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La faute inexcusable, tarte à la crème ou chausse-trappe ? Par Agathe David, Avocat.
Parution : jeudi 12 décembre 2019
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En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle si la tentation est forte de saisir le TGI Pôle social (anciennement TASS) afin de faire reconnaître une faute inexcusable de son employeur, dans les faits le parcours est long et compliqué.

L’intérêt de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est que la victime obtienne majoration de sa rente d’accident du travail et réparation de ses préjudices.

La majoration de la rente sera versée par la Caisse de sécurité sociale qui se retournera ensuite contre l’employeur.

En effet, aux termes des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur a une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés et notamment en ce qui concerne les accidents du travail dont le salarié pourrait être victime.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque deux critères sont réunis :
- l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié et
- il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

S’il suffit que la faute de l’employeur soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée alors même que d’autres fautes commises par la victime ou un tiers auraient concouru aux dommages, l’existence d’un lien de causalité entre la faute et l’accident reste bien évidemment une condition essentielle de l’engagement de la responsabilité de l’employeur.

Il appartient à la victime d’un accident du travail, qui demande à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, de démontrer l’existence d’une telle faute.

Le salarié ne bénéficie pas, en dehors de certains cas prévus par la loi, d’une présomption de faute inexcusable.

La preuve de cette attitude fautive incombe donc à la victime conformément à l’article 1353 nouveau du Code Civil mais aussi en vertu de l’article 9 du Code de Procédure Civile.

Le droit commun de la charge de la preuve reste donc applicable : ainsi, la faute inexcusable de l’employeur, à l’instar de la faute en droit commun, doit être rattachée par un lien de causalité, suffisant à établir un préjudice subi par la victime sans quoi elle ne peut engager la responsabilité de son auteur.

A titre d’exemple, il a été jugé que l’employeur n’avait pas commis de faute inexcusable lorsque :
- Aucune anomalie du matériel en relation avec l’accident n’a pu être constatée,
- Le véhicule à l’origine de l’accident avait fait l’objet de contrôles techniques quelques jours avant l’accident et aucune anomalie n’avait été relevée.
- Un salarié chargé de la manipulation de bouteilles de gaz s’était blessé en voulant relever une bouteille ; or il avait bénéficié d’une formation à la sécurité.

A contrario, a été jugé que l’employeur avait commis une faute inexcusable :
- lorsqu’un outil dangereux est utilisé, à l’initiative du salarié alors même qu’il n’était pas adapté à la tâche qu’il devait réaliser mais qu’il lui avait été laissé à disposition par l’employeur.
- lorsque l’équilibre psychologique d’un salarié (qui avait fait une tentative de suicide pendant un arrêt de travail) avait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l’employeur

Il est enfin rappelé que la survenance d’un accident du travail ne suffit pas à faire présumer que l’employeur a commis une faute inexcusable.

A contrario si une procédure pénale a entraîné la condamnation de l’employeur pour non-respect des règles de sécurité, cela implique nécessairement que l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié et la faute inexcusable sera retenue par le juge civil.

En effet, dès lors qu’un jugement définitif a condamné pénalement l’employeur, il existe une présomption irréfragable de faute inexcusable qui lie le juge civil.

En revanche une relaxe par les juridictions pénales n’implique pas que le juge civil ne puisse reconnaître une faute inexcusable de l’employeur, de surcroît, le TGI pôle social saisi d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur n’a aucune obligation de surseoir à statuer en attendant la décision de la juridiction pénale.

Pour finir selon l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, une telle procédure doit être engagée tout d’abord devant la CPAM aux fins d’une tentative de conciliation dans les deux ans à compter :
- du jour de l’accident ou de la cessation du travail en raison de la maladie constatée,
- de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
- en cas de maladie, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
- du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
- de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.

En cas d’échec de la phase amiable, il faudra ensuite saisir le TGI pôle social compétent territorialement.

Il est donc plus prudent de se faire conseiller et assister par un avocat avant d’engager une telle action.

Avocat au Barreau de Paris