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Les mentions du panneau d’affichage du permis de construire. Par Emmanuel Lavaud, Avocat.
Parution : mercredi 15 janvier 2020
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A l’occasion d’un litige relatif à une autorisation d’urbanisme, le Conseil d’Etat est venu préciser la portée des dispositions du Code de l’urbanisme relatives aux informations que doit contenir le panneau d’affichage du permis de construire.

Rappelons tout d’abord qu’aux termes de l’article R.600-2 du Code de l’urbanisme :

« Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R.424-15. »

L’article R.424-15 du même code dans sa version applicable au litige dispose que :

« Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (...) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ».

L’article A.424-16 dans sa rédaction applicable au litige précise enfin que :

« Le panneau prévu à l’article A.424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (...) ».

Le Conseil d’Etat déduit de ces dispositions :

« Qu’en imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point 2 ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier.

Il s’ensuit que si les mentions prévues par l’article A.424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.

La circonstance qu’une telle erreur puisse affecter l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d’incidence à cet égard, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire ».

En l’espèce, pour le Conseil d’Etat :

« En retenant, après avoir constaté que le panneau d’affichage renseignait les tiers sur la nature de la construction et le nombre de logements prévus, sur la surface de plancher autorisée, sur la hauteur du bâtiment et sur l’identité du bénéficiaire et après avoir souverainement jugé que les tiers avaient, en l’espèce, été mis à même d’apprécier la portée et la consistance du projet en dépit du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d’assiette, la Cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’erreur de mention n’avait pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ».

L’affichage du permis de construire ne vise donc qu’à informer les tiers sur la consistance du projet, non de lui permettre d’apprécier sa validité !

Conseil d’État, 10ème - 9ème chambres réunies, 16/10/2019, 419756.

Emmanuel Lavaud, avocat au barreau de Bordeaux http://www.laudet-lavaud-avocats.fr