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Donation de parts suivant l’apport d’un bien en nue-propriété, par l’Office notarial de Baillargues
Parution : vendredi 15 février 2008
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Abus de droit ?

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour retenir que des actes passés par un contribuable ne peuvent, par application de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales (LPF), être opposés à l’administration fiscale, fait ressortir que ces actes avaient pour seul but d’éluder les droits dont était passible l’opération réelle.

Une mère avait constitué avec ses deux enfants une société civile de portefeuille à laquelle elle avait apporté la nue-propriété de valeurs mobilières valorisée économiquement, pour leur consentir une donation-partage neuf mois plus tard de la pleine propriété de ses parts.

Le juge voit dans cette opération à la fois une opération fictive et la motivation univoque d’éluder l’impôt. L’Administration est donc approuvée par la Cour de cassation d’avoir rétabli le jeu du barème fiscal de l’article 762 du Code général des impôts (CGI) alors applicable pour l’assiette de calcul des droits de donation.

La fictivité a été retenue en raison d’éléments dont aucun n’était complètement surprenant en pareil contexte : défaut de fonctionnement de la société, absence d’autonomie financière, absence d’apports réels des enfants (0,000041% par rapport à la valeur de l’apport de leur mère), défaut d’affectio societatis puisque la mère entendait conserver les revenus des obligations du Trésor ainsi que la maîtrise de son patrimoine.

Est donc requalifiable de donation directe de la nue-propriété l’apport de la nue-propriété d’un portefeuille évalué économiquement à une société civile, suivi d’une donation-partage aux enfants de la pleine propriété des parts rémunérant cet apport, dès lors que la fictivité de l’opération est révélée par des éléments intrinsèques.

Référence :

- Cour de cassation, Chambre com., fin. et économ., 15 mai 2007 (pourvoi n° 06-14262) rejet

OFFICE NOTARIAL DE BAILLARGUES