Village de la Justice www.village-justice.com

La convention judiciaire d’intérêt public, une contractualisation du droit pénal. Par Shalabi Ibrahim, Elève-avocat et Ranim Kamel, Etudiante.
Parution : jeudi 9 janvier 2020
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/convention-judiciaire-interet-public-une-contractualisation-droit-penal,33402.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

La convention judiciaire d’intérêt public (ci-après « CJIP ») est loin d’être une innovation française.
Elle est directement inspirée des "Deferred prosecution agreement" (ci-après « DPA ») nés aux États-Unis.

Cette introduction dans notre droit pénal découle de la nécessité de se conformer aux exigences internationales, mais fait surtout suite à la condamnation de plusieurs multinationales françaises par les autorités fédérales américaines pour des faits de corruption qui se sont fondées sur l’extraterritorialité des lois américaines, privant ainsi la France de trésorerie supplémentaire certaine.

Introduction

Le législateur français s’est emparé de la question et s’est doté d’un dispositif analogue aux fins de retrouver une plénitude d’action. La loi Sapin 2 introduit ce mécanisme à l’article 41-1-2 du Code de procédure pénale.

Cet article permet au procureur de la République de recourir à ce mécanisme d’alternative aux poursuites tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. La CJIP peut être proposée par le procureur de la République à une personne morale mise en cause notamment pour un délit de corruption, de fraude fiscale, blanchiment ou toute autre infraction connexe.

Cette convention comprend plusieurs obligations :
- Le versement d’une amende d’intérêt public au Trésor public ;
- La soumission pour une durée maximale de trois ans à un programme de conformité et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption ;
- La réparation des dommages causés par l’infraction lorsque la victime est identifiée.

La personne morale est libre d’accepter ou de ne pas accepter la convention.
Dès lors que son accord est obtenu, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de validation. La convention est alors examinée par le président du tribunal au cours d’une audience publique. Si le président du tribunal rend une ordonnance d’homologation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de l’homologation, d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation.

L’une des spécificités de la convention judiciaire d’intérêt public, est qu’elle n’emporte pas déclaration de culpabilité de la personne morale. En outre, la prescription de l’action publique est suspendue durant l’exécution de la convention. L’exécution des obligations prévues par la convention éteint l’action publique. Cette extinction de l’action publique ne vaut que pour la personne morale. Autrement dit, la responsabilité pénale des représentants n’est pas exclue.

L’assentiment donné d’une justice négociée.

La CJIP n’est pas sans rappeler différents mécanismes tels que la composition pénale, la transaction pénale ou encore la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité́. Néanmoins elle s’en détache de par ses caractéristiques, à savoir une approche proactive de la part des représentants des personnes morales et une coopération avec les autorités.

Ces caractéristiques découlent d’une circulaire du Ministère de la Justice qui a été publiée le 31 janvier 2018 afin de pallier le mutisme de la loi concernant les critères de conclusion d’une CJIP. Il en ressort que l’opportunité de mettre en œuvre cette mesure peut s’apprécier en fonction des critères suivants :
- Les antécédents de la personne morale ;
- Le caractère volontaire de la révélation des faits ;
- Le degré de coopération avec l’autorité́ judiciaire dont la personne morale a fait preuve.

Ce volontarisme et cette coopération sont mises en exergue dans les lignes directrices élaborées dans un document en date du 27 juin 2019, par le PNF et l’AFA, s’agissant de la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public. Dans ce document, il est précisé que « si, en droit, seul le parquet peut proposer une CJIP, en pratique le représentant légal de la personne morale ou son conseil peuvent faire connaître au PNF leur souhait de bénéficier de ce mécanisme transactionnel ». En outre, une « révélation spontanée des faits par la personne morale » ainsi que la « mise en œuvre d’une enquête interne » sont encouragées.

Ces éléments démontrent bien un changement de paradigme de la justice pénale amorcé avec la CJIP puisque les personnes morales sont incitées à révéler volontairement les faits et à coopérer avec l’autorité judiciaire afin de bénéficier par la suite d’une négociation des termes de la convention.

La construction d’un mécanisme dissuasif.

L’effervescence autour de la CJIP s’explique par les avantages d’un tel instrument, tant pour les acteurs privés, que pour les pouvoirs publics. Cette alternative aux poursuites permet d’éviter la mise en mouvement de l’action publique et toute la procédure pénale qui en découle, assurant ainsi une célérité non-négligeable.

En outre, cette mesure s’avère efficace puisqu’elle impose des obligations qui sont de nature à inciter les acteurs économiques et financiers à se conformer à la législation en vigueur. Certes, il n’existe pas de peines d’emprisonnement qui puissent, à l’instar d’une épée de Damoclès, être dissuasives pour les personnes morales, mais il existe d’autres moyens permettant d’y suppléer. A cet égard, on peut citer l’amende d’intérêt public versé au Trésor public dont le montant « est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements ». Force est de constater que cette amende peut s’avérer très lourde à assumer pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires serait important.

La création d’un mécanisme pénal dépénalisé.

Un parallèle ne peut qu’être fait avec la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (ci-après « CRPC »). En effet, cette procédure dit du « plaider-coupable » peut être mise en œuvre notamment lorsque, au cours de l’enquête ou de l’instruction, le mis en cause a reconnu les faits. Cette procédure permettra au procureur de la République de proposer une ou plusieurs peines qui, si elles sont acceptées, seront soumises à homologation du Président du tribunal judiciaire. Simplement, lorsque arrivée à terme, l’homologation confère à la décision le même effet qu’un jugement de condamnation impliquant, notamment, l’inscription au casier judiciaire.

