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La répression de l’entente en droit pénal français et son application à la lutte antiterroriste, par Serge Losappio, Avocat
Parution : vendredi 22 février 2008
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La notion générique d’entente en droit pénal français n’allant pas de soi, il convient de la définir (A), en remarquant qu’elle fait l’objet d’une application spécifique et très actuelle, en matière terroriste (B).

A/ LA NOTION D’ENTENTE EN DROIT PENAL FRANCAIS

Cette criminalisation de l’entente, qui présente un intérêt essentiel dans la préservation de la sécurité publique (1) fait l’objet en droit pénal français d’une approche extensive (2).

1/ Une criminalisation essentielle dans la préservation de la sécurité publique.

Les infractions ne sont pas toutes commise par des individus isolés, mais sont aussi le fait de groupes. En planifiant leurs diverses activités délictueuses tout en conférant une certaine permanence à leur entente, les malfaiteurs, en mettant en commun leurs compétences ainsi que leurs ressources matérielles voire financières, accroissent leur puissance et leur dangerosité.

Cette réalité fait l’objet d’une double prise en compte en droit pénal français.

Tout d’abord, afin de lutter contre la criminalité organisée, la première technique à laquelle a recours le législateur consiste à aggraver les sanctions encourues quand la commission d’une infraction s’est faite dans le cadre d’un groupe. Telle est la vocation de la circonstance aggravante de commission d’une infraction en réunion, et plus essentiellement, en bande organisée.

La notion de bande organisée se trouve définie en l’article 132-71 du Code pénal comme « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions ». L’existence d’une telle circonstance aggravante a pour effet d’accroître le quantum de la peine. C’est le cas notamment en matière de blanchiment, puni d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende lorsqu’il est commis en bande organisée.

Cela étant, la dangerosité inhérente au caractère planifié, organisé, de la criminalité collective a d’autre part conduit le législateur à ériger dès 1810, à travers la notion d’ « associations criminelles » la constitution de l’entente proprement dite en une infraction autonome, punissable indépendamment de la commission des crimes ou des délits projetés par ses membres.

Aujourd’hui l’entente fait l’objet d’une criminalisation générique en l’article 450-1 du code pénal, qui réprime l’association de malfaiteurs. Ce dispositif est une véritable clé de voûte dans la prévention de la criminalité organisée. L’association de malfaiteurs y est définie comme « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ».

Le quantum des peines encourues par les membres de ce groupement est de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, lorsque les infractions envisagées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

L’association de malfaiteurs présente un intérêt triple. Tout d’abord, elle permet la répression des participants au projet criminel concerté au stade des actes préparatoires à l’infraction, c’est à dire avant même que les infractions projetées n’aient été ne serait-ce que tentées .

Le projet criminel est ainsi incriminé et sanctionné dès le stade embryonnaire de sa mise en oeuvre. Elle autorise d’autre part la poursuite de malfaiteurs ayant commis des actes délictueux sans qu’il soit possible de déterminer la participation personnelle de chacun d’entre eux. Enfin, sont passibles de poursuites du chef d’association de malfaiteurs des agents pénaux qui, en l’absence d’une telle incrimination, échapperaient à toute poursuite.

C’est le cas notamment quand la complicité ne peut être caractérisée faute de fait principal punissable. Et dans cette perspective, l’intérêt immédiat de l’incrimination n’est pas moindre : c’est en effet l’instigateur qui ne peut plus tirer profit de la défaillance de l’exécutant.

En matière d’association de malfaiteurs en général, l’entente fait l’objet d’une définition extensive, garante de l’efficacité du dispositif mis en place.

2/ Une définition extensive de la notion d’entente.

La notion d’association de malfaiteurs n’est pas à cet égard sans rappeler celle de conspiracy, institution anglo-saxonne que l’on pourrait traduire par plan concerté ou complot, et qui implique une résolution commune autant qu’un accord sur les moyens à utiliser. Cependant les deux notions n’ont pas la même portée, la conspiracy incriminant a priori toute atteinte directe ou indirecte portée aux Etats-Unis quand l’association de malfaiteurs ne vise que les crimes et les délits punis de cinq à dix ans.

