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Quelques pistes de réflexions sur le passage de la justice prud’homale dans notre siècle. Par David Masson, Avocat.
Parution : lundi 9 décembre 2019
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Le terme “prud’homme” provient de l’ancien français “prodome” qui signifie “homme preux, vaillant et brave”. Au XI ème siècle, il était attribué aux “défenseurs du métier” et voulait plutôt dire “homme de valeur, prudent et de bon conseil”. Les “défenseurs du métier” étaient “les prud’hommes” qui appartenaient au même corps de métier que les parties concernées, ceux qui tranchaient les conflits qui éclataient entre artisans. La racine latine, quant à elle, est “prode”, dérivée du verbe “prodesse” qui signifie “être utile”.

I) Tout d’abord, un petit peu d’histoire juridictionnelle française.

Sous le règne de Philippe-le-Bel.

Les premiers conseils de prud’hommes ont été constitués en l’an 1296 sous le règne de Philippe-le-Bel. Le conseil de la ville de Paris créa 24 prud’hommes chargés d’assister le prévôt des marchands et les échevins. Ils jugeaient en dernier ressort les conflits qui éclataient entre les marchands et les fabricants aux foires et aux marchés. Pendant plus de deux siècles, seule la ville de Paris avait des prud’hommes.

Les prud’homies de pêcheurs.

Les origine des prud’homies de pêcheurs remontent au Xème siècle. Il s’agit de pêcheurs élus par leurs pairs qui tranchaient les conflits sociaux internes ou externes entre les pêcheurs sur l’accès aux zones de pêche par exemple.
“Il faut remonter au Xe siècle pour trouver à Marseille les premières traces de prud’homies de pécheurs ; mais ce sont les lettres de patentes de 1452 et 1477 du Roi René comte de Provence, confirmées par la lettre de patente de 1481 de Louis XI qui ont fait entrer cette institution dans notre droit positif”.

Ces prud’hommes pêcheurs jugent les contraventions en matière de pêche maritime et les différends entre marins. Ils existent toujours aujourd’hui. Elles ont des attributions juridictionnelles, réglementaires, disciplinaires et judiciaires. Le décret impérial modifié du 19 novembre 1859 maintient l’existence de “l’institution des communautés ou juridictions de pêcheurs, connue dans la Méditerranée sous le nom de prud’homies”. Et le décret n°95-56 du 15 janvier 1993 a fixé les limites territoriales des prud’homies de pêches dans les eaux méditerranéennes de la frontière italienne à la frontière espagnole. En Espagne, des institutions similaires existent : les cofradias.

Le Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Supprimés sous la Révolution avec la loi Chapelier de 1791, les conseils de prud’hommes, comme nous les connaissons aujourd’hui, ont été réinventés le 18 mars 1806 par une loi promulguée par Napoléon 1er. Cette loi a été par la suite complétée par un décret le 3 juillet 1806.

Le Conseil de Prud’homme de Lyon a été institué pour réorganiser l’économie lyonnaise et répondre à l’urgence d’une situation économique et sociale dépressive du fait des évènements révolutionnaires. A cette époque, il existaient de nombreux conflits entre les fabricants de soie et les ouvriers lyonnais aussi appelés “canuts”.

Cette institution est originale parce qu’elle est composée de magistrats non professionnels issus du monde du travail. L’objectif principal est de négocier un accord à l’amiable, de concilier les intérêts des parties.
« Cette loi crée une institution nouvelle, mieux conçue que celle des juges-gardes et des syndics, aussi avantageuse que celle-ci et n’offrant aucun de ses inconvénients »
Regnault de Saint-Jean-d’Angély, ancien révolutionnaire proche de Napoléon.
3 grandes questions animaient les autorités :
• celle de la parité entre les catégories professionnelles représentées
• celle d’une éventuelle démocratisation (colère de certains fabricants)
• celle du mouvement ouvrier (qui commence à naître)

Dès 1830, l’institution s’exporte dans d’autres villes. Paris sera privé de conseil de prud’hommes jusqu’en 1844 par crainte de soulèvements incontrôlables de la population. En 1848, 75 villes possédaient des conseil de prud’hommes.
Plusieurs lois et amendements (1848, 1850 et 1853) ont tenté d’améliorer le procédé mais l’institution fut régulièrement critiquée soit par les fabricants, soit par les ouvriers.
La ville de lyon est aussi celle dans laquelle se trouve le plus de déménageur.

La IIIe République.

Le véritable tournant sont les lois de 1905 et 1907 qui ont donné aux conseil de prud’hommes leur véritable indépendance en confirmant leur caractère électif et paritaire :
• la loi de 1905 généralise l’institution et organise la juridiction d’appel ;
•la loi de 1907 rend les femmes électrices aux prud’hommes (éligibles en 1908).

Suite à la loi Boulin.

En 1979, la réforme Boulin généralise l’institution sur le plan géographique et sur le plan des branches d’activités étudiées. Et une mesure législative de 1982 réduira les mandats électoraux à 5 ans.

