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Vers un droit de rétractation de l’acheteur d’oeuvre d’art dans les foires et salons : l’économie des galeries menacée ? Par Béatrice Cohen, Avocat.
Parution : mardi 3 décembre 2019
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Deux projets de loi octroyant un droit de rétractation à l’acheteur d’œuvre d’art lors de foires et salons ont été déposés devant le Parlement.
Aujourd’hui, l’acquéreur d’une œuvre d’art dans les foires et les salons ne bénéficie pas du droit de rétractation de 14 jours prévu par la loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Les foires et les salons sont considérés comme des lieux destinés à la commercialisation ce qui prive les acquéreurs du bénéfice du droit de rétractation (I) hormis le cas où l’achat serait financé par un crédit affecté (II). Mais ce régime pourrait être prochainement modifié par les deux projets de loi déposés en juin dernier devant le Sénat et l’Assemblée nationale qui visent à octroyer un droit de rétractation au consommateur (III).

I. L’absence de principe d’un droit de rétractation pour l’acquéreur d’une œuvre sur un stand de foire et sa nécessaire information.

1. La qualification du stand de foire.

La question de la qualification des contrats conclus sur un stand de foire a été longuement débattue. Selon que le stand est qualifié d’établissement commercial ou non, le régime de protection du consommateur diffère.

La Cour de justice de l’Union Européenne, dans un arrêt en date du 7 août 2018, est venue préciser qu’ « un stand sur une foire peut être qualifié d’établissement commercial si au regard de l’ensemble des circonstances de fait qui entourent ces activités, et notamment de l’apparence de ce stand et des informations relayées dans les locaux de la foire elle-même, un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce professionnel y exerce ses activités et le sollicite afin de conclure un contrat ». (CJUE, 7 août 2018, aff. C-485/17, Verbr/aucherzentrale Berlin).

Cette qualification d’un stand de foire en établissement commercial est primordiale car elle permet ainsi aux exposants d’échapper au régime très restrictif des « contrats conclus hors établissement », soumis à la législation protectrice d’informations précontractuelles renforcées et octroyant un droit de rétractation renforcé.

Toutefois, la qualification d’un stand de foire en établissement commercial n’est pas systématique, laissée à la libre appréciation des juges nationaux qui apprécieront in concreto et si « un consommateur moyen peut raisonnablement s’attendre en s’y rendant à faire l’objet d’une sollicitation commerciale ».

2. L’information de l’acheteur sur l’inexistence d’un droit de rétractation.

Le législateur français est venu ajouter pour les exposants de foires des dispositions spéciales, notamment des obligations d’information sur l’inexistence d’un droit de rétractation. La loi Hamon présupposait donc qu’une foire constitue un établissement commercial.

Aussi, aux termes de l’article L. 224-59 du Code de la consommation, « avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale », le professionnel doit impérativement informer le consommateur qu’il ne bénéficie pas d’un droit de rétractation. Le consommateur ne peut donc plus annuler la vente d’une œuvre après l’avoir acquise, contrairement aux achats effectués lors de ventes à distance ou réalisés hors établissement.

Toutefois certaines modalités sont prévues au sujet de cette information et doivent être respectées sous peine de sanction.

Lors de la vente d’un œuvre d’art lors d’une foire ou d’un salon, la loi impose au professionnel d’afficher « de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3 et dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure à celle du corps quatre-vingt-dix la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat effectué dans cette foire ou ce salon, ou sur ce stand » (article 1 de l’Arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d’information sur l’absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons).

De plus, le contrat matérialisant la vente de l’œuvre d’art doit comporter cette même phrase – « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou un salon » et l’encadré comportant cette phrase doit être situé « en en-tête du contrat et dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps douze » (article 2 de l’Arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d’information sur l’absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons).

3. La sanction en cas de manquement à ce devoir d’information.

En pratique, ces modalités d’information ne sont pas respectées. Aucun galeriste ou exposant n’affiche ce panneau A3 sur son stand.
Le professionnel doit toutefois être averti des risques encourus en cas de manquement à cette obligation devoir d’information.
L’article L. 242-23 du Code de la consommation prévoit à cet égard que le professionnel est passible d’une « amende administrative d’un montant maximal de 3.000€ pour une personne physique et 15.000€ pour une personne morale ».