On peut affirmer que le législateur, loin de verser dans le vœu pieu, s’est donné les moyens de son ambition préventive. L’entente telle que définie par le code pénal, aux articles 450-1 et 421-2-1 est désignée par la formule « groupement formé ou entente établie ». Cette notion d’entente, valable pour toutes les hypothèses d’association de malfaiteurs prévues par le Code pénal, n’a cessé de voir sa portée s’accroître depuis sa création dans le Code pénal de 1810, négativement et positivement :

- Négativement tout d’abord, en ce sens que Le Législateur est venu progressivement éliminer les conditions restrictives qui venaient à l’origine encadrer la notion d‘entente et limitaient considérablement la portée répressive de l’incrimination. Ainsi l’article 266 du code pénal de 1810 exigeait à cet égard que le groupement considéré soit « structuré et hiérarchisé », caractérisé de ce fait par une « certaine permanence » et comprenne un « nombre assez important d’associés » distinguant à cet égard en sus des membres, les directeurs et commandants en chef ou en sous-ordre.

La doctrine dominante de l’époque pour sa part considérait que les participants ne devaient se voir regardés comme des malfaiteurs que s’ils avaient « un passé judiciaire ». Les articles 265 et 266 du Code pénal de 1810 dans leur rédaction résultant de la loi « sécurité et liberté » du 2 février 1981 firent disparaître ces conditions rigides. Il en va de même aujourd’hui avec les incriminations d’association de malfaiteurs. La qualification d’association de malfaiteurs peut être retenu quand bien même l’entente n’a existé qu’entre deux personnes.

Peu importe de même la durée du groupement ou de l’entente coupable. Peuvent donc être poursuivis les membres de groupements dont la durée de vie n’aura pas excédé le temps nécessaire à la simple préparation d’opérations criminelles visées par le code pénal. Tout aussi indifférent est le passé judiciaire éventuel des participants, ces derniers éléments ne participant pas des éléments constitutifs de l’association de malfaiteurs. Deux malfaiteurs chevronnés tout autant que deux personnes dont le passé judiciaire serait nul sont donc au même titre susceptibles de faire l’objet de poursuites du chef d’association de malfaiteurs.

Peu importe enfin que soient identifiés tous les membres de l’association dès lors que l’existence, l’activité et la visée du groupement sont clairement établis. De même l’existence ou la non existence d’une éventuelle hiérarchie entre les participants à une association de malfaiteurs est tout aussi indifférente. Peuvent donc faire l’objet de poursuites du chef d’association de malfaiteurs des individus unis par une entente entre lesquels existait une égalité parfaite.

- Positivement d’autre part, législateur et jurisprudence sont venus optimiser l’effectivité de cette répression préventive qui est la téléologie même de l’incrimination d’association de malfaiteurs, en facilitant la démonstration de l‘entente. Déjà, les travaux préparatoires de la loi du 18 décembre 1893 faisaient apparaître l’insuffisance de la simple communauté de conceptions ou de visées entre les personnes qui se regroupent à caractériser l’entente, et la nécessité de démontrer une véritable résolution d’agir en commun, c’est à dire un accord pour une mise à exécution positive ultérieure du projet criminel. La jurisprudence rendue en matière d’association de malfaiteurs n’en dispose pas autrement.

Or, dans cette perspective, la démonstration pratique de l’entente se heurte à un écueil probatoire inhérent à la nature même de l’objet de la démonstration. En effet, et c’est l’évidence même, des malfaiteurs décidant d’associer leurs efforts dans le cadre d’un projet criminel ne le font certes pas ouvertement. En effet, l’entente se fait le plus souvent de façon parfaitement informelle, dans le cadre d’un établissement public comme un bar, ou dans la demeure de l’un d’eux, l’un apportant l’idée et l’autre faisant état de renseignements sûrs. Souvent un troisième vient proposer ses services et met à disposition une voiture qu’il vient de voler. L’entente ne fait pas l’objet d’une discussion véritablement commune, mais résulte bel et bien des actes préparatoires auxquels le groupe commence à se livrer.