Il existe aujourd’hui 209 Conseils de Prud’hommes. La conciliation demeure l’objectif premier, le conseil est un lieu de négociation privilégié. Ces “tribunaux du travail”, comme on les appelle en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, demeurent originaux dans le paysage judiciaire français. Ils sont compétents pour tous litiges liés à un contrat de travail de droit privé et il s’agit de satisfaire les intérêts, non-plus des fabricants et des ouvriers, mais des salariés et des employeurs. Etant donné que la conciliation est le mot d’ordre, il n’est pas obligatoire d’avoir un avocat mais ce dernier reste utile si le désaccord perdure devant le bureau de jugement.

II) Le consternant constat concernant les CPH.

Le constat de base, ne surprendra pas outre mesure les praticiens et est, de toute évidence, réel et sérieux, comme on peut le dire dans notre jargon.
Pour l’heure, la justice rendue par les conseils des prud’hommes est lente souvent inefficace en première instance, en effet alors que le taux d’appel moyen des juridictions de première instance est inférieur à 20 % celui des conseils des prud’hommes et de… 60 %…
Il y a actuellement 209 conseils des prud’hommes en France ce qui est de toute évidence un chiffre trop important.

Il ne vous aura pas échappé, que les élections ont été remplacées par un système de désignation, direct, par les organes syndicaux, ce qui au demeurant, ne change pas grand-chose.

Le principal problème demeure inchangé : le problème de la compétence juridique des conseillers et leur impartialité, trop difficilement objective.

Première surprise, être conseiller prud’homal ne nécessite aucune compétence préalable en droit. Le conseiller prud’homal est donc un magistrat dont l’essentiel des compétences inhérentes à son office, n’est pas acquis. Ne nous voilons pas la face, même si nous connaissons des conseillers redoutables en droit du travail, très compétents et très consciencieux, c’est probablement le plus gros problème de cette juridiction.

Une formation juridique sommaire existe sauf qu’elle n’est pas dispensée par un institut unique et le recrutement des conseillers ne prend pas en considération leurs compétences en droit.
En résulte une effarante disparité de compétence entre deux membres d’une même formation.
Pour certains conseillers une incapacité à comprendre parfois les questions juridiques générales dont dépendent parfois la solution d’un litige (les innombrables inversions de la charge de la preuve en témoignent) et des jugements disparates, certains très bien motivés et d’autres écrits à l’emporte-pièce.

On peut regretter également de trop nombreuses entorses procédurales et à l’orthodoxie de l’application de la procédure civile.
On appelle cela des dysfonctionnements du service public de la justice.
Qui en paie les frais ? Le justiciable tout d’abord, les avocats ensuite, dans leurs rapports avec leurs clients, qui forcément, peinent à bien comprendre de telles situation, tant l’image du service public de la justice que tout chacun a, est incompatible avec l’usage de telles pratiques.

Bien sûr on nous dira qu’il y a les cours d’appel pour remettre de l’ordre mais une telle disparité dans la qualité des décisions de première instance en droit du travail est préoccupant et, parfois très pénalisant, avec à la clef, des condamnations souvent lourdes et pour corser le tout, assorties de l’exécution provisoire.

Ne parlons pas des délais de jugement, qui atteignent plusieurs années dans certains conseils, de la procédure orale qui, nonobstant la pratique des avocats de rédiger des conclusions écrites, permet à n’importe quel quidam de se présenter et d’ânonner des arguments sans queue ni tête, des audiences interminables au cours desquelles certains juges, entre les mains desquels repose le sort d’une entreprise ou d’un salarié, donnent l’impression de n’être concerné par ce qui est présenté à leur jugement.
Vous trouverez autant de conseillers investis, concernés, sérieux et respectueux que l’exact inverse et c’est bien là le problème.

Selon le rapport MARSHALL, la conciliation est inférieure à 10 % lors du bureau de conciliation alors que tous les praticiens savent qu’on est plus proche, dans la vraie vie, de… 1 %.

Les acteurs concernés, selon le rapport, dont notamment le conseil supérieur de la prudhommie ne formulent aucune solution efficace, privilégiant le statu quo, et surtout semblent rarement concernés par … les justiciables.

III) Quelques pistes de réflexion pour tenter de restaurer la confiance des justiciables en leur tribunal du travail en première instance.

1. Une procédure écrite sans représentation obligatoire.

Cette procédure écrite sans représentation obligatoire se pratique déjà devant d’autres juridictions. Il faut maintenir la possibilité pour les justiciables de pouvoir choisir leur défenseur (Avocat, Défenseur syndical, conjoint…).

2. Une suppression ou un aménagement substantiel de la première audience dite de conciliation.

Soyons clair, cette audience de conciliation ne sert à rien sauf si les parties y tiennent et sollicite la conciliation.
Il serait de meilleur aloi d’autoriser les parties assistées par un Avocat, de la possibilité d’être dispensées de ce préalable de conciliation.

Les avocats sont parfaitement compétents pour tenter eux-mêmes de négocier aux noms de leurs clients.
Cela éviterait une mobilisation inutile du tribunal pour constater à plus de 90 % que les dossiers sont renvoyés en mise en état !
Dans une logique d’optimisation des coûts, il semblerait que le politique serait bien inspiré de se pencher sur ce constat : On ne force pas les gens à se rapprocher et surtout pas lorsqu’ils estiment avoir été privés de leur emploi.

