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Ordonnance n°2019-1067 : le document d’information préalable à l’offre au public de titres financiers (2/2). Par Franck Rozié, Juriste.
Parution : lundi 9 décembre 2019
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Le présent article constitue la seconde partie d’une étude consacrée à l’ordonnance et consultable ici.
A l’origine, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil a fixé des règles et principes harmonisés concernant le prospectus qui doit être établi, approuvé et publié en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. Compte tenu des évolutions de la législation et des marchés depuis son entrée en vigueur, cette directive a été abrogée et remplacée par le Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.

Ce règlement « Prospectus », entré pleinement en application le 21 juillet 2019, a entrainé le gouvernement à, par l’ordonnance n°2019-1067 du 21 Octobre 2019, retirer certaines dispositions du droit national et de mettre les articles L. 411-1 et L. 412-2 du Code monétaire et financier en cohérence avec la définition européenne plus étendue de l’offre au public.

Ainsi, le nouvel article L. 412-1 est rédigé respectivement en quatre parties.

Le I) prévoit qu’en cas d’offre au public de titres financiers ou d’admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé, le document d’information doit être rédigé en français ou éventuellement « dans une autre langue usuelle en matière financière dans les cas définis par le Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ». Dans le cas où un résumé accompagne le document d’information, une traduction en français doit être présentée dans les cas définis par le même règlement général.

Le II) vient prévoir les modalités de mise en jeu de la responsabilité à la suite de la production du document d’information suivant différents cas. Plus précisément, l’émetteur est responsable des informations fournies dès l’établissement du prospectus. En effet, « la responsabilité de l’ensemble des informations fournies dans un prospectus établi par l’émetteur en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et dans tout supplément à celui-ci incombe à l’émetteur ».

Les alinéas suivants complètent l’instauration de ce régime de responsabilité en introduisant d’autres acteurs liés à l’opération comme le « garant éventuel », « une entité autre que l’émetteur présentée dans le prospectus établi par l’émetteur » ou encore « l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission aux négociations sur un marché réglementé ». Ces dispositions viennent compléter la jurisprudence antérieure qui retenait une présomption de responsabilité en matière d’information financière à l’égard de l’émetteur personne morale [1] et des dirigeants [2].

Le III) opère un renvoi au règlement général de l’Autorité des marchés financiers sur les conditions d’information du public « lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 ». Ce dernier prévoit différentes modalités selon que « les titres financiers sont négociés ou non sur un marché d’instruments financiers autre qu’un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu’à certains marchés d’instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère ».

Concernant le droit d’exemption à l’obligation d’établir un prospectus au titre de l’offre au public, le IV) du même article vise « les personnes ou entités autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers mentionnée au 2° de l’article L. 411-2 ou au 1° de l’article L. 411-2-1 ou à une offre de minibons mentionnés à l’article L. 223-6 ». Néanmoins, un document synthétique destiné à l’information du public doit être établi et tenu à disposition. En effet, les personnes précitées « sont tenues, « d’établir et de tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l’information du public et présentant les caractéristiques de l’opération et de l’émetteur, dans les cas et selon les modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. L’obligation d’établir ce document ne s’applique pas si l’offre porte sur des titres financiers mentionnés au 3 du II de l’article L. 211-1 ».

Par ailleurs, l’introduction par l’ordonnance du nouvel article L.412-2-(I) vient établir une extension des dispositions de l’article L.412-1-(II) et des articles L. 621-8-1 à L. 621-8-4 portant sur les titres donnant lieu à l’établissement d’un prospectus dans le cas prévu par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Désormais, « les parts sociales des banques mutualistes et coopératives mentionnées à l’article L. 512-1 du code monétaire et financier (1°) ; les Certificats mutualistes mentionnés à l’article L. 322-26-8 du code des assurances(2°) ; et les parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société anonyme relevant de l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération (3°) » seront soumis à la même réglementation que les titres financiers et titres de capital. L’alinéa 2 du 3° alourdit la responsabilité des entités citées ci-dessus en imposant que « le prospectus identifie clairement les personnes responsables au titre du prospectus et, le cas échéant, de tout supplément à celui-ci par leur nom et leur fonction ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, et contient une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations contenues dans le prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d’omissions de nature à en altérer la portée ».

Pour compléter ce chapitre 2, le nouvel article L. 412-3 reprend mot pour mot les dispositions concernant le projet de prospectus de l’article 425-4 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers sur les organismes de titrisation qui introduisait les dispositions du Règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017. Ce dernier différencie les organismes de titrisation constitué sous forme de fonds commun de titrisation à ceux comprenant des compartiments. Les premiers doivent désormais faire établir le projet de prospectus par la société de gestion alors que le second doit l’établir pour chaque compartiment émetteur. Le même vient compléter les dispositions de l’article L.412-1-(II) sur la responsabilité.
Ainsi, « lorsque l’organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la société de gestion assume la responsabilité du prospectus ».

Franck Rozié, Juriste.

[1Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-18.833, AMF c/ Messier et Vivendi universal : JurisData n° 2006-036773 ; Dr. sociétés 2007, comm. 80, note Th. Bonneau ; Bull. Joly 2007, p. 580, note Ch. Arsouze ; Dr. et patrimoine, mai 2007, p. 122, obs. D. Poracchia ; RTDF, 2007, n° 1, p. 122, obs. B. Garrigues.

[2Cass. com., 31 mars 2004, n° 03-14.991, Gaume c/ COB : JurisData n° 2004-023105 ; Dr. sociétés 2004, comm. 131, note Th. Bonneau ; Bull. civ. 2004, IV, n° 65 ; Gaz. Pal. 2004, p. 1892, avis Lafortune ; D. 2004, p. 1961, note Caramelli.