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Votre cocontractant se prévaut de ses conditions générales de vente : vous sont-elles opposables ? Par Elsa Haddad, Avocat et Charlotte Delaunay.
Parution : mercredi 22 janvier 2020
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Les conditions générales de vente font partie intégrante du cadre contractuel et des relations commerciales des entreprises avec leurs clients. Extrêmement réglementées, il convient d’être prudent dans leur transmission sous peine qu’elles deviennent inopposables.

L’objet des conditions générales de vente (CGV) est, in fine, de fixer le cadre contractuel général qui régit l’ensemble des opérations entre un professionnel et son client.

Les CGV sont le socle de la négociation commerciale, c’est ainsi le point de départ qui sert de base à la discussion mais il n’est pas immuable, impératif. Par ailleurs, la négociation ne peut pas commencer avant que les fournisseurs n’aient communiqué leurs CGV.

Depuis l’Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1, les CGV sont encadrés de façon plus stricte L’article L441-1 du Code de commerce dispose que les CGV doivent notamment prévoir « les conditions de règlement ainsi que les éléments du prix tels que les barèmes de prix unitaires et les éventuelles réductions de prix ».

I. Le cadre général : l’obligation d’information et de consentement.

L’article 1119 du Code civil, modifié par la réforme du droit des obligations, pose le principe général selon lequel les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et qu’elle les a acceptées.

Deux conditions cumulatives sont ainsi nécessaires à l’opposabilité des conditions générales au cocontractant :
-  il doit avoir été en mesure de prendre connaissance des CGV ;
- il doit avoir apporté son consentement.

Se pose ainsi la question de la preuve que les CGV ont bien été adressées au client et que ce dernier y a volontairement adhéré.

A ce titre, la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 11 mars 2014, n°12-28104. Dans cet arrêt, la Cour confirme le principe selon lequel les CGV ne sont opposables au cocontractant qu’à la condition d’avoir expressément été portées à la connaissance de celui-ci et acceptées. Elle précise également qu’il n’existe pas de présomption d’accord aux CGV, et que l’adhésion à celles-ci doit être prouvée par celui qui les invoque.

II. Entre professionnels : l’obligation de transmission sur un support durable.

L’article L441-6 du Code de commerce prévoit une obligation de communication des conditions générales de vente à tout cocontractant qui en fait la demande.

L’article L441-1 du même code précise que cette communication peut s’effectuer par tout moyen dès lors qu’il constitue un support durable.

Aucun formalisme n’est imposé par la loi, les CGV peuvent être communiquées par tout moyen conforme aux usages de la profession concernée, néanmoins, dès lors que la preuve incombe à celui qui se prévaut de l’opposabilité des CGV, il convient de justifier de leur communication.

Dans la jurisprudence antérieure à la réforme du droit des obligations, il était possible, dans le cadre de relations d’affaires entre un client et un professionnel, d’opposer au client les CGV dont il avait pris connaissance lors de précédentes livraisons. En revanche, depuis le nouvel article 1119 du Code civil, il est nécessaire de faire accepter expressément lesdites CGV, par la signature du cocontractant.

Cet article intègre donc dans la loi un principe déjà affirmé par la jurisprudence, notamment l’arrêt du 11 mars 2014.

III. A l’égard du consommateur : une obligation d’information renforcée.

L’article L111-2 du Code de la consommation impose au professionnel de mettre à la disposition du consommateur, de manière lisible et compréhensible : les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de service et aux autres conditions contractuelles.

La jurisprudence est ensuite venue préciser ce texte notamment dans un arrêt du 3 mai 2016, de la Cour d’appel de Versailles n° 15-02478, qui a retenu que les CGV sont inopposables au consommateur si elles ne sont :
- ni signées ni paraphées par la personne à laquelle les CGV sont opposées ;
- évoqués que de manière accessoire dans le contrat ;
- sans précision des modalités de remises ;
- sans justification que le consommateur en a pris connaissance, et les a acceptées ;
- sans mention que les CGV font partie intégrante de la relation contractuelle.

De plus, l’article L211-1 du code de la Consommation, qui impose une obligation de présentation et de rédaction « claire et compréhensible » vient également s’appliquer au CGV : ainsi la jurisprudence va jusqu’à préciser la taille de la police [1].

Il convient d’être ainsi particulièrement attentif au formalisme relatif au CGV pour toutes les relations visant les consommateurs particuliers.

IV. Le consentement numérique aux CGV précisé par le droit européen.

La jurisprudence européenne est venue préciser l’applicabilité des CGV aux consommateurs pour les contrats en ligne.

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, dans le cadre d’une question préjudicielle, sur la protection des consommateurs en matière de contrat à distance, par un arrêt Content Service LTD du 5 juillet 2012.

Dans cette affaire, il est demandé à la Cour si la pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessible au consommateur les CGV que par un hyperlien sur un site internet, satisfait aux exigences de l’article 5 de la directive 97/7 du 20 mai 1997.

Dans l’objectif d’éviter que l’utilisation de techniques de communication à distance conduise à une diminution de l’information fournie au consommateur, la Directive prévoit que le consommateur doit recevoir ces informations par écrit ou sur tout support durable mis à sa disposition et auquel il a accès.

En l’espèce, un consommateur avait coché une case présente sur un formulaire permettant de déclarer qu’il accepte les CGV et qu’il renonce à son droit de rétractation.

La Cour considère que « la pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessibles les informations prévues à cette disposition que par un hyperlien sur un site Internet de l’entreprise concernée ne satisfait pas aux exigences de cet article » car, « ces informations ne sont ni « fournies » par cette entreprise ni « reçues » par le consommateur, au sens de cette même disposition ».
Elle ajoute « un site Internet tel que celui en cause au principal ne peut être considéré comme un « support durable » au sens de cet « article ».

En outre, pour les contrats en ligne, pour que les CGV soient opposables, il faut communiquer au client les CGV sur un support durable comme un courrier électronique ou un format PDF, de sorte qu’il ne puisse plus être modifié unilatéralement par l’entreprise, sans que le consommateur n’en ai connaissance.

Elsa Haddad, Avocat et Charlotte Delaunay. 25, rue Coquillière 75001 PARIS www.elsahaddad-avocats.fr

[1Cass. Civ. 1er, 16, avril 2016, N°14-29444.

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