Il ne faut pas non plus oublier que parfois ni l’une ni l’autre des parties n’ont intérêt, ou envie, d’une audience de conciliation.
Les employeurs, parfois, souhaitent simplement gagner du temps du fait de la longueur de la procédure judiciaire usuelle mais les salariés aussi, ceux que nous rencontrons de plus en plus en qualité de praticiens, souhaitent souvent, ni plus ni moins, qu’un jugement et que les magistrats gravent dans le marbre qu’ils avaient raison…

3. Un calendrier de procédure dématérialisé et des audiences facultatives.

A l’exemple de ce qui se pratique dans de nombreux Conseils de Prud’hommes français, notamment GRASSE ou NICE, il a été institué un calendrier de procédure dématérialisé et une dispense de comparution aux audiences de mises en état.
En effet, pourquoi obliger les parties et leurs défenseurs à être présent à de telles audiences alors qu’il serait parfaitement possible de généraliser l’autorisation de dispense de comparution, à condition que les intentions des parties soient communiquées à l’écrit à la juridiction.
A quoi cela sert-il d’obliger les parties à venir dire aux conseillers que le dossier est prêt et qu’il peut être renvoyé pour plaidoiries ?
Cette proposition n’empêche pas les parties ou le défenseur de se présenter en cas de besoin.
De la même manière, il est curieux qu’aucune mention ne soit présente dans le rapport concernant une mise en état électronique qu’elle puisse être par RPVA ou par la future plate-forme qu’on nous promet de longue date.

4. Un aménagement des rendez-vous judiciaires pour des plaidoiries.

Certains contentieux sont affreusement technique et l’on peut vraiment douter de l’intérêt pour les parties de devoir être contraintes de plaider devant des conseillers parfois très insuffisamment familiers de nombre de points techniques du droit social.
L’on voit se dessiner de plus en plus une pratique détestable ou les parties se battent à coup d’allégations dans le simple but de tenter de faire tourner en leur avantage les débats qui parfois s’enveniment franchement.
Une faculté de dépôt du dossier de plaidoirie devrait être instituée.
De toute façon, que reste-t-il des plaidoiries des parties au moment du délibéré, plusieurs mois après les débats ?

Le rapport Marshall, concernant le Tribunal Social, proposait des modifications et des solutions intéressantes :

a. Une mise en état dématérialisée, qui fixerait les calendriers et les délais de communication de pièces, une clôture étant prévue un mois avant les plaidoiries.
b. Un échevinage systématique tant en première instance qu’en appel. C’est-à-dire la présence d’un magistrat professionnel qui préside et deux assesseurs issus pour chacun d’entre eux des deux collèges
c. Un maintien du bureau de conciliation mais facultatif, si les parties souhaite se diriger sur le contentieux.
d. Un contrôle qualitatif du travail des conseillers prud’homaux avec la définition de critères objectifs mesurant la charge de travail.
e. La réduction à trois du nombre de sections avec la suppression des formations de l’agriculture et de l’encadrement.
f. La suppression de sections au sein de certains conseils des prud’hommes lorsque celles-ci ne traitent pas assez de dossiers dans l’année.
g. Un recrutement basé sur les compétences, notamment juridiques, des conseillers prud’homaux.

La juridiction prud’homale telle qu’elle existe est malade et elle n’est plus adaptée.
La quasi-totalité des pays du monde ne comprennent absolument pas notre modèle archaïque et inadapté.

L’idée d’associer des professionnels aux juridictions de jugement, est donc en soi, excellente.
En droit du travail, elle prend tout son sens et son utilité. Elle permet aux juges de recevoir un éclairage de ceux qui vivent dans les entreprises, un monde que les magistrats ignorent bien souvent. C’est ce qu’on appelle l’échevinage.

Et, les Conseils de prud’hommes, à l’instar des tribunaux de commerce, ne sont pas échevinés : ils ne sont constitués que de juges élus par leurs pairs.
La présence d’un magistrat professionnel permettrait d’éradiquer le risque de copinage dont la pratique n’a malheureusement pas disparue. On éviterait aussi des décisions motivées à l’emporte-pièce, rendues parfois en dépit des règles élémentaires processuelles et juridiques, notamment concernant la preuve.

Un tel juge prendrait, par sa compétence juridique générale, une place prépondérante de bon aloi, en toute orthodoxie judiciaire.
Ainsi, on limiterait le taux d’appel catastrophique de cette juridiction dont on rendrait acceptables les jugements.

Ce n’était pas un barème qu’il fallait imposer aux conseillers prud’homaux mais tout simplement revoir leur office et les assigner en tant que simples assesseurs d’un juge professionnel, impartial et indépendant au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la CESDH, que manifestement certains seraient bien inspirés de découvrir.

Encore faudrait-il que le politique daigne doter notre service public de la justice de moyens propres à restaurer une confiance dégradée et pourtant indispensable.

David MASSON Avocat au barreau de GRASSE Associé-Gérant de la SELARL DMA [->www.davidmasson-avocat.fr]
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