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Les oeuvres d’arts appliqués se voient-elles soumises à un droit d’auteur plus souple ? Par Jérôme Giusti, Avocat.
Parution : mercredi 30 octobre 2019
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Les exigences du droit d’auteur devraient, selon une réponse ministérielle de 2018, passée un peu inaperçue, s’effacer devant la réalité des usages et la fonction économique des oeuvres d’arts appliqués, notamment quant à la preuve à rapporter pour les exploitants prétendant avoir acquis la propriété intellectuelle des telles oeuvres, notamment dans le domaine de la bijouterie, de la mode, du design, de l’illustration et bien d’autres secteurs et industries qui font la valeur et la reconnaissance de « l’art et l’artisanat français ».

Autrement dit, il n’y aurait plus besoin de contrat écrit, mais de simples preuves, comme un bon de commande, une facture, un bon de livraison ou toute autre preuve par défaut, pour qu’un industriel se trouve immédiatement investi des droits d’exploitation de l’œuvre d’arts appliqués, dans toute son étendue.

Si cette règle peut faire les affaires des professionnels des métiers d’arts appliqués, cela n’est pas à l’avantage des auteurs qui voudraient pouvoir justifier des mêmes droits que les autres auteurs, à savoir un contrat écrit et nécessairement écrit où y sont mentionnés, clairement l’étendue du droit cédé, sa destination, la durée et le territoire.

La « vraie fausse » rigidité des principes en droit d’auteur.

L’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la transmission des droits patrimoniaux d’un auteur :
« est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

Poursuivant le même principe selon lequel la cession du droit d’auteur peut être « démembrée » selon la volonté de l’auteur, l’article L 122-7 alinéa 4 du même Code pose également comme règle que :
« Lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat. »

Dans le même ordre d’idée, l’article L 131-4 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que :
« La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle ».

Or, au sens de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle :
« toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. »

En droit d’auteur, le principe est en effet que tous les droits qui n’ont pas été expressément cédés par l’auteur lui sont implicitement retenus. .

C’est ce que d’aucuns appellent la règle du démembrement du droit d’auteur.

Une jurisprudence constante va dans ce sens :
Le principe en a d’ailleurs été retenu, en matière de propriété immobilière, dans un arrêt du 31 octobre 2012 (Cour de cassation, chambre civile 3, n° de pourvoi 11-16304) dont l’attendu de principe est le suivant : il résulte des articles 544 et 1134 du Code civil « que le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d’ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien », lui reconnaissant en l’espèce le droit d’avoir vendu un hôtel particulier à un vendeur en excluant formellement de la vente la jouissance et l’occupation de toute une partie de celui-ci au profit d’un autre occupant. Ayant ainsi démembré son droit de propriété en faveur de deux parties différentes, la Cour de cassation a donné tort à l’acheteur qui contestait ce démembrement au nom d’un principe d’unicité du droit de propriété, ce que les juges suprêmes ont refusé.

Ils ont fondé leur décision sur l’ancien article 1134 du Code civil qui consacrait la liberté contractuelle, ainsi que sur l’article 544 du même Code qui déclare que la « propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue », à savoir en tout ou en partie.

Le même principe de démembrement du droit de propriété est pareillement appliqué en droit d’auteur : les articles L 131-3, L 122-7 alinéa 4 et L 131-4 alinéa 1, précités, en sont l’illustration en ce qu’ils déclarent expressément :
- que la cession du droit d’auteur peut se scinder, à la discrétion de la volonté de l’auteur, en une énumération distincte, selon notamment l’étendue et la destination que l’auteur veut donner à son œuvre ;
- que lorsque la cession de ses droits est totale, l’auteur n’en perd pas moins le droit d’en limiter les modes d’exploitation à certains et pas à d’autres ;
- qu’enfin et surtout, ce qui achève d’illustrer la démonstration, l’auteur peut décider de céder ses droits totalement et partiellement.