II. Le droit de rétractation du consommateur pour les achats effectués par crédit affecté.

Dans les cas où le professionnel propose au collectionneur d’acquérir une œuvre au moyen d’un crédit affecté, c’est à dire un crédit destiné à financer un achat précis, le professionnel est obligé d’informer le consommateur qu’il bénéficie d’un droit de rétractation (1) dont l’exercice peut entraîner la résolution du contrat (2).

1. Le professionnel doit informer le consommateur de la possibilité de se rétracter.

Dans le cadre d’un achat effectué au moyen d’un crédit affecté, l’article L. 224-62 du Code de la consommation prévoit que le contrat de vente ou de prestation de services indique « dans un encadré apparent en des termes clairs et lisibles » la possibilité pour le consommateur de se rétracter.

En cas de manquement à cette obligation d’information le professionnel encourt là aussi une « amende administrative d’un montant maximal de 3.000€ pour une personne physique et 15.000€ pour une personne morale » (L. 242-23 du Code de la consommation).

2. Les effets de la rétractation du contrat.

La rétractation du collectionneur entraînera la résolution de plein droit du contrat dans deux hypothèses.

Tout d’abord, si le consommateur décide de se rétracter « dans les 14 jours à compter de l’acceptation de l’offre » le contrat sera résolu de plein droit et sans indemnité (L. 312-19 du Code de la consommation).

De plus, dans le cas d’une demande expresse de livraison ou de fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, si le consommateur exerce son droit de rétractation « dans les 3 jours suivant l’acceptation de l’offre » le contrat sera résilié de plein droit sans indemnité (L. 312-52 du Code de la consommation).

III. Vers un droit de rétractation de l’acheteur dans les foires et les salons : deux projets de loi en discussion devant le Parlement.

1. Le contenu des propositions de loi.

Des députés et sénateurs ont déposé deux propositions de loi devant l’Assemblée Nationale et le Sénat au mois de juin 2019.

La première, déposée le 5 juin 2019 devant l’Assemblée nationale propose d’abroger les article L. 224-59 et suivants du Code de la consommation et d’intégrer les contrats conclus dans les foires et les salons aux articles relatifs aux contrats conclus hors établissement commercial, qui peuvent eux être rétractés dans les 14 jours suivant l’acceptation de l’offre.

Dans le même temps, le 18 juin dernier une proposition de loi visant à modifier le droit de ces contrats conclus lors de foires et salons a été présentée au Sénat.

Un nouvel article L. 224-59 du Code de la consommation a ainsi été proposé en vertu duquel, selon cette éventuelle nouvelle version, le consommateur disposerait « d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation » (…) sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts » que les coûts directs de renvoi, remboursables sous conditions.

2. Une situation précaire pour les exposants.

Outre litiges qui pourraient résulter de la dégradation des œuvres retournées, les exposants devront faire face au comportement de certains consommateurs spéculateurs qui pourraient demander à se faire rembourser le prix de l’achat réalisé dans le cas où ils n’auraient pas réussi à revendre l’œuvre dans les 14 jours.

Ces propositions de lois tendent à une surprotection du consommateur qui sait pourtant, lorsqu’il se rend dans une foire ou un salon, qu’il ne se rend pas au musée !

Le législateur semble oublier dans sa volonté d’imposer un droit de rétractation, le contexte économique du secteur du marché de l’art. Il apparaît éloigné du quotidien des galeristes, pour qui la participation à ces foires est un véritable risque financier.

Aussi, il est à craindre que seules les galeries bien établies ou de renommées internationales pourraient assumer le risque financier de ce droit de rétractation, au détriment des galeries émergentes qui prennent parfois davantage de risques artistiques dans leurs propositions. Au final, c’est véritablement l’offre culturelle qui en pâtirait.

Pourtant d’autres mécanismes du droit civil peuvent être utilisés pour aboutir à l’annulation de la vente dans l’hypothèse d’un consentement vicié du contractant…

Les propositions doivent encore être inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée ou du Sénat pour y être débattues avant d’être éventuellement promulguées.

Maître Béatrice COHEN [->www.bbcavocats.com]
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