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Sanction d’un Maire : indépendance des procédures pénales et disciplinaires. Par Tiffen Marcel, Avocate.
Parution : jeudi 26 septembre 2019
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Par son arrêt du 3 septembre 2019, le Conseil d’Etat a rappelé le principe d’indépendance des procédures disciplinaires et pénales et a jugé qu’un Maire qui fait l’objet de poursuites pénales peut être révoqué par son administration à titre de sanction disciplinaire quand bien même il n’aurait pas encore été jugé par le tribunal correctionnel pour les faits qui lui sont reprochés.
Conseil d’Etat, 3 septembre 2019, M. B, req. n°434072.

Par une décision du 18 mai 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré le Maire de la commune d’Hesdin inéligible pour trois ans à la suite du rejet de ses comptes de compagne en raison d’irrégularités manifestes.

Le 1er février 2017, ledit Maire a été mis en examen pour prise illégale d’intérêts et complicité de faux et usage de faux en écriture.

Le 23 janvier 2019, ce même Maire a été mis en examen pour détournement de fonds publics.

Enfin, le 9 mai 2019, le Maire de la commune d’Hesdin a été mis en examen pour irrégularités manifestes dans la gestion de la commune assorties de délits de favoritisme dans la passation de marchés publics.

Par courrier du 27 juin 2019 le Préfet du Pas-de-Calais a engagé une procédure disciplinaire contre le Maire concerné.

Par un décret présidentiel daté du 21 août 2019, le Maire de la commune d’Hesdin a été révoqué de ses fonction de Maire à titre de sanction disciplinaire.

Par une requête enregistrée le 30 août 2019 au greffe du Conseil d’Etat statuant en matière de référé, le Maire concerné a introduit un référé suspension contre le décret prononçant sa révocation sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.

Le requérant faisait notamment valoir que sa révocation méconnaissait le principe de la présomption d’innocence et les droits de la défense motif pris qu’il n’avait pas encore été jugé par le tribunal correctionnel pour les faits qui lui étaient reprochés.

Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que «  la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale  » et que «  l’autorité administrative ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence , y compris dans l’hypothèse où c’est à raison des mêmes faits, étrangers ou non à l’exercice des fonctions de Maire, que sont engagées parallèlement les deux procédures, en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué "

Ensuite, le juge des référés a examiné les faits ayant fondé la sanction disciplinaire pour considérer que le requérant ne démontrait pas l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de sa révocation :

- « 7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est visé par plusieurs procédures pénales ouvertes par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Il est en particulier mis en examen pour prise illégale d’intérêts et complicité de faux en écriture publique. Il est également cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 12 septembre 2019 pour détournement de fonds publics.

- 8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport du 30 janvier 2019 portant observations définitives sur la gestion de la commune d’Hesdin durant les exercices 2013 et suivants, la chambre régionale des comptes a relevé "une situation très critique du pilotage de l’administration communale, devenu chaotique à bien des égards" et de graves dysfonctionnements de cette administration sous la conduite de son Maire, notamment dans le domaine de la gestion financière et de la passation des marchés publics. En outre, les irrégularités relevées concernant certains de ceux-ci ont conduit le procureur financier de cette chambre à saisir le procureur de la République.

- 9. Au regard de ces éléments et des justifications produites devant le juge des référés par le requérant, les moyens invoqués par celui-ci, cités au point 5, n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée » (Conseil d’Etat, 3 septembre 2019, req. n°434072).

Constatant qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’était susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité du décret de révocation, le juge des référés a rejeté la requête en référé suspension, sans même examiner la condition d’urgence.

Selon le Conseil d’Etat, la circonstance selon laquelle un Maire n’aurait pas encore été jugé pour les faits ayant justifié le prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre, ne fait pas, à elle-seule, obstacle au prononcé de cette sanction disciplinaire.

Tiffen Marcel Avocate au barreau de Paris [->tiffen.marcel@obsalis.fr] [->https://www.obsalis.fr/]
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