L’entente en la matière est donc un fait occulte, dissimulé, et par là, souvent indémontrable directement. Or, si une telle exigence démonstrative était affirmée, le principe pénal fondamental de la présomption d’innocence, consubstantiel à l’adage « in dubio pro reo » conduirait à l’échec des poursuites pénales du chef d’association de malfaiteurs, et partant, à une relative impunité de ses auteurs, pour autant que leurs opérations criminelles n’aient pas dépassé le stade des actes préparatoires, impunité proprement incohérente au regard de la vocation préventive de l’incrimination tout autant que du danger que représente un projet criminel ourdi à plusieurs.

C’est pourquoi, antérieurement à la loi du 2 février 1981 qui mit fin à cet écueil probatoire potentiel, une jurisprudence constante de la Haute Cour, prenant acte de ces difficultés, avait affirmé l’inutilité de toute démonstration expresse et directe de l’entente elle-même, la régularité d’un renvoi en jugement et la régularité d’un jugement de condamnation du chef d’association de malfaiteurs n’étant pas subordonnée à la démonstration d’une entente en vue de commettre des crimes contre les personnes ou les biens avant toute conception ou toute préparation d’une infraction déterminée.

De sorte qu’aux termes de la Haute Juridiction, l’entente était suffisamment démontrée par la réunion des malfaiteurs, les actes préparatoires qu’ils avaient commis indépendamment de l’existence de toute tentative ou consommation, ainsi que par la persistance de leur rassemblement, ces éléments pouvant être attestés diversement, notamment par le biais de filatures, de surveillances et d’interpellation policières, ou de la découverte d’éléments de preuves à charge au domicile des individus interpellés dans le cadre de perquisitions, préalablement au passage à l’acte criminel proprement dit. Bien entendu, la preuve de l’entente demeurera en tout état de cause d’autant plus aisée que les malfaiteurs auront mis à exécution leur projet criminel, les enquêteurs ayant alors la faculté de remonter de l’infraction à sa genèse, c’est à dire à l’entente primordiale qui a conditionné la constitution plus ou moins rapide du groupe délictueux.

Enfin, depuis la loi du 2 février 1981, confirmée à cet égard par la loi de 1992 qui a institué le code pénal actuel, le législateur est venu préciser lui-même que l’entente doit être « caractérisée par un ou plusieurs faits matériels ». Elle se démontre donc valablement de manière indirecte. En somme, l’incrimination d’association de malfaiteurs, tout en garantissant l’individu contre l’arbitraire en excluant l’incrimination du simple échange privé d’opinions ou la communauté d’idées, autorise l’appréhension effective des criminels en considérant qu’entre eux une entente est née dès lors que l’existence d’éléments matériels quelconques, par définition objectivement vérifiables et de l’ordre des actes préparatoires, peut être démontrée.

La Haute Cour reste cependant attentive à l’existence de ces éléments, de sorte que le renvoi d’individus en jugement du chef d’association de malfaiteurs implique nécessairement que la juridiction d’instruction ait relevé avec une précision suffisante les éléments matériels laissant supposer une entente criminelle, la juridiction correctionnelle saisie devant quant à elle faire clairement état de ces faits matériels dans le cadre des motifs de condamnation. Cette exigence traduit la nécessité de démontrer de façon indubitable l’existence entre les individus d’une véritable résolution d’agir en commun et la décision corrélative de passer collectivement à l’acte ultérieurement, la simple communauté d’idée ou le hasard ne pouvant caractériser une association de malfaiteurs.

Si « on ne peut valablement retenir l’existence d’une entente sans appuyer cette affirmation par l’énumération des moyens matériels qui en concrétisent l’existence. » celle-ci n’a pas nécessairement à l’être par le biais de constatations effectuées antérieurement à l’action des malfaiteurs et peut donc valablement résulter d’éléments apparus après la mise à exécution du projet criminel : en l’espèce, conscients des risques de leur action criminelle, les malfaiteurs avaient au dernier moment renoncé à agir et regagné leur voiture, mais ils furent appréhendés les policiers qui, les surveillant depuis un certain temps, avaient constaté au moment de leur retraite qu’ils portaient des armes.

