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Nouveau Tribunal judiciaire : les impacts de la réforme du 23 mars 2019 sur notre système judiciaire. Par Baptiste Robelin, Avocat.
Parution : mardi 7 janvier 2020
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La réforme Belloubet du 23 mars 2019, et l’ensemble de ses décrets d’application modifient substantiellement le paysage judiciaire, avec notamment l’avènement d’un nouveau tribunal judiciaire et la disparition des anciens Tribunaux d’instance et Tribunaux de Grande Instance.

L’occasion de rappeler l’essentiel de ce qui vient de changer s’agissant de notre organisation judiciaire depuis le 1er janvier 2020.

A. Disparition des tribunaux d’instance (TI) et de grande instance (TGI).

C’est la mesure phare et symbolique de la réforme du 23 mars 2019 : l’avènement d’un nouveau tribunal judiciaire en remplacement de nos anciens tribunaux d’instance et de grande instance, applicable depuis le 1er janvier 2020.

Ce tribunal devient la juridiction de principe pour toute matière, à l’exception de celles dévolues à certains tribunaux spécifiques lesquels sont maintenus pour l’essentiel, à savoir les tribunaux de commerce, conseils de prud’hommes, et tribunaux paritaires des baux ruraux.

Le nouvel article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose ainsi :

« Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

Le reste des compétences du tribunal judiciaire se retrouve aux articles L.211-3 et suivants du Code de l’organisation judiciaire, reprenant pour l’essentiel les matières anciennement dévolues aux TI et TGI : état des personnes, successions, sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire des activités non commerciales, baux commerciaux, etc.

Procéduralement, cette réforme a un impact direct avec la disparition de l’ancien taux de ressort ventilant les compétences entre TI et TGI, auparavant fixé à 10.000 euros.

Autre affectation du taux de ressort, celui ouvrant le droit d’appel, désormais rehaussé à 5.000 euros pour toute matière.

Le dispositif prévoit que ce nouveau tribunal judiciaire puisse être constitué d’un certain nombre de chambres spécialisées, également appelées tribunaux, lesquelles sont instituées pour connaître de certaines matières spécifiques.

B. Création des chambres dites de « proximité ».

L’une de ces nouvelles chambres les plus emblématiques est celle dite « de Proximité » instituée pour l’essentiel pour connaître de l’ensemble des matières anciennement dévolues aux tribunaux d’instance. C’est l’article L. 212-8 du Code de l"organisation judiciaire qui gouverne la question :

« Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret ».

Concrètement, le principe est le suivant : les Tribunaux de Grande Instance absorbent les Tribunaux d’instance lorsqu’ils sont situés dans la même ville. En revanche, dans les communes où il n’y a pas de Tribunal de grande instance, le Tribunal d’instance devient le Tribunal ou la chambre de proximité.

Ainsi à Paris, l’ancien Tribunal de grande instance a absorbé les anciens Tribunaux d’instance et regroupé ses anciennes attributions sous un pôle spécifique unique, intitulé Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire.

Les articles L. 211-9-3 et suivants du Code de l’organisation judiciaire listent les compétences particulières que pourront avoir certains tribunaux judiciaires. Des tribunaux judiciaires spécialement désignés peuvent connaitre par exemple :
- des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales, d’indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle,
- des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique,
- des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1.

À terme, le tribunal judiciaire pourrait regrouper, dans des chambres spécialisées, le contentieux dévolu aux conseils de prud’hommes, voire celui relevant des tribunaux de commerce. Pour les prud’hommes, la réforme prévoit déjà un rapprochement des greffes des prud’hommes et du tribunal judiciaire.

C. À venir, la création d’un tribunal spécialement compétent pour l’injonction de payer, avec instauration d’une procédure dématérialisée.

Au plus tard au 1er janvier 2021, la réforme Belloubet prévoit la création d’un tribunal spécifique, « spécialement désigné par décret » (article L. 211-17 du Code de l’organisation judiciaire) et saisi, en principe, par voie dématérialisée (article L. 211-18, al. 1er du même Code), qui aura vocation à connaître d’une requête en injonction de payer ne relevant pas de la compétence du tribunal de commerce ainsi que d’une demande d’injonction de payer européenne.

Selon le Conseil constitutionnel, en désignant une seule juridiction compétente, le législateur « a entendu décharger les autres juridictions d’un contentieux de masse et en faciliter le traitement » ; il a ainsi poursuivi « un objectif de bonne administration de la justice ».

L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer sera formée devant le tribunal national désigné (article L. 211-18, al. 2 du même Code) mais examinée par le tribunal judiciaire territorialement compétent auquel l’opposition sera transmise (article. L. 211-18, al. 3 du même Code).

Ce nouveau système doit entrer en vigueur au plus tard au 1er janvier 2021, comme il est indiqué sur le site du Service Public de la Justice.

Ce sera donc l’avènement de nouvelles procédures entièrement dématérialisées, pour un contentieux de masse. L’entrée dans une nouvelle ère.

D. L’avènement d’un nouveau juge : le juge des contentieux de la protection.

Autre mesure phare, l’apparition d’un nouveau magistrat dans le paysage judiciaire. Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent désormais les fonctions de juge des Contentieux de la protection.

