Village de la Justice www.village-justice.com

Un autre regard de la politique pénale de la République Démocratique du Congo. Par Perry Grace Selemani, Avocat.
Parution : mardi 28 janvier 2020
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/autre-regard-politique-penale-congolaise,33576.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Les peines administrées par la justice pénale congolaise sont considérées comme obsolètes car résultantes de la politique pénale coloniale. Pourtant, certains pénalistes sont très résistants quant au changement, à l’amendement, à la modification partielle ou totale du Code pénal.
Cette résistance constitue un obstacle et un problème du bon fonctionnement de la justice.
Ces obstacles sont des deux ordres : le premier ordre est héréditaire et le second est d’ordre politique.

Introduction

L’administration des peines dans un pays se fonde sur les dispositions de la loi pénale. Celle-ci est exprimée par écrit dans un livre appelé Code pénal. C’est ainsi que cet article s’intéresse à la manière dont les peines sont administrées en République Démocratique du Congo. Il ne cherche pas à résoudre tous les problèmes relatifs à l’administration de la justice pénale dans cet immense pays d’Afrique centrale. Par contre, il essaie de réfléchir sur ce qu’on peut appeler un autre regard orienté vers la politique pénale. Il est un autre regard, car le premier regard est de plus en plus contesté, considéré comme ayant des limites manifestes. Voilà pourquoi, cet article se situe dans un débat ouvert par les criminologues et juristes pénalistes congolais et étrangers quant aux problèmes relatifs à la peine, aux individus et aux institutions pénales.

Le Décret-loi du 30 janvier 1940 portant sur le Code pénal congolais a été adopté vingt ans avant l’indépendance de la RD Congo. Il a été adopté dans un contexte colonial. Cependant, depuis son entrée en vigueur jusqu’à maintenant, quatre-vingt ans après il n’a pas connu des modifications substantielles. Or les circonstances pour lesquelles il a vu les jours ont bien changés et la société congolaise a évoluée. Il est alors important de s’interroger sur les obstacles qui empêchent la révision du Code pénal congolais plusieurs années après son adoption et surtout, tenant compte de l’évolution sociale. Il est connu que le droit doit s’adapter à l’évolution et aux réalités sociales, car comme il n’y a pas de société sans droit, il n’y a pas non plus de droit sans société.

Il existe plusieurs peines applicables aux infractions selon le Code pénal congolais. Celui-ci dispose de son article 5 du livre premier que les peines applicables aux infractions sont entre autre : « la mort, les travaux forcés, la servitudes pénale, l’amende, la confiscation spéciale, l’obligation de s’éloigner de certains lieux ou d’une région déterminée, la résidence imposée dans un lieu déterminé, la mise à la disposition de la surveillance du conseil exécutif national ». [1]
Il en résulte que le modèle type correspondant à ce genre des peines est tout simplement synonyme de châtiment, qu’on qualifierait autrement de retributif, archaïque, dépassé. Ce modèle retributif trouve le fondement dans une perspective d’infliger le mal pour le mal sans pour autant vouloir une dimension plus socialisable.

Ce constat réalisé sur la dimension sociale, fait preuve d’interpellation aux exigences humanistes. Parce que les institutions pénales instituées par l’Etat orientent le plus souvent leurs décisions vers ces peines. Ce fait de vouloir punir à tout prix, en se fondant sur l’exemple laissé par les colons qui semble être un des obstacles et résistance à toute réforme du Code pénal. Cet obstacle est un indice de résistance au changement et à l’adaptation. Et cet indice nous intrigue.

Pour parvenir à aborder cette problématique, il est important de s’appuyer sur différents auteurs chevronnés en Droit et Criminologie, celle-ci lui étant une discipline proche, afin d’y apporter plus de lumière. Et cela dans une démarche compréhensive avec une méthodologie documentaire, voilà en quoi cet article consistera.

