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[Tribune] La Médiation obligatoire ? Par Jean-Louis Lascoux.
Parution : lundi 20 janvier 2020
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Depuis le 1er janvier 2020, avec la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, la médiation est devenue l’un des moyens amiables obligatoires à l’accès au système judiciaire pour certains types de litiges. L’objectif officiel est de désengorger les tribunaux.
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a fixé le montant des litiges concernés : 5.000 €. C’est un début.

La médiation, c’est bon pour le moral.

Ainsi, la médiation obligatoire est arrivée ? Oui, en raccourci, on peut dire cela. Mais en fait, c’est plus les modes amiables qui deviennent obligatoires.
La médiation en est un parmi d’autres. Mais comment faut-il voir cette instrumentation ? Une atteinte à la liberté ? Pire, une manière de ralentir l’accès à la bonne et vieille justice souveraine ? Non, il convient de voir cette instrumentation nouvelle comme l’école obligatoire, la ceinture de sécurité obligatoire, le vaccin obligatoire…
De plus, ces comparaisons peuvent être métaphoriques. La médiation obligatoire, in fine, c’est bon pour la connaissance des choses et des idées, c’est bon pour la sécurité et c’est bon pour la santé.
En l’occurrence, la médiation, quand elle est professionnelle, rationnelle et discursive, associée au paradigme de l’Entente Sociale plutôt qu’à celui du mythe du Contrat Social, est excellente pour la liberté de décision. Alors, si elle n’est pas toujours très morale, elle reste bonne pour le moral.

Une profession dont l’émergence fait polémique.

Du côté de la Profession de Médiateur, l’idée remonte à 1999-2000. Elle a été conçue comme une instrumentation de protection publique. Toutes les autres écoles de formation à la médiation et les organisations associées y étaient opposées. Elles n’ont eu de cesse de combattre cette idée, autant qu’elles l’ont fait pour le mariage pour tous et qu’elles continuent de le faire pour son extension, notamment à l’entreprise, et à son adoption définitive dans les contextes conjugaux et familiaux. A se demander comment elles font pour maintenir leur posture de prestataires crédibles avec une mesure qu’elles dénoncent.

Le désaccord entre les écoles était (et réside toujours) sur la conception de ce qu’est un conflit, ce qui le fonde, ce qui l’anime et à qui il revient de le réguler. La question est existentielle. Et ce n’est pas sans conséquence, comme on le voit dans la mise en œuvre des processus de médiation, leur déroulement et leur résultat.

Est-on volontairement en conflit ou non ?

En disant oui, la médiation imposée devient une atteinte à la liberté, par la négation du libre-arbitre conflictuel ;
En disant non, la médiation devient une extension de l’exercice de la liberté, par l’usage de la Raison.

Les supporters du choix conflictuel sont dans la conception de la « guerre juste », tandis que les Médiateurs Professionnels considèrent que le conflit résulte d’une ignorance. Et en ignorance, la justice est aveugle. Malgré des terminologies parfois similaires, les conceptions, les méthodologies, les objectifs et les techniques sont très différentes. L’optique de la Médiation Professionnelle, contrairement aux médiations traditionnelles (confessionnelles, juridiques, psychonormatives) a toujours été de promouvoir l’instruction et de constater que le manque de savoir-faire conduit les personnes à s’empêtrer dans les lacis conflictuels. Le conflit n’est pas un choix, c’est un subir.

La médiation pour étendre l’exercice de la liberté de décision.

Bref. Vingt ans après, plusieurs dispositifs de Médiation Obligatoire sont en place, c’est déjà pas mal. Mais il reste encore beaucoup à faire pour garantir l’exercice de la liberté de décision. Parlons déjà de cette mesure…

Cette réforme fondamentale que les médiateurs professionnels ont préconisé depuis 20 ans est enfin entrée dans les mœurs. Il convient d’y voir un renforcement de l’exercice de la liberté de décision. Certes, pour le moment, comme il s’agit toujours de faire des économies sur les organismes d’Etat, seuls les litiges considérés comme « petits » sont concernés parce que très nombreux et coûteux en mobilisation structurelle.

Dans la réforme, l’intérêt économique a pesé plus que l’intérêt sociétal.

Cette obligation n’a été préconisée et soutenue que par la CPMN, il est vrai seule représentative de la profession de médiateur [1]. Pourtant, il faut que les gestionnaires d’Etat y ait vu des intérêts économiques pour qu’ils concèdent cette avancée sur les chemins de la Liberté. Une concession à contre cœur. Un renoncement de l’exercice de l’autorité souveraineté.

Les rédacteurs officiels marquent bien leur réticence en alourdissant le texte législatif de multiples répétitions indiquant que la médiation est une « tentative de résolution amiable préalable obligatoire ». Une tentative. Lit-on dans les textes l’expression « tentative de justice » ? Ca serait pourtant une tout aussi juste appellation. Mais le système judiciaire représente l’autorité, la tutelle sociale face à l’allégeance, dite servitude volontaire ; c’est le bras armée du Contrat Social. Les réticences reste marquées pour ce qui est de la poursuites des expérimentations dans les contextes de relations conjugales et familiales.

Avec la Profession de Médiateur, c’est vous qui décidez.

Malgré ces aléas, la loi a donné aux juges un moyen de renvoyer les personnes à ce que j’ai nommé « l’inimaginable discussion » du « processus structuré » de l’exercice du « Droit à la Médiation ».
Maintenant, le Droit vient renforcer l’exercice de la liberté de décision plutôt que de continuer à la placer sous une tutelle présentée comme souveraine. La même démarche est préconisée en droit du travail et on peut observer les mêmes résistances. Néanmoins, malgré les mises en souffrance des libertés auxquelles nous assistons régulièrement, l’évolution des mœurs conduit à de nouvelles pratiques dans la régulation des difficultés relationnelles.

La Profession de Médiateur, initiée et représentée par la CPMN [2] préconise la reconnaissance constitutionnelle du Droit à la médiation, parce que ce nouveau Droit fondamental vient garantir un meilleur exercice de la liberté de décision pour chacun que celui de l’accès à un système judiciaire devenu obsolète. Avec la Profession de Médiateur, c’est vous qui choisissez.

Jean-Louis Lascoux, auteur du Dictionnaire de la Médiation (ESF) ; Pratique de la Médiation Professionnelle (ESF) ; Médiation en milieux hostiles (ESF). Président du centre de recherche en entente interpersonnelle et sociale et ingénierie relationnelle - www.creisir.fr

[1Précision de l’auteur : Jean-Louis Lascoux initiateur de la profession de médiateur, par la création du Certificat d’Aptitude à la Profession de Médiateur en 1999-2000 et la dénomination de la Médiation Professionnelle (voir son livre Pratique de la Médiation Professionnelle, 2001, ESF Sciences Humaines), avec la définition du Droit à la Médiation (article de Maître Agnès Tavel en août 2013), en lien direct avec la médiation obligatoire.

[2Voir note précédente.