L’entente fait l’objet d’une application particulière en matière de lutte antiterroriste.

B/ L’ENTENTE EN MATIERE DE TERRORISME

En matière de terrorisme, de par la gravité potentielle de ce type de criminalité, le législateur a institué en l’article 421-2-1 du Code pénal une hypothèse spécifique d’association de malfaiteurs, laquelle si elle ne diffère pas dans sa définition de l’article 450-1 du Code pénal, ne concerne cependant que les ententes ayant pour objet la commission d’actes terroristes, et se trouve réprimée plus sévèrement. L’article 421-2-1 du code pénal dispose ainsi que constitue un acte de terrorisme « le fait de participer à un groupement ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d’un des actes de terrorisme ».

L’article 421-5 al 1 sanctionne une telle entente à visée terroriste de 10 ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende. L’alinéa 2 réprime quant à lui de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d’amende le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente défini à l’article 4121-2-1 du Code pénal. Le "cerveau" d’un projet terroriste organisé voit donc sa situation aggravée, relativement aux simples "exécutants" éventuels.

L’approche pour le moins extensive que connait la notion d’entente en droit pénal français, appliquée à la sanction des ententes à visée terroriste, a pour effet d’accroître très sensiblement l’efficacité de la prévention du terrorisme, en permettant l’appréhension et la neutralisation de véritables réseaux terroristes antérieurement à la mise à exécution de leur projet.

Cette incrimination avait permis de mettre fin aux agissements du groupe dit « de Francfort » quelques jours avant l’attentat qu’ils s’apprêtaient à commettre en décembre 2000 contre le marché de Noël de Strasbourg.

La répression d’une telle entente obéit à des modalités particulières qu’il est intéressant de mettre en lumière.

Tout d’abord, la répression de l’association de malfaiteurs est autonome relativement à la commission d’actes terroristes (1). D’autre part, la loi du 23 janvier 2006 est venue aggraver le quantum des peines relatives à l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (2).

1/ L’indifférence de la commission effective des actes terroristes projetés.

L’association de malfaiteurs s’analyse comme une infraction obstacle, par définition indépendante des infractions projetés tout en autorisant une double poursuite et une double condamnation pour association de malfaiteurs ainsi que pour les crimes ou délits tenté ou consommés si les infractions préparées sont ultérieurement mises à exécution .

La commission ou la non commission effective des actes terroristes ayant fait l’objet de l’entente sont sans effet sur la qualification d’association de malfaiteurs et sa sanction. La préparation du crime ou du délit suffit. Cela étant, si les malfaiteurs ont mis leurs projets à exécution, que l’acte terroriste ait été consommé ou seulement tenté, l’incrimination de participation à une association de malfaiteurs vient au contraire s’ajouter à celle qui réprime l’infraction en exécution de la résolution arrêtée en commun, c’est-à-dire notamment l’acte de terrorisme.

On ne saurait donc affirmer, que l’association de malfaiteurs ne peut exister que dans la phase de préparation de l’infraction, disparaissant lorsque l’infraction projetée entre dans sa phase d’exécution. Dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 janvier 1986 , le pourvoi affirmait que le désistement volontaire des criminels au cours de la mise à exécution de leur projet interdisait de retenir une quelconque charge à leur encontre.

En effet toujours selon le pourvoi, ne pouvait être retenue la tentative d’infraction, dans la mesure où le désistement volontaire empêche sa caractérisation. Ne pouvait non plus être retenue la qualification d’association de malfaiteurs, laquelle ne pouvait non plus être retenue dès lors qu’avait été dépassé le stade de la préparation de l’activité criminelle.

Ce raisonnement hétérodoxe a été rejeté par la Chambre criminelle, laquelle a considéré que « le délit d’association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante du ou des crimes... préparés ou commis par les membres de l’association ». L’association de malfaiteurs et l’infraction que vise à réaliser celle-ci ne sauraient s’identifier.