De nombreuses jurisprudences en ont consacré le principe comme par exemple, pêle-mêle, celles qui distinguent, au titre du même droit de reproduction, en matière de musique, le droit de reproduction mécanique, le droit de reproduction graphique et le droit de synchronisation, ou en matière de cinéma, les droits de remake, prequel et sequel et les droits dérivés, etc …lesquels peuvent être cédés collectivement ou séparément. Il en va également du régime applicable aux journalistes avant l’adoption de la loi de 2009, lesquels, selon une jurisprudence constante, lorsqu’ils cédaient leurs droits d’auteur pour la diffusion de leurs articles sur la version papier d’un journal, ne concédaient pas leurs droits sur une diffusion de ce même article sur un site internet, avant que les articles L 132-35 du Code de la Propriété intellectuelle ne vienne, par une loi du 12 juin 2009, réformé ce statut, par exception.

De multiples exemples de jurisprudences française peuvent être, encore plus précisément, cités, tant le principe est établi en matière de droits d’auteur :
- un photographe qui a limité, par contrat, les droits d’utilisation de ses photographies à 2.000 exemplaires d’un livre-cadeau peut s’opposer à la vente en librairie de 5.300 exemplaires qu’à leur utilisation pour illustrer des cartons d’invitation et des dossiers de presse (CA Paris, 10 juin 1993, RIDA octobre 1993) ;
- la cession du droit de reproduire des photographies pour illustrer une encyclopédie n’emporte pas le droit de les utiliser pour un cd-rom de cet ouvrage (CA Paris, 12 décembre 2001 D 2002 AJ 725).
- Plus encore et preuve du démembrement dont est habilité l’auteur, un illustrateur de livres pour enfants peut céder, d’une part, à un éditeur une édition avec textes et dessins et d’autre part, à un autre éditeur, une édition des seuls dessins dans un autre format et sur un papier de qualité différente (Civ 3, 3 mars 1982, Bull civ I, n° 98).
- Enfin, la généralité des termes d’une cession du droit de reproduction « quelle que soit la destination » ne peut même pas implicitement viser les droits d’exploitation de l’œuvre à des fins publicitaires (TGI Paris, 5 février 1992, RIDA juillet 1992, p 205).

Pour donner quelques autres applications de ce principe tirées de la jurisprudence la plus établie de la CJUE, l’on peut citer des décisions qui sont venues faire une claire différence entre les publics visés, considérant que les auteurs, en acceptant contractuellement la reproduction ou représentation de leurs œuvres, l’avaient restreint à certains, démontrant en cela que les auteurs conservent le droit de la destination de leurs œuvres à une destination ou audience particulière, même s’ils ont cédés leurs droits de la façon la plus large possible pour une exploitation donnée :
- Il en a été jugé ainsi pour la diffusion de chaînes de télévision à un public de chambres d’hôtel, « la clientèle d’un établissement hôtelier formant un tel public nouveau », qu’il y avait lieu de prévoir une autorisation supplémentaire de la part des titulaires de droit qui, s’ils avaient accepté la diffusion des œuvres de manière générale sur les chaînes de télévision, ne l’avaient pas autorisé pour un tel usage privé auprès des clients d’un hôtel dans leur chambre (CJCE 7 décembre 2006, C306/05) ;
- Il a également été jugé que le fournisseur d’un bouquet satellitaire est tenu d’obtenir une autorisation supplémentaires des titulaires de droits concernés pour son intervention dans des transmissions directe et indirecte de programmes télévisés, à moins que ces titulaires n’aient convenu avec l’organisme de radiodiffusion concerné que les œuvres protégées seraient également communiquées au public par l’intermédiaire de ce fournisseur, à condition que, dans ce dernier cas de figure, l’intervention dudit fournisseur ne rende pas lesdites œuvres accessibles à un public nouveau (CJUE 13 octobre 2011, C 431/09 et C 432/09).
- Il a enfin été jugé que le fait pour un cirque et cabaret d’avoir obtenu l’autorisation de la part des auteurs d’œuvres musicales de reproduire leurs œuvres pendant un spectacle n’exonérait pas cet entrepreneur de spectacles de payer des droits aux sociétés de gestion collective pour la « communication des œuvres réalisées directement, dans un lieu ouvert au public, pour toute forme publique d’exécution ou de présentation directe au public », ce public devant être considéré comme un autre public qui bénéficie des mêmes œuvres mais qui n’est « pas présent au lieu d’origine de la communication » (CJUE 24 novembre 2011, C 283/10).

Une réforme de 2016 est venue renforcer la puissance de l’écrit.

Une controverse doctrinale et jurisprudentielle est venue compliquer les choses, tirée de la lecture de l’article L 131-2 du Code de la Code de propriété intellectuelle, qui semblait n’exiger un écrit, à titre de la preuve de la cession intervenue entre un auteur et son ayant-droit, que pour certains contrats.

Ainsi, classiquement, selon l’article L 131-2, précité, pour prouver une cession des droits d’un contrat d’édition, il faut obligatoirement un contrat écrit :
« Les contrats de représentation, d’édition et de reproduction audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit »

… répondant, de surcroît, à l’ensemble des conditions énumérées à l’article L 131-3 du Code de la Propriété intellectuelle, ces mentions (étendue, destination, durée, territoire) ne pouvant d’ailleurs matériellement et collectivement se prouver raisonnablement que par l’existence d’un écrit, plutôt que par des preuves éparpillées sur plusieurs documents ou des témoignages oraux.

Pour mettre fin à cette controverse, la nouvelle rédaction de l’article L. 131-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, issue de la loi du 7 juillet 2016, a imposé un écrit pour tous les contrats de transmission des droits d’auteur, ce qui a entraîné une précision salutaire dans notre droit positif, considérant que cet écrit est nécessaire pour tous les autres contrats de transmission des droits que ceux énumérés spécifiquement par l’article L 131-2.

L’alinéa 2 est aujourd’hui écrit en ce sens :
« Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit. »

Le problème ne se pose donc pas pour les contrats d’édition qui doivent être écrits et ce, de façon constante, même avant la réforme de 2016 et depuis cette dernière, pour tous ceux emportant une transmission des droits.

L’alinéa 3 ajoute cependant, comme une résurgence du passé…
« Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables. »

Autrement dit, par un commencement de preuve par écrit corroboré par tout autre moyen de preuve, comme des bons de commande, des factures, des papiers commerciaux, etc … l’aveu ou la déclaration a posteriori.

Une réponse ministérielle qui récrée une insécurité juridique.

Une réponse ministérielle du 11 janvier 2018, suscitée par une question écrite de M. Richard Yung, sénateur, sème aujourd’hui de nouveau la confusion.

Voici cette réponse en intégralité. Ce sont les dernières phrases qui nous intéressent le plus.

« L’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit que les contrats de représentation, d’édition et de reproduction audiovisuelle, comme les autorisations gratuites d’exécution doivent être constatés par écrit. L’article 7 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est venu compléter l’article L. 131-2 du CPI afin de préciser que l’obligation de constatation par écrit vaut pour tous les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur. L’objectif de cette disposition est de protéger les auteurs contre les pratiques contractuelles informelles qui se sont développées, notamment dans le domaine des arts visuels, et de garantir aux parties une meilleure transparence des relations contractuelles. La règle posée par l’article 7 de la loi du 7 juillet 2016 mérite d’être précisée quant à sa portée et à son champ d’application. La portée de la règle imposant l’existence d’un écrit n’est pas absolue. Il convient en effet de préciser que l’article L. 131-2 du CPI pose une règle de preuve et non une règle de fond conditionnant la validité des contrats. Si l’écrit est nécessaire pour administrer la preuve des contrats, son défaut est sans conséquence sur leur validité. L’absence d’écrit n’a pas davantage de conséquence sur l’opposabilité du contrat d’auteur aux tiers, laquelle est en principe indépendante de toute publicité ou formalité d’inscription sur un registre spécial. S’agissant du champ d’application de la règle généralisant l’exigence d’un écrit, les débats parlementaires laissent transparaître que la volonté initiale du législateur était de protéger les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, et notamment des arts visuels. Il faut en déduire que le législateur n’a pas entendu imposer cette règle de preuve aux arts appliqués qui sont au service d’une fonction utilitaire et bénéficient, à ce titre, d’un régime propre de protection reposant sur un cumul du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur. À cet égard, en ne supprimant pas le dernier alinéa de l’article L. 131-2 du CPI qui précise que « dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables », l’article 7 de la loi du 7 juillet 2016 laisse entendre que l’exigence d’un écrit n’est pas généralisée à l’ensemble des contrats. La preuve de certains contrats continue d’obéir aux règles de droit commun posée par le code civil. Cette dernière réserve ne paraît désormais pouvoir être appliquée que dans le domaine des créations utilitaires, et notamment des œuvres des arts appliqués, où la fonction économique du droit est essentielle. La ministre de la culture sera attentive aux éventuelles jurisprudences qui pourraient venir confirmer ou contredire cette interprétation ».

Autrement dit, en matière d’arts appliqués, la preuve de la cession des droits d’auteur d’un designer, par exemple, pourrait ne pas forcément résulter d’un écrit.

A noter toutefois une réserve importante de la ministre : en considérant que cette règle pourrait ne pas s’appliquer à certains contrats, la ministre note toutefois immédiatement qu’elle sera « attentive aux éventuelles jurisprudences qui pourraient venir confirmer ou infirmer une telle interprétation ».

Cette réponse ministérielle est discutée par la doctrine. Le professeur Greffe qui, dans un article de février 2018, après avoir rappelé « les difficultés qui pourraient résulter de l’application de l’article 7 (de la loi du 7 juillet 2016) pour les industries des métiers d’art, dispositions à l’évidence inapplicables », précise que « la réponse est satisfaisante dans la mesure où la Ministre de la Culture précise clairement que le libellé de l’article 7 méritait quelques explications, et confirme que les œuvres des arts appliqués ne sont pas en l’espèce concernées par l’exigence de l’écrit lors de leur cession ».

Dans un article de Philippe Mouron, Maître de conférences, publié le 17 novembre 2018 (page 61), celui-ci est plus critique. Il considère que cette réponse interroge la portée de la règle de l’unité de l’art :

« les œuvres de l’esprit étant protégées indépendamment de leur genre, leur forme d’expression, leur mérite et destination (art. L 112-1 du Code), on ne voit pas pourquoi les créations des arts appliqués seraient finalement traitées à part. Le cumul de protection avec les droits des dessins et modèles ainsi que leur vocation utilitaire ne devraient pas les faire échapper à l’application de la nouvelle règle. De même, l’argument selon lequel « la volonté initiale du législateur était de protéger les auteurs d’œuvre graphiques et plastiques » paraît bien mal fondée. La généralité des termes employés par l’alinéa 2 de l’article L 313-2 du Code ne peut (et ne pouvait) limiter la portée de celui-ci à ce seul secteur de la création artistique… »

Autrement dit, qu’il traite avec un designer, un graphiste, un illustrateur, un infographiste ou autres représentants de métiers pouvant être classés dans ceux des arts appliqués, tout industriel ou exploitant d’arts appliqués pourrait se passer d’un contrat écrit pour apporter la preuve qu’il est bien cessionnaire des droits de l’auteur à qui il a passé commande d’une œuvre.

L’incertitude n’est donc toujours pas résolue, là où elle devrait l’être depuis la réforme de 2016.

C’est donc aujourd’hui aux tribunaux et cours d’appel, répondant à l’invitation de la ministre, de se prononcer sur cette fameuse distinction tirée des arts appliqués.

Faisant une application stricte du droit positif introduit par la réforme de 2016, au sujet d’un litige intéressant non pas un contrat d’édition mais le domaine de l’illustration, la Cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 22 février 2019 (1ère chambre, 1ère section, n° 17/04881) :

« Considérant, ceci étant exposé, que selon l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits d’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits créés fassent l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à sa durée ;
Considérant que c’est vainement que la société intimée entend voir limiter les exigences susdites aux contrats énumérés par l’article L131-2 du même code alors que l’article précité ne distingue pas et que l’exigence d’un écrit concernant la cession des droits d’auteur a été généralisée à tous les contrats ;
Considérant que le contrat de cession est d’interprétation stricte et que l’auteur d’une œuvre peut exiger que celle-ci ne soit pas utilisée à d’autres fins que celle qu’il a autorisées ».

La Cour d’appel de Versailles a donc voulu faire une application stricte de de l’article L 131-2 du Code de la Propriété intellectuelle, sans faire de différence pour les arts appliqués.

Y aura-t-il des décisions contraires ?

C’est donc, encore une fois, tout un secteur industriel qui se trouve empêché, auteurs et exploitants compris, par une insécurité juridique.

Dans le doute, faisons donc des contrats même si la pratique, on le sait bien, est généralement peu encline à en passer par là …

Jérôme Giusti, Associé fondateur de Metalaw Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et en droit des nouvelles technologies, de l'informatique et de la communication