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Compte courant d’associé d’une société en difficulté : que faire ? Quand ? Quels sont les risques ? Par Arnaud Boix, Avocat.
Parution : lundi 4 novembre 2019
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Prêter ou se faire prêter via un compte courant de société en difficulté n’est donc pas sans risque !

Les associés ou actionnaires d’une société peuvent disposer dans les comptes d’une société d’un « compte courant d’associé ». Y sont comptabilisés les mouvements financiers entre l’associé et la société : au crédit, les sommes que l’associé met à disposition de la société, et au débit, les prélèvements ou remboursements totaux ou partiels effectués par la société au profit de l’associé.

S’agissant d’une société civile immobilière, les avances en compte courant consenties par les associés relèvent en principe de la procédure de contrôle des conventions réglementées.

Le compte courant créditeur peut être rémunéré à la condition que cette rémunération soit prévue par écrit, qui stipule les modalités de calcul des intérêts et le taux.
Le taux est libre car il échappe à la réglementation de l’usure, mais les intérêts ne seront fiscalement déductibles pour la société que sous certaines conditions de niveau de taux.
Il est fréquent que les associés prêtent temporairement des fonds à la société, et qu’ils n’en demandent pas immédiatement le remboursement, une convention arrêtant les termes et conditions y afférents : le compte courant créditeur se rencontre donc régulièrement.

Mais, la société n’a pas vocation à prêter des fonds à ses associés. Du strict point de vue des intérêts, la Cour de Cassation assimile le compte courant d’associé à un prêt.

La pratique du compte courant débiteur (l’associé doit des fonds à la société) est à la fois règlementée et sanctionnée dans certains cas. La situation dépend en réalité de la responsabilité des associés au regard de la nature de la société :
- Dans les SA et les SAS et dans les SARL, le compte courant ne peut être débiteur. C’est une nullité absolue des comptes courant débiteurs dans les sociétés de capitaux et les SARL qui est prévue.
- Dans les sociétés civiles et les SNC, le compte courant d’associé peut être débiteur, l’associé étant responsable du passif social.
- Dans le cadre d’une procédure collective ouverte de la SCI, plusieurs sanctions sont envisageables contre le détenteur d’un compte courant débiteur associé.
Une action en responsabilité est prévue aux termes du Code de Commerce.

Le compte courant débiteur est aussi constitutif de l’infraction pénale d’abus de biens sociaux, passible pour les SAR et les SA d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375.000 euros.
Délit instantané, la prescription court quand le compte courant débiteur apparaît dans les comptes sociaux présentés aux associés. De plus le recel est évidemment une infraction continue.

Dans certaines circonstances, le délit de banqueroute peut être invoqué sanctionnant le détournement d’actif et comme de faillite personnelle (détournement d’actif, usage des biens de la société dans son intérêt personnel, usage des biens dans un intérêt contraire à celui de la société ...)

Constitutif d’une faute de gestion, il peut justifier une action en comblement de passif.
L’associé peut à tout moment, sauf clause contraire, demander remboursement de son compte courant. Il est créancier de la société au même titre que des tiers.
Il pourrait même demander remboursement de son compte courant sur les fonds que la société, dans la limite du crédit de son compte, alors même que la société n’a pas payé d’autres créanciers pour autant que l’associé n’ait pas eu connaissance de la situation réelle de la société (mauvaise foi).

Mais le remboursement du compte courant d’associé antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective peut être sanctionné, par la nullité d’un acte passé pendant la période suspecte (d’où l’importance de la fixation de la date de cessation des paiements), en particulier si au moment du remboursement l’associé ne pouvait pas ne pas avoir connaissance de l’état de cessation des paiements de la société ; peut dans certains cas être constitutif du délit de banqueroute par détournement d’actif ; peut-être le fondement d’une action en comblement de passif.

A compter du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société, l’associé est créancier chirographaire de la société au titre de son compte courant.
Il doit déclarer sa créance et ne peut mener d’action individuelle afin de le recouvrer.
La compensation entre le compte courant créditeur et la part de capital non libérée par l’associé peut être effectuée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
A l’inverse, postérieurement cette compensation ne sera plus possible, à défaut de connexité des obligations.

La stratégie à adopter pour le détenteur d’un compte courant d’une société en difficulté se fera au cas par cas en tenant compte des éléments de contexte (stade de la procédure…), de la législation applicable, de la nature du compte courant, de celle de la société en difficulté et de l’analyse des contrats, le cas échéant.

Prêter ou se faire prêter via un compte courant de société en difficulté n’est donc pas sans risque !

Arnaud Boix, Avocat Cabinet Eloquence Avocats Associés www.eloquence-avocats.com