I. Le système pénal congolais.

Le système pénal congolais nécessite un questionnement général de son contexte actuel. Certes, le contexte de son adoption a été celui colonial. Cela fait que le droit pénal congolais actuel soit l’héritage de la politique pénale coloniale belge. Cette politique pénale était caractérisée par des peines synonymes de fouet ou chicotte et humiliation publique. Ce traitement considéré comme cruel était un moyen colonial de gérer la population autochtone. Cette manière de faire n’avait pas pour but la rééducation ou la transformation de la personnalité délinquante permettant ainsi une réintégration sociale. Loin de là. Par contre c’était juste un moyen d’humilier et d’éloigner un individu de la société pendant un temps déterminé.
En effet, on estime que la pensée manifeste du législateur colonial au regard de ces peines fortes, avait un seul but qui est celui de répondre à un impératif de son époque. Cet impératif était d’instaurer un système autoritaire. Par-là, faudra-t-il trouver une logique pour expliquer l’autoritarisme post colonial qui fait demeurer cette politique pénale jusqu’à ce jour ?

C’est pour ce faire, que cette analyse se donne pour objectif de procéder à l’élucidation de ce qui serait à la base d’une persistance du modèle retributif, dans le système pénal congolais. Il faut souligner, qu’il existe toujours un mécanisme archaïque dans la société congolaise qui se caractérise par le désir de vengeance publique. Certes, la vengeance publique est souvent spectaculaire et semble être un besoin viscéral, un besoin de l’homme « animal ». La justice qui est une vertu de la volonté portée par une intelligence, ne devrait plus se résumer en une vengeance. Car la justice comme une forme de vengeance avait remplacé la vengeance individuelle. Elle doit à son tour faire un saut qualitatif vers l’amélioration des conditions des vies des citoyens et l’administration des peines rationnelles et adaptées à la société.
Cependant, il est manifeste que la sévérité des peines n’a pas amélioré système pénal congolais. Les peines, prises dans le sens de « la sanction [devaient] tenir compte dorénavant de la personnalité du délinquant en vue de son amendement ». [2]

La sanction devrait être personnalisée pour transformer la personnalité délinquante et ainsi lutter contre la récidive.
C’est pourquoi, il est impérieux en ce jour d’évaluer cette politique pénale, la comprendre, la diagnostiquer afin de déceler les obstacles liés à son amendement. Parce que plusieurs fois, il a été démontré que le droit pénal constitue une pathologie pour son peuple. Et c’est malheureusement le cas en RD Congo, où le droit pénal est assorti d’une politique pénale accidentelle de la colonisation. Ceci est une erreur, parce qu’avec cette politique pénale, la tendance punitive est globalement inévitable. Cette tendance punitive s’érige en obstacle contre tout amendement du système pénal congolais.
Il convient maintenant d’aborder les éléments qui empêchent l’amendement de cette politique pénale coloniale. Il s’agira ici de trois éléments dont les obstacles liés au caractère sacré du droit Romano-germanique, développé dans le point ci-dessous, viendra ensuite l’obstacle d’ordre politique. Enfin, le résumé de ces deux éléments qui sera comme une conclusion de recherche.

II. Les obstacles liés à la révision du Code pénal congolais.

La réforme est une modification ou une adaptation qu’on apporte à un texte de loi dans le sens de son amélioration. Elle consiste en un changement qui vise l’amélioration d’un texte de loi et qu’à son tour celle-ci devait modifier le contexte social.
Cependant, comme le dit Le Roy : « Les africains n’avaient pas et n’ont pas encore de manière générale, la même conception de la justice que les occidentaux » [3]. Selon cet auteur, le droit pénal colonial n’en était pas un pour les africains. Mais curieusement, le Code pénal congolais est entré en vigueur depuis 1940, soit 20 ans avant l’indépendance de la RD Congo et demeure le même jusqu’à aujourd’hui.

II.1. Les obstacles liés à la sacralisation du droit pénal.

Ce premier point, traitant de la sacralité du droit pénal, porte son regard sur la source ou encore les origines du droit congolais. Il faut souligner que le droit congolais est de la famille romano-germanique. Ce droit est d’une inspiration judéo-chrétienne (commun au judaïsme et au christianisme). Dans la religion chrétienne, c’est Dieu qui dicte à son peuple une conduite. Les règles de la conduite émanent de Dieu. C’est celui-ci qui institue les instances judiciaires. Cela transforme « le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal » [4].