Chacune de ces infractions se traduit en effet par des actes matériels spécifiques, quoique l’intention d’agir en commun persiste tout au long du processus criminel. A ce titre, lorsque le projet criminel a été tenté ou consommé, les qualifications doivent être retenues cumulativement dans le cadre des mises en examen prononcées par le juge d’instruction ainsi que dans les décisions de condamnation des juridictions de jugement. La commission ou la tentative de commission de l’acte terroriste n’empêchent pas la répression de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste en application de l’article 421-2-1 du Code pénal.

Cela étant, le délit d’association de malfaiteur étant intentionnel un individu est à ce titre regardé comme ayant participé à l’entente, et donc considéré coupable d’association de malfaiteurs dès lors qu’il est établi qu’il s’est associé sciemment au projet délictueux.

Cette association se manifestera en pratique par l’aide apportée par celui-ci au projet criminel via la fourniture de divers moyens : voiture, armes, argent pour l’achat de matériel utilisé dans le cadre du projet délictueux par exemple. Aussi la culpabilité sera-t-elle écartée à l’égard de l’individu qui ne s’est mêlé au groupe que pour en faciliter la répression.

La jurisprudence tend à considérer qu’un individu a participé à l’entente délictueuse dès lors qu’il s’est associé à un groupement en connaissance de son caractère infractionnel, quand bien même il n’avait pas connaissance de toutes les opérations criminelles projetées par les associés . Peut donc être poursuivi du chef d’association de malfaiteurs l’individu qui s’est sciemment associé à une bande dont il connaissait le caractère criminel alors même qu’il ne connaissait aucun des projets exacts du groupe.

La loi du 23 janvier 2006 est venue accroître la sévérité de la répression de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.

2/ Une sévérité répressive accrue depuis la loi du 23 janvier 2006.

Le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de l’article 421-2-1 du Code pénal connaît une progression constante depuis 2002, passant de 38 à 52 en 2004.

Les peines prononcées sur le fondement de l’article 421-2-1 sont elles-mêmes de plus en plus sévères depuis quelques années.

Cela étant, la nouvelle phénoménologie du terrorisme avait rendu insuffisante, voire dérisoire, la peine prévue antérieurement à la loi du 23 janvier 2006 pour association de malfaiteurs à visée terroriste, à savoir dix ans d’emprisonnement et 225 000 euros d’amende, en application de l’article 421-5 alinéa 1 du Code pénal. Comme l’avait fait valoir Todd Sandler , « dans les années soixante-dix et quatre-vingt, le terrorisme était en majorité gauchiste, et les terroristes gauchistes ont une caractéristique : ils veulent beaucoup de spectateurs et pas beaucoup de morts » à la différence des terroristes fondamentalistes, lesquels, s’ils recherchent effectivement la médiatisation semblent « considérer n’importe qui comme cible légitime ». C’est ce qu’illustre parfaitement le recours habituel du terrorisme islamique à la technique des attentats suicides.

De surcroît, ainsi qu’avait pu l’énoncer Jean-Louis Bruguière, l’autre faille majeure du dispositif antérieur à la loi du 23 janvier 2006 était que quand bien même des terroristes avaient été condamnés au maximum de la peine encourue, soit dix ans d’emprisonnement, leur détention pouvait prendre fin après huit années d’incarcération par application du mécanisme du crédit de réduction de peine applicable à tout condamné et calculé sur la durée de la condamnation prononcée conformément à l’article 721 et 721-1 du code de procédure pénale.

En effet, en vertu de ces dispositions, le condamné dispose de réductions de peine automatiques (trois mois la première année, deux mois les années suivantes) sous réserve de sa bonne conduite et de réductions supplémentaires de peine à raison des « efforts sérieux de réadaptation sociale » En pratique, le comportement des terroristes en détention faisant rarement difficulté, ces réductions de peine leur étaient généralement accordées.

Afin d’optimiser l’efficacité de la répression de l’association de malfaiteurs à visée terroriste, l’article 11 de la loi du 23 janvier 2006 est venu insérer après l’article 421-5 du Code pénal, un article 421-6, lequel dispose que :

« les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 EUR d’amende lorsque le groupement ou l’entente définie à l’article 421-2-1 a pour objet la préparation :

1° Soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l’article 421-1 du Code pénal.

2° Soit d’une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l’article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes ;

3° Soit de l’acte de terrorisme défini à l’article 421-2 lorsqu’il est susceptible d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes.

Le fait de diriger ou d’organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de réclusion criminelle et 500 000 EUR d’amende.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article ».

En principe, la participation à une association de malfaiteur à visée terroriste demeure donc punie de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende en application de l’article 421-5 du Code pénal. Cependant, l’article 421-6 nouveau du Code pénal vient aggraver les peines encourues lorsque l’association de malfaiteurs à visée terroriste vise à causer la mort ou plus généralement à porter atteinte à l’intégrité des personnes.

Relativement aux crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l’article 421-1 du Code pénal, auquel l’article 421-6 1° fait référence, il s’agit des atteintes volontaires à la vie, des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, de l’enlèvement et la séquestration et enfin du détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport.
En outre, le fait de diriger ou d’organiser un groupement ou une entente de cette nature, c’est-à-dire d’une telle gravité, est puni de trente ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d’amende en application de l’article 421-6 alinéa 2 nouveau du Code pénal. L’organisation ou la direction des autres types d’entente est quant à elle toujours punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d’amende.

Enfin, l’article 421-6 in fine du Code pénal prévoit classiquement que les dispositions relatives à la période de sûreté, pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucune mesure d’aménagement de la peine, sont applicables. En application de l’article 132-23 du Code pénal, la durée de la période de sûreté est fixée à dix ans en principe mais la Cour d’assises ou le tribunal compétents peuvent toutefois, par décision spéciale, la porter aux deux tiers de la peine ou, au contraire, décider de la réduire.
Les 2° et 3° de l’article 421-6 du Code pénal sont le résultat de la réflexion du législateur relativement aux difficultés d’application qui auraient résulté d’une référence exclusive, trop restrictive, aux seuls crimes d’atteinte aux personnes .

En pratique, il aurait en effet été peu aisé de déterminer la visée exacte d’un attentat en projet. Ainsi, les membres d’une association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation d’un attentat à l’encontre d’une centrale nucléaire par exemple, auraient pu arguer, pour échapper à l’aggravation de peine, de ce que leur projet ne visait nullement les personnes, mais uniquement les installations. Le créneau horaire prévu pour un tel attentat, la nuit par exemple, aurait même pu étayer leurs affirmations. Par exemple, les membres du réseau terroriste interpellés dans le cadre du projet d’attentat au marché de Noël de Strasbourg, afin de tenter d’amoindrir leur condamnation, avaient prétendu n’avoir eu l’intention de ne causer que des dégâts matériels.

Une telle restriction aurait considérablement amoindri l’efficacité du nouveau dispositif. C’est pourquoi, l’article 421-6 du Code pénal a été complété pour prendre en compte dans les cas d’aggravation de peine les ententes tendant aux destructions et dégradations de biens par substances explosives ou incendiaires réalisées « dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes », ainsi que les entente visant à introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance susceptible de provoquer la mort d’une ou plusieurs personnes.

Cela étant, M. Christian Decocq a pu considérer que la rédaction du nouvel article 421-6 du Code pénal qui vise au 3° les introductions de substances « susceptibles d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes », pouvait restreindre excessivement autant qu’inutilement la portée répressive du nouveau dispositif mis en place, dans la mesure où il ne permet pas de prendre en compte au titre des cas d’aggravation de peine, les ententes visant à l’usage de substances susceptibles d’entraîner la paralysie ou la cécité, et non la mort.

Tous ces dispositifs préventifs ne permettent pas à l’évidence d’empêcher systématiquement la commission d’actes terroristes sur le sol français. Il ne faut pas occulter que terrorisme se caractérise par son imprévisibilité. Comme le dit Jacques Baud avec raison, « il frappe par surprise et de manière brutale là où on ne l’attend pas afin de désécuriser la société et la déstabiliser » . Quand le pire s’est déjà produit, l’Etat doit disposer de moyens permettant cette fois la répression du terrorisme.

Serge Losappio, Avocat

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