S’agissant de la Convention judiciaire d’intérêt privé, si le parallèle avec la CRPC peut sembler évident, il semblerait que ce mécanisme tende néanmoins, à la différence du premier, vers une dépénalisation. En effet, durant la conclusion de la CJIP, il apparaît que la prescription de l’action publique est suspendue, laquelle action n’est éteinte que par l’exécution des obligations.

Par ailleurs, la victime semble également écartée du mécanisme, ne lui conférant qu’un rôle informatif dans un premier temps avant de lui octroyer l’indemnisation qui lui est due et prévue selon les termes de la convention. Il est à noter néanmoins que la proposition de la CJIP et l’exécution des obligations s’y afférant ne fait pas obstacle à la possibilité pour une victime d’obtenir réparation devant les juridictions civiles.

Enfin, la dépénalisation est constatée plus gravement de manière sécante avec la CRPC, à travers la finalité de la CJIP, puisque l’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité, pas plus que la mention de la Convention n’est inscrite au bulletin du casier judiciaire (article 41-1-2 du Code de procédure pénale).

Si, effectivement, une dépénalisation juridique est consacrée, par ce mécanisme et pour les personnes morales à la différence de la CRPC pour les personnes physiques, il semblerait que cette différence puisse s’expliquer par une contrepartie plus pertinente encore que la simple déclaration de culpabilité ainsi que par l’inscription au bulletin du casier judiciaire, contrepartie que l’on appelle le « Name & Shame ».

Le « Name & Shame » est une pratique qui, notamment pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, se révèle plus dissuasive que la déclaration de culpabilité car a vocation à porter atteinte au capital réputationnel. Cette pratique a un impact sur les investisseurs, les clients et les parties prenantes de manière générale et a donc des conséquences financières directes et certaines sur la société visée, puisque la logique économique est au centre de la stratégie de répression.

La Société Générale a, à cet égard, payé la somme de 736 millions d’euros suite à la signature d’une CJIP en date du 24 mai 2018 suite aux soupçons qu’elle ait obtenu un marché auprès du fond du régime Khadafi en ayant versé plus de 90 millions d’euros de pots-de-vin. Cela avait permis à la banque de réaliser un bénéfice de 334 millions d’euros de bénéfice. Cette somme avait servi de base pour l’accord transactionnel et le montant final à payer.

Dans une telle perspective, la CJIP romprait dès lors avec la vision verticale et inquisitoriale de la justice encore dominante en France ainsi qu’avec le régime général de la responsabilité́ pénale des personnes morales qui, quant à elle, ne connaissait auparavant aucun mécanisme d’incitation positive.

Le contrôle laconique d’une procédure complexe déplorée.

L’article 41-2-1 du Code de procédure pénale dispose que :

« Le président du tribunal procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. A l’issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours. »

Aussi, le juge dans le mécanisme de la CJIP, semble avoir un rôle central dans l’aboutissement de la CJIP puisqu’il est chargé de vérifier la proportionnalité des mesures proposées ainsi que le bien-fondé de la Convention.

Son contrôle doit permettre, de la même manière que pour la CRPC, de garantir les termes d’un accord équilibré avant de contrebalancer avec le défaut de contradictoire devant l’audience, inhérent à un tel mécanisme.

Néanmoins, la CJIP impliquant des acteurs spécialisés (PNF et spécialistes divers) ainsi que des sommes conséquentes, il convient de relativiser le rôle du juge qui semble avoir, plutôt pour la CJIP que pour la CRPC, qu’une mission de constat et d’approbation, se limitant à relever dans les différentes ordonnances publiées, la reconnaissance des faits de la société ainsi que les mesures prises sont bien de nature à prévenir tout renouvellement.

Ce contrôle peu poussé ressort notamment des ordonnances lapidaires, ne dépassant pas quelques pages et se contentant des constatations élémentaires en omettant de mentionner les éléments relatifs au débat d’audience, contrairement aux DPA qui sont, elles, bien plus fournies et détaillant, notamment, l’ensemble des faits ayant conduit à l’accord ainsi que le développement relatif à la procédure.

La consécration nouvelle d’un mécanisme attrayant.

La CJIP offre des avantages certains. En effet, le mécanisme de la CJIP offre une célérité sans pareille dans la résolution des litiges, totalement adaptée aux infractions économiques et financières et qui permet, également, une certaine prévisibilité et évaluer, ainsi, le quantum du risque à venir. Cette prévisibilité peut aussi se matérialiser, en pratique, par la possibilité de provisionner dans le cadre de la CJIP, pendant le temps que dure l’enquête.

Il apparaît néanmoins que cette prévisibilité puisse être problématique puisqu’il n’est pas inconcevable que les entreprises décident de provisionner dans la perspective d’une amende éventuelle, en dehors de toute enquête. Cette considération doit être prise en compte, d’autant plus que le contrôle du juge homologateur ne semble être qu’un contrôle lapidaire, sans considération réelle pour la proportionnalité de l’amende proposée. Ce contrôle, en tout état de cause, ne ressort pas des ordonnances des juges homologateurs.

Malgré tout, la non déclaration de culpabilité ainsi que la non mention au casier judiciaire sont des arguments particulièrement convaincants, à la fois pour les acteurs du secteur économique que pour l’Etat, incitant à la CJIP et faisant entrer une trésorerie certaine qui échappait, jusqu’alors, aux caisses françaises.

Aussi, la CJIP semble être un mécanisme particulièrement convaincant dans son fonctionnement et sa finalité, bien que sa récente consécration laisse place à de nombreuses zones d’ombre qui restent, encore, à préciser.

Shalabi Ibrahim Avocat au Barreau de Paris