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Créanciers impayés, quels recours contre la caution de votre débiteur qui « a déposé le bilan » ? Par Arnaud Boix, Avocat.
Parution : mardi 7 janvier 2020
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Cela dépend de la personne caution, de la nature et du moment de la procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur.

En effet en matière de procédure collective, la caution personne morale ne bénéficie d’aucun régime particulier. Elle est donc exposée à des poursuites quelle que soit la procédure collective engagée en cas de défaillance du débiteur principal (tant pis pour les banques !).
Elle ne peut toutefois être recherchée que pour la partie échue de la créance déduction faite le cas échéant de la somme payée par le débiteur principal dans le cadre du plan de redressement.
La caution personne physique bénéficie, quant à elle, d’un régime d’engagement à « géométrie variable » qui dépend de la nature de la procédure collective de la personne dont elle s’est portée caution et de son niveau d’exécution (tant mieux pour les nombreux entrepreneurs qui se portent caution personnelle et solidaire de leurs crédits professionnels notamment !)

Comment s’y retrouver ?

1/ Si le débiteur principal est en procédure de sauvegarde :

La caution personne physique ne peut faire l’objet de mesures d’exécution durant la période d’observation, soit à compter de la date du jugement d’ouverture de la procédure (article L622-28 du code de commerce ).
Le créancier peut toutefois pratiquer des mesures conservatoires, et mener la procédure prévue pour l’obtention d’un titre exécutoire, l’exécution du titre exécutoire étant suspendue pour la durée du plan de redressement.
La caution personne physique ne peut se prévaloir du plan (article L 626-11 du code de commerce), c’est à dire que tant que le débiteur principal règle le plan, la caution ne pourra être actionnée par le créancier.
Mais dès qu’une échéance du plan est impayée, le créancier peut alors poursuivre la caution personne physique mais seulement « au prorata » de la créance impayée du plan.
La caution personne physique peut objecter, pendant la durée du plan, l’absence de déclaration de la créance (L622-26)
La caution personne physique peut se prévaloir du fait que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, sauf exception. (article L622-28)
La caution personne morale est tenue de la seule dette échue au jour de l’ouverture de la sauvegarde, la déchéance du terme (sanction du débiteur principal) ne peut être invoquée contre elle.

2/ Si le débiteur principal est en redressement judiciaire :

La caution personne physique ne peut faire l’objet de mesures d’exécution durant la période d’observation mais peut faire l’objet de mesures conservatoires.
La caution personne physique ne peut se prévaloir du plan de redressement (article L631-20 du code de commerce) : de sorte que dès que le débiteur principal n’est plus en période d’observation, le créancier peut exiger que la caution le paye à la grande différence de la procédure de sauvegarde !
La caution, qui deviendra créancier en place du débiteur principal sera remboursée selon les délais et les modalités du plan.
La caution ne peut invoquer contre le créancier les délais qu’il a acceptés contre le débiteur principal : si la dette est échue, la caution doit l’assumer en totalité quel que soit l’échéancier du plan accepté ou imposé au créancier.
La caution ne peut se prévaloir de l’absence de déclaration de créance du créancier pendant le plan de redressement.
Elle ne peut se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts contrairement à ce qui qui est prévu en procédure de sauvegarde.(L631-14 et l’article L622-28 )

3/ Si le débiteur principal est en liquidation judiciaire :

La caution personne physique (a fortiori la caution personne morale) n’est plus protégée par la loi des procédures collectives dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal.
La déchéance du terme légale ne lui est toutefois pas opposable, elle demeure la sanction exclusive du débiteur principal.
La caution personne physique peut être actionnée en paiement des sommes dues par le débiteur principal au créancier sans devoir attendre que la créance soit admise au passif du débiteur principal.

En conclusion, face aux voies d’exécution, il existe une différence de traitement entre la caution personne physique et morale, et pour la caution personne physique selon la procédure collective du débiteur principal engagée et son niveau d’exécution, différence de traitement qui s’estompe en en cas de liquidation de judiciaire du débiteur principal !

Arnaud Boix, Avocat Cabinet Eloquence Avocats Associés www.eloquence-avocats.com