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Prud’hommes : les condamnations sont en brut à défaut d’indication contraire (Cass. Soc. 3 juillet 2019). Par Frédéric Chhum, Avocat et Leonie Aubergeon, Juriste.
Parution : vendredi 27 septembre 2019
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Les condamnations prud’homales doivent-elles s’entendre en brut ou en net lorsque le jugement ne précise rien ? C’est la question à laquelle devait répondre la Cour de Cassation. Dans un arrêt du 3 juillet 2019 (n°18-12149) publié au bulletin, la Cour de Cassation affirme que lorsque « la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et contributions sociales », l’employeur doit procéder au précompte des cotisations et contributions sociales dues par le salarié sur la condamnation prononcée.

1) Contexte.

Les sommes de nature salariale sont soumises aux cotisations sociales. Il en résulte qu’avant de les verser au salarié, l’employeur doit y imputer les cotisations et contributions sociales obligatoires.

A l’inverse, celles de nature indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les limites prévues à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette différence de nature peut soulever une difficulté au moment de l’exécution d’une condamnation prud’homale.

En effet, en l’absence de précision dans le jugement, se pose la question de savoir si la condamnation est exprimée en brut ou en net.

Sur ce point, dans un arrêt du 19 mai 2004, la Cour de Cassation avait jugé qu’en l’absence de disposition expresse dans l’arrêt d’appel sur la possibilité de déduire des cotisations sociales du montant de la condamnation, la condamnation était nette au profit du salarié (Cass. Soc. 19 mai 2004, n°02-42447).

Néanmoins, dans les arrêts des 19 mai 2016 et 16 mai 2018, la Cour de Cassation a considéré que si le juge ne s’était pas prononcé expressément sur l’imputation des contributions sociales, la condamnation était nécessairement exprimée en brut (Cass. Soc. 19 mai 2016, n°15-10954 et Cass. Soc. 16 mai 2018, n°16-26448).

2) Faits et procédure.

En l’espèce, une salariée est engagée par une société en 2000. Elle est licenciée treize ans plus tard et saisit la juridiction prud’homale.

Par un jugement du 30 mars 2016 du conseil de prud’hommes, la société est condamnée à lui payer diverses sommes :
- A titre de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
- Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société verse à la salariée une somme correspondant aux condamnations prononcées après déduction des cotisations sociales obligatoires.

La salariée fait délivrer un commandement et effectuer une saisie-attribution sur le compte bancaire de l’employeur.

Ce dernier saisit alors un juge de l’exécution d’une contestation tendant à voir dire que la condamnation s’entendait d’une somme brute.

Un appel est interjeté par l’employeur qui souhaite obtenir la nullité du commandement de payer ainsi que la mainlevée de la saisie attribution.

Pour le débouter de ses demandes, dans un arrêt du 14 décembre 2017, la Cour d’Appel retient que :
- La salariée a formulé une demande de condamnation en net et non en brut et que le conseil de prud’hommes a été saisi d’une telle demande ;
- Qu’aucune disposition n’impose à une juridiction de prononcer toutes les condamnations sur la même base, toutes en net ou toutes en brut.

Ainsi, la Cour d’Appel de Paris a estimé qu’en faisant droit sans autre précision à la demande de la salariée, le conseil de prud’hommes, qui n’a pas écarté la prétention de la salariée qui souhaitait obtenir une indemnité nette, a prononcé une condamnation nette.

La société s’est pourvue en cassation.

3) Solution et analyse.

Au visa des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1351 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.

Elle affirme que la Cour d’Appel de Paris, qui « avait constaté que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’était pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales », a, sous couvert d’interprétation, modifié la décision qui lui était soumise.

Elle en déduit qu’en l’absence de précision sur l’imputation des charges sociales « l’employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée ».

Cette décision est une confirmation de jurisprudence qui permet une clarification nécessaire.

Sources.

Article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Cass. Soc. 19 mai 2004, n°02-42447 :

Cass. Soc. 19 mai 2016, n°15-10954

Cass. Soc. 16 mai 2018, n°16-26448

Cass. Soc 3 juillet 2019, n°18-12149.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum