère que la fin du délai de rétractation est marquée par la date d’envoi de la lettre envoyée par le salarié ou l’employeur (Cass. soc. 14-2-2018, n° 17-10.035 ; Cass. soc. 19-6-2019, n° 18-22.897).

2/ Comment la rétractation se matérialise-t-elle ?

Le droit de rétraction est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie (C. trav. art. L. 1237-13).

Bien entendu, pour se prémunir de toute difficulté, la partie qui entend se rétracter a tout intérêt d’écrire par lettre recommandée avec AR ou par remise en mains propres contre décharge (mentionnant - ceci est essentiel - la date de remise). Un acte d’huissier présente, évidemment, un caractère incontestable.

Une Cour d’appel a pu juger que, si un e-mail répond à la lettre exigée par l’article L. 1237-13, « il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la partie qui affirme avoir exercé son droit de rétractation de justifier de la date de réception de la missive par l’autre partie » (CA Bourges 16-9-2011, n° 10-01735).

La réception d’un e-mail constituant toujours un point litigieux, les parties privilégient, en pratique, l’une des trois méthodes suivantes : l’envoi d’une lettre recommandée avec AR, la remise d’une lettre en mains propres contre décharge ou, plus rarement, la signification d’un acte d’huissier.

En tout état de cause, le Code du travail n’impose pas à la partie qui décide de se rétracter de motiver sa décision, ce qui signifie que son auteur n’a aucunement l’obligation d’indiquer les raisons pour lesquelles il exerce ce droit. La simple information de la rétractation est suffisante.

3/ Qui doit être destinataire de l’acte de rétractation ?

La question est évidemment essentielle. Le destinataire concerné est-il l’employeur - ou le salarié - selon l’auteur de la rétractation ? La DIRECCTE, organisme ayant pour mission d’homologuer la rupture conventionnelle, a-t-elle ici un rôle à jouer ?

Dans un arrêt du 6 octobre 2015 (n° 14-17539), la Cour de cassation a jugé que la lettre de rétractation adressée par le salarié à la DIRECCTE, et non à l’employeur, « implique l’absence de validité de la rétractation. »

En l’espèce, l’employeur et le salarié avaient, le 6 juin 2009, signé une convention de rupture fixant au 16 juillet 2009 la date de rupture du contrat de travail, le délai de rétractation expirant le 22 juin 2009.

Par courrier du 21 juin 2009 adressé à l’autorité administrative, l’avocat du salarié indiquait que son client entendait revenir sur la convention de rupture.

Puis, par courrier du 2 juillet 2009 adressé à son employeur, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier.

La convention de rupture avait été homologuée par la DIRECCTE le 13 juillet 2009 et, estimant abusive la rupture de son contrat de travail, le salarié avait saisi le Conseil de prud’hommes de diverses demandes à ce titre.

La Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, avait rejeté les prétentions du salarié, rappelant que « le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l’envoi à l’autre partie d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception. »

4/ Quelles sont les conséquences de l’absence de rétractation ?

A l’issue du délai de rétractation, « la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative (la DIRECCTE), avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande » (C. trav. art. L. 1237-14, al. 1).

La DIRECCTE dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions de régularité de la rupture conventionnelle et de la liberté de consentement des parties (C. trav. art. L. 1237-14, al. 2).

A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et la DIRECCTE se trouve dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation, soit expresse, soit tacite.

Afin de calculer le délai de 15 jours, il convient d’inclure tous les jours de la semaine, « sauf le dimanche et les jours reconnus fériés par la loi et habituellement chômés dans la direction » (circulaire DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008).

Ce délai commence à courir le lendemain du jour ouvrable de réception de la demande d’homologation.

Il expire au dernier jour ouvrable d’instruction, à 24 heures (circulaire DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008).

Comme pour le délai de rétractation, lorsque le délai d’instruction expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (C. trav. art. R. 1231-1).

5/ Quelles sont les conséquences de la rétractation ?

En cas de rétractation dans le délai de 15 jours calendaires (cf. § 1), le contrat de travail se poursuit normalement entre les parties.

Une Cour d’appel a ainsi pu juger qu’une salariée, ayant fait valoir son droit de rétractation, ne peut arguer d’une rupture illégitime imputable à l’employeur ni solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail sans établir une faute de l’employeur (CA Amiens 15-3-2011, n° 10/0-1968).

Par ailleurs, la question de pose de savoir si l’employeur retrouve la faculté de recourir à son pouvoir disciplinaire à l’égard du salarié en cas de rétractation.

La Cour de cassation considère, sur ce point, que la signature d’une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription des faits fautifs prévue par l’article L. 1332-4 du Code du travail (Cass. soc. 3-3-2015, n° 13-23.348).

Ceci étant, il est évident que la rétractation d’une rupture conventionnelle ne constitue pas - en soi - un motif disciplinaire.

Le licenciement consécutif à cet événement peut d’ailleurs revêtir un caractère suspect. En effet, les juges peinent parfois à reconnaître le bien-fondé du licenciement concomitant à la rétractation de la rupture conventionnelle.

Xavier Berjot Avocat Associé SANCY Avocats [->xberjot@sancy-avocats.com] [->https://bit.ly/sancy-avocats] Twitter : https://twitter.com/XBerjot Facebook : https://www.facebook.com/SancyAvocats LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/xavier-berjot-a254283b