La matière est régie par les articles L. 213-4-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire. Les missions du juge des contentieux de la protection sont les suivantes :

- il exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs (anciennement dévolu au juge des tutelles lequel disparaît)
- il connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ,
- des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
- des actions relatives à l’application du code de la consommation dans le cas d’un recours au crédit à la consommation ;
- des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du Code de la consommation.
- des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Il juge en dernier ressort les litiges au taux inférieur à 5.000 € et à charge d’appel ceux dont le taux est supérieur, dans la limite des 10.000 €.

Comme c’est le cas pour le Juge aux affaires familiales ou le Juge d’exécution (articles L. 213-4 et L. 213-7 du Code de l’organisation judiciaire, modifiés par la loi n° 2019-222), le Juge des contentieux de la protection « peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection » (article L. 213-4-8, al. 1er, nouv. du même Code).

Notons donc la disparition du juge des tutelles, remplacé par ce nouveau juge du Contentieux et de la protection.

E. Guichet unique : un service d’accueil unique du Justiciable « SAUJ ».

Également fruit de la loi de modernisation de la justice du 21ème siècle, le Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) devient le dispositif d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire.

Ce service d’accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité. Il est à noter que le Greffe des Tribunaux Judiciaires intègre aussi celui des Conseils des Prud’hommes, ce qui est une nouveauté de la loi du 23 mars 2019 (et laisse présager une intégration des Prud’hommes par le tribunal judiciaire à terme).

Les agents de greffe affectés dans un service d’accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :
- De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n’est pas obligatoire ;
- En matière prud’homale :
- Des requêtes ;
- Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d’un extrait et d’une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire.
- En matière pénale :
- Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;
- Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin no 2 du casier judiciaire ;
- Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d’erreur matérielle ;
- Des demandes de copie de décision pénale ;
- Des oppositions à ordonnance pénale ;
- Des demandes de permis de visite ;
- En matière d’aide juridictionnelle, des demandes d’aide juridictionnelle.

F. Le nouveau portail « Justiciable » de consultation en ligne de décisions de justice et certains actes de procédure.

Autre mesure destinée à faciliter l’accès à la justice pour le justiciable, la création d’un portail en ligne, dénommé « Justiciable » pour accéder aux décisions de justice et possiblement à certains actes de procédure en ligne.

C’est un décret du 3 mai 2019 qui a fait subir une modification très importante à l’article 748-8 du Code de procédure civile, lequel dispose :

« Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu’il est prévu qu’un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé par voie électronique sur le “ Portail du justiciable ” du ministère de la justice, à la condition que la partie y ait préalablement consenti.

La déclaration par laquelle une partie consent à l’utilisation de la voie électronique mentionne ses adresse électronique et numéro de téléphone portable, à charge pour elle de signaler toute modification de ceux-ci.

La partie est alertée de toute nouvelle communication par un avis de mise à disposition envoyé à l’adresse électronique indiquée par elle qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci ».

On est encore dans l’attente d’avances techniques, mais les prémices de ce portail justiciable sont d’ores et déjà disponibles en ligne :https://www.justice.fr/themes/porta...

G. Conclusions et mesures transitoires.

Les praticiens et justiciables ne devraient pas avoir trop de difficulté au quotidien pour prendre leurs repères au sein de cette nouvelle organisation judiciaire.

En effet, au-delà de son caractère symbolique fort, la réforme organise un transfert de compétence relativement simple (TGI et TI = Tribunal judiciaire ; ce qui relevait autrefois du TI sera connu par une chambre ou un pôle spécialisé dénommé « de proximité » ; le même juge reste globalement saisi, désormais intitulé « Juge des Contentieux de la protection »).

Cette relative simplicité apparaît d’ailleurs dans les mesures transitoires.

- S’agissant des procédures en cours devant le TGI, elles n’ont pas nécessité de mesures transitoires dans la mesure où le regroupement des compétences des tribunaux d’instance et de grande instance au sein du tribunal judiciaire emporte, concernant les tribunaux de grande instance, un simple changement de dénomination et non la création d’une juridiction nouvelle. Les actes de procédure à compter du 1er janvier 2020 devront simplement mentionner le nouveau nom de la juridiction.

S’agissant des procédures en cours devant les tribunaux d’instance et les chambres détachées :

- Les décrets d’août 2019 prévoient que ces procédures seront transférées en l’état au juge, à la juridiction ou à la chambre de proximité nouvellement compétent ;
- Pour les comparutions prévues avant le 1er janvier 2020 : il n’y aura pas lieu de renouveler les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins avant le 1er janvier 2020, à l’exception de celles qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant le tribunal d’instance, le tribunal de grande instance ou l’une de ses chambres détachées antérieurement compétents ;
- Pour les comparutions prévues après le 1er janvier 2020 : les textes prévoient que d’ores et déjà, peuvent être délivrées des convocations, citations et assignations devant le siège du futur tribunal judiciaire ou des futures chambres de proximité ;
- Les textes prévoient également que les convocations et assignations valablement données aux parties devant le tribunal d’instance pour une comparution postérieure au 1er janvier 2020 seront réputées valablement faites devant le tribunal judiciaire ou l’une de ses chambres de proximité nouvellement compétents, y compris lorsqu’elles ont été faites avant l’entrée en vigueur du décret.

Me Baptiste Robelin - Avocat au Barreau de Paris NovLaw Avocats - www.novlaw.fr (English : www.novlaw.eu)
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