Il en résulte de ce passage que le magistrat a aussi longtemps été considéré comme revêtu d’un pouvoir sacré reçu en délégation de Dieu [5]. C’est cette considération qui domine la religion judéo-chrétienne et repose sur ce que l’on appelle « dogmatisme ». Le dogmatisme englobe des absolus, des principes qui sont incontestables. Considérant que la justice des hommes se fonde sur celle de Dieu [6]. C’est-à-dire que ce qu’il a établi est juste et intouchable voire indiscutable.

De ce fait, le système pénal congolais est dominé par la puissance de l’église romaine qui consacre toute une partie de l’histoire où les choses de l’église et de l’Etat sont intouchables et indiscutables. Comment ce droit est arrivé en République Démocratique du Congo ? Il faut savoir que ce pays a été colonisé par la Belgique. Celle-ci a puisé ce droit dans le droit français. Or les français puisent aussi leur droit dans le droit romain dominé par des expressions latines et bibliques. C’est de manière progressive que ce droit nous est parvenu ou cette considération a beaucoup influencé la représentation que se font les hommes de la justice [7].

Il y avait tout un débat opposant le courant scientifique (pouvoir religieux) du courant politique (pouvoir étatique). Le symbolisme religieux a laissé place au symbolisme laïc insistant sur la sacralisation de la vertu de justice. [8]. D’où progressivement, on va remplacer Dieu (source des règles abstraites) par l’Etat, également (une source abstraite) qui imposent la manière de faire les choses. Cela est une particularité où deux entités abstraites sont communes. Dieu est toujours vu comme un grand et le peuple est petit devant lui ; c’est de la même manière devant l’Etat ou la justice pénale (le législateur est toujours grand et les justiciables petits).
Ce droit judéo-chrétien a imprimé l’évolution du droit et de la justice. Par conséquent, le droit (pénal) est en ce jour considéré comme un dogme. C’est-à-dire, ce qui a été établi par le législateur est incontestable et doit être respecté à la lettre. Cette considération dogmatique du droit a été perpétuée avec des logiques qu’avait la religion et continue jusqu’à ce jour.

Par contre, il est aussi évident que l’œuvre de législateur soit entachée d’erreurs ou de vétusté. Dans la Bible précisément le livre d’Exode, il est remarqué qu’à un certain moment le commandement de Dieu change. Il faut parler de la loi qui s’appelait « la loi de Talion », mentionnée dans le livre d’Exode « Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied ». [9]. Celle-ci, était considérée comme un progrès immense. La bible fait rappeler qu’on peut dépasser la loi de la vengeance des hommes pour aller vers l’évolution d’une justice proportionnée au préjudice subi.
Cette évolution de la pensée devait animer l’aspect étatique de la justice pour restaurer un régime souple. C’est-à-dire une justice qui se fonde sur une pensée humaniste. Rien n’est besoin d’une vengeance portée par la passion, la colère, car celle-ci est déjà dépassée. La justice est maintenant portée par l’intelligence et applique des peines proportionnées au préjudice.

Mais alors si le commandement de Dieu peut changer, qu’est ce qui empêcherait, à nos jours, au législateur congolais d’amender le Code pénal et mettre sur pied un autre qui reprendra les valeurs sociales non seulement universelles mais aussi congolaises en particulier ? Cette question ne saurait être répondue sans aborder le deuxième point qui traite des obstacles d’ordre politique.

II.2. Les obstacles d’ordre politique.

Les années 1960 sont marquées par le problème de légitimité du pouvoir lié au phénomène d’indépendance dans notre pays. Ce phénomène a créé un afflue de la pénalité qui s’est véritablement accentué. C’est vers les années 1972 dans un contexte du tournant punitif, pour gérer les populations inutiles en contexte de déclin de l’Etat social, de l’émergence d’une justice artérielle en vue de la surveillance et du contrôle des groupes à risques, de la quête d’une nouvelle légitimé de l’Etat par pénalisation du social, de l’influence du populisme pénal [10], qu’il a été vécu une attitude du pouvoir publique et des gouvernants notamment consistants à considérer que punir est une bonne chose.

Par contre, en toute objectivité ces punitions n’étaient que pour la popularité, les succès électoraux et la conservation du pouvoir politique de ceux qui défendent cette politique caractérisée par l’adoption des lois qui ne confèrent aucