Village de la Justice www.village-justice.com

Contrat d’agent commercial : comment déjouer la clause attributive de juridiction et de compétence territoriale... Par Cédric Küchler, Avocat
Parution : mercredi 13 février 2008
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/Contrat-agent-commercial-comment,3332.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

De nombreux contrats d’agents commerciaux prévoient qu’en cas de litiges entre l’agent et la société mandante, « le tribunal de commerce du lieu ou se trouve le défendeur sera seul compétent », et ce, malgré les zones géographiques, parfois vastes, ou l’agent peut être amené à exercer son activité (allant de plusieurs départements, à plusieurs régions, voire la France entière...).
L’agent souhaitant donc assigner la société en justice n’aurait a priori non seulement pas le choix de la compétence dite « territoriale » ni même le choix de la compétence dite d’ « attribution ».
Néanmoins, quelle est en droit interne la véritable portée d’une telle clause ?
C’est à cette question que nous tenterons d’apporter une solution, eu égard à la qualité d’agent commercial.

S’agissant de la compétence territoriale, rappelons que l’article 48 du Code de procédure civile (qui n’est plus nouveau…) dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant (…) ».

Ainsi, l’article 48 du Code de procédure civile consacre l’interdiction des clauses attributives de compétence territoriales, sauf entre commerçants.

Or, la jurisprudence reconnaît aux contrats d’agents commerciaux une nature civile et non commerciale si bien que l’article 48 du Code de procédure civile ne saurait lui être opposable (com. 24 octobre 1995, Bull. civ. IV, n°248 ; D. 1995 IR 247 ; D. Affaires 1995. 195).

Par conséquent, dans un contrat d’agent commercial, la clause prévoyant que le tribunal territorialement compétent serait le lieu où demeure le défendeur doit être réputée comme non écrite lorsque l’agent décide d’assigner son mandant en justice.

L’agent bénéficiera donc de l’option prévue à l’article 46 alinéa 2 alternative 2 du Code de procédure civile (matière contractuelle), ce qui peut s’avérer pour lui très avantageux dans la mesure où il pourra, à son choix, saisir, soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur (article 42 du Code de procédure civile – en vertu du principe de l’« actor sequitur forum rei »), soit la juridiction du lieu de l’exécution de sa prestation de service (art. 46.2 du Code de procédure civile).

L’expression « prestation de service » doit être prise dans un sens très large et recouvre tous les cas où une personne effectue un travail pour une autre dans le cadre d’un contrat, quelles que soient la nature et les modalités (CA Toulouse, 21 octobre 1982 : JCP 1984. IV. 13 ; CA Orléans, 11 août 1998, Mendel : Jurisdata n°047011 ; CA Bourges, 23 juin 1997, Le Clezio : Jurisdata n°043668).

Dans cette perspective, le contrat d’agent commercial ne saurait être exclu de ces dispositions.

Cependant, il s’agit de relever que récemment la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation par un arrêt en date du 14 mars 2006 a jugé qu’une action engagée par un agent commercial en demande d’indemnité de fin de contrat ne relevait plus de l’article 46 alinéa 2 alternative 2 du Code de procédure civile.

La Cour justifie sa décision par le fait qu’une demande en indemnité de fin de contrat était une dette indépendante du caractère licite ou non de la rupture de ce contrat et ne portait pas sur l’exécution d’une prestation de service si bien que seul le tribunal du lieu ou est domicilié le défendeur demeure compétent (article 42 Code de procédure civile).

Quid, lorsqu’en matière contractuelle, la prestation de service a été exécutée sur plusieurs lieux du territoire français par l’agent commercial. Quel doit être alors le tribunal territorialement compétent lorsque l’agent décide de porter sa demande en justice ?

Force est de constater qu’en ce domaine il n’existe aucune réponse bien tranchée.

Néanmoins, au regard de la doctrine et de la jurisprudence, dans l’hypothèse où les localisations sont multiples, le demandeur semble pouvoir, à son gré, assigner son adversaire auprès de l’une des juridictions dans le ressort de laquelle a été exécutée la prestation. (Répertoire Dalloz, Procédure Civile, sept. 2006, sous « compétence » n°83).

Tel est l’enseignement que semble nous fournir un arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation en date du 9 octobre 1996 (Cass. civ. 2ème 9 octobre 1996, D. 1996, IR 231).

En l’espèce, l’association Front National (FN) avait souscrit un contrat avec M. X aux termes duquel le FN lui accordait son investiture en vue d’élections. M. X s’engageait, par la suite, à rembourser au FN un certain montant de frais.

Ceci n’ayant pas eu lieu, le FN assigna M. X aux fins de paiement d’une certaine somme devant le tribunal de grande instance de Paris.

M.X souleva une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de grande instance de Colmar. Cette dernière fut rejetée. Ce n’est qu’à la suite d’une procédure de contredit exercée par le défendeur que le tribunal de grande instance de Paris releva son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Colmar.

Néanmoins, par voie d’appel, le FN invoqua l’existence de prestations dans la France entière, dont…Paris ! Cet argument ne fut pas approuvé par la juridiction d’appel…

C’est ainsi qu’au visa de l’article 46 du Code de procédure civile, la Cour de cassation n’approuva pas les juges du fond constatant que les prestations de M.X avait été effectuées sur tout le territoire français, si bien que le demandeur à l’action (FN) était parfaitement fondé à demander la compétence du tribunal de grande instance de Paris.

Par analogie, nous pouvons donc en déduire que l’option demeure pour l’agent commercial demandeur à l’action, et ce, même en cas de pluralités de lieux d’exercice de son activité commerciale.

S’agissant enfin de la compétence d’attribution, rappelons juste que la Cour de cassation exclut la validité d’une clause attribuant compétence au tribunal de commerce lorsqu’elle est opposée à un non commerçant (actes dit « mixtes ») [com. 24 octobre 1995, Bull. civ. IV n°248 ; Dalloz 1995, IR, page 247].

Une clause attributive ne saurait être admise lorsque le défendeur est civil, ce qui, nous l’avons vu, est le cas pour l’agent commercial (supra) : la juridiction civile étant normalement seule compétente (doctrine Labarthe et Jault-Seseke, recueil Dalloz 1998 note sous jurisprudence : com. 10 juin 1997, page 2).

Cette décision s’applique donc également pour les agents commerciaux (en ce sens : com. 24 octobre 1995 Bull. civ. IV n°258 ; Dalloz 1995, IR, page 247).

Ainsi, la clause insérée dans le contrat d’agent commercial prévoyant que « le tribunal de commerce du lieu ou se trouve le défendeur sera seul compétent » n’aurait aucune vocation à s’appliquer lorsque l’agent est demandeur à l’action.

Cédric Küchler

Avocat en droit privé franco-allemand

Mail