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Divorce, la nouvelle procédure dès 2020. Ismahane Bestandji, Etudiante.
Parution : jeudi 23 janvier 2020
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La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice apporte d’importants changements à la procédure de divorce. En voici les modifications majeures.

I. Sur les étapes de la procédure.

La réforme supprime la phase de conciliation qui précédait la requête conjointe de saisine de la juridiction (dans le cas où les deux époux étaient d’accord pour divorcer) ou l’assignation en divorce délivrée par voie d’huissier (dans l’hypothèse où l’un des époux refusait d’apporter sa participation à la procédure de divorce).

Ainsi, la procédure de divorce, avant l’entrée en vigueur de la réforme susmentionnée, se déroulait en deux phases :
1- Phase préalable à l’instance en divorce où l’on essaie de concilier les époux et, à défaut, où l’on prend les mesures provisoires nécessaires le temps qu’ils soient définitivement divorcés ;
2- L’instance en divorce à proprement parler où les conséquences du divorce devront être réglées, soit par accord total ou partiel des époux, soit par le jugement de divorce qui en constitue l’étape finale.

À partir du 1er septembre 2020, la procédure de divorce est unique et n’est plus découpée en deux phases. Le juge est saisi une seule fois par une demande en divorce (assignation ou requête conjointe). Une audience d’orientation et sur mesures provisoires est prévue. Dans le cas où les époux ne sollicitent aucune mesure provisoire, le juge se contentera de renvoyer l’affaire à ce que l’on appelle la mise en état classique, où les époux seront à tour de rôle invités, par l’intermédiaire de leur avocat respectif, à s’échanger des écritures, jusqu’à l’audience de plaidoiries et le jugement de divorce définitif.

La requête initiale en divorce étant supprimée, la possibilité de demander des mesures urgentes (résidence séparée et mesures conservatoires) à ce stade l’est aussi (ancien article 257 abrogé). Néanmoins, de telles mesures pourront toujours être prises mais dans d’autres cadres procéduraux. Par exemple, l’autorisation de résider séparément peut être obtenue en cas de violences conjugales via une ordonnance de protection [1].
La vocation d’une telle réforme réside dans une simplification du parcours procédural et processuel des époux en instance de divorce et de réduction des délais de traitement notamment dans les situations simples où il n’y a pas d’enfants mineurs ou d’enjeux financiers majeurs.

II. Divorcez chez votre avocat.

La réforme a, à certains égard, poursuivi le travail de déjudiciarisation, donnant ainsi une plus grande liberté aux époux qui grâce à leurs avocats, n’ont plus besoin de passer par la case tribunal.

A) L’instauration de l’acceptation par acte sous seing privé du divorce.

Pour pallier la suppression de la phase de conciliation, une phase conventionnelle sera mise en place : avant la saisine du juge, les époux, chacun assisté de son avocat, pourront accepter le principe de rupture du mariage par un acte sous seing privé contresigné par les avocats. C’est sur la base de cet acte que le divorce pourra ensuite être demandé par les époux ou au moins l’un d’entre eux [2].

B) Si le juge était déjà absent de la procédure de séparation de corps par consentement mutuel depuis le 25 mars 2019...

...il est désormais possible de convertir la séparation de corps par consentement mutuel en divorce par consentement mutuel sans passer devant le juge. Les questions relatives à la séparation de corps (pension alimentaire, nom des époux...) peuvent être réglés par acte sous signature privé contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d’un notaire [3].

III. Les modifications pratiques.

A) Sur les modes de divorce contentieux.

Afin d’éviter que le déclenchement de la procédure de divorce empêche hermétiquement le dialogue entre les époux, le type de divorce envisagé ne doit plus être indiqué dans la requête initiale ; il n’est décidé que dans l’assignation. Ainsi, il est prévu que :

« l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond  » [4].

Autrement dit, l’époux qui introduit l’instance pourra d’emblée dire qu’il demande un divorce accepté ou pour altération du lien conjugal, mais pas un divorce pour faute. Dans ce dernier cas, il ne devra l’exprimer que dans ses premières conclusions au fond.

B) Sur les délais et la prise d’effet.

En l’absence d’ordonnance de non-conciliation ou de requête initiale, le point de départ des effets du divorce entre les époux est désormais la demande en divorce [5].
S’agissant de l’éviction de la présomption de paternité lorsque l’enfant était né plus de 300 jours après la date de l’ordonnance de non-conciliation, le point de départ est désormais situé au jour de l’introduction de la demande en divorce [6]. C’est également ce point de départ que retient l’article L2141-2 du Code de la santé publique pour empêcher la poursuite d’une assistance médicale à la procréation.

IV. Un choix moins contraignant du mode de divorce.

A) Le divorce pour altération définitive du lien conjugal désormais facilité.

Alors qu’il fallait jusqu’alors que la vie commune ait cessé depuis au moins 2 ans, cette durée est raccourcie de moitié : il est désormais suffisant que la vie commune ait cessé depuis 1 ans ! [7].

B) Divorce « accepté » désormais possible pour les majeurs protégés.

Malgré la nécessité d’une volonté libre et éclairée pour le divorce « d’accord », et les difficultés que cette question soulève concernant les majeurs protégés, un tel divorce est désormais accessible à ces derniers, quel que soit leur régime de protection [8]. Ils n’ont en revanche toujours pas la possibilité de recourir à un divorce par consentement mutuel. Les majeurs sous tutelle peuvent désormais également divorcer sans que l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles ne soit nécessaire.

Ismahane Bestandji, étudiante Cabinet Thuegaz Avocat [->www.thuegaz-avocats.com]

[1Article 515-9 du code civil.

[2Nouvel article 233 alinéa 2 du code civil.

[3Articles 300, 301 et 303 modifiés du code civil.

[4Nouvel article 251 du code civil.

[5Nouvel article 262-1 du code civil.

[6Article 313 du Code civil.

[7Article 238 du code civil modifié.

[8Article 249 nouveau du code civil.