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Marché de travaux : forfait et travaux supplémentaires. Par Simon Vicat, Avocat.
Parution : vendredi 22 novembre 2019
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En cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.

Le marché de travaux à forfait se définit comme un contrat par lequel un entrepreneur s’engage à fournir un ouvrage à son client, selon un prix fixe déterminé à l’avance.

Le régime du marché à forfait a pour fondement l’article 1793 du Code Civil qui dispose que : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »

Le marché à forfait comporte deux caractéristiques essentielles s’agissant des travaux supplémentaires :

- 1. Tout dépassement du prix du marché au titre des travaux supplémentaires est exclu, sauf à obtenir l’accord préalable, express et écrit du client quant au principe et au coût des travaux supplémentaires,

- 2. Le prix déterminé comprend tous les travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, peut important que des travaux supplémentaires, des « mauvaises surprises » découvertes en cours de chantier, n’aient pas été relevés lors de l’émission du devis.

C’est ce dernier point qu’est venu réaffirmer la Cour de Cassation par un arrêt du 18 Avril 2019 :

« Vu l’article 1793 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 2017), que la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d’épargne), ayant entrepris de rénover une agence, a confié le lot gros oeuvre-démolition à M. S..., pour un prix global forfaitaire ; que l’entrepreneur, ayant effectué des travaux de déroctage pour permettre l’abaissement de la dalle et le respect de la réglementation d’accessibilité aux personnes handicapées, a assigné le maître de l’ouvrage en paiement des travaux supplémentaires ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que le devis quantitatif limite les travaux confiés à l’entreprise de démolition à la "démolition du plancher béton sur sous-sol" alors qu’il s’est révélé, après démolition de la dalle en béton, que celle-ci reposait en réalité sur une assise granitique rocheuse compacte qui a rendu indispensables d’importants travaux de déroctage sur environ la moitié de la surface du plancher bas ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Ainsi, en cas de marché à forfait, surtout dans le cadre d’une rénovation, l’entrepreneur doit être particulièrement vigilant quant à anticiper au mieux les travaux « cachés » qui pourraient se révéler, lors du chantier, nécessaires à la réalisation de l’ouvrage objet du marché.

En effet, ces travaux supplémentaires sont nécessairement inclus dans le prix de départ.

Pour tenter de se prémunir, l’entrepreneur peut :
- soit augmenter son prix global de départ, ce qui peut poser un problème de compétitivité ;
- soit prévoir une clause de variation du prix, déterminée, en fonction de la survenance, ou non, d’un élément déterminé lors du chantier.

Quoi qu’il en soit, le marché à forfait, très répandu, demeure, d’un point de vue économique, un marché « risqué » pour l’entrepreneur qui, s’il réalise un mauvais chiffrage ou une mauvaise appréciation des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, peut voir sa marge disparaître.

Simon VICAT AVK Avocats Associés [->simon.vicat@avocat-conseil.fr] [->www.avk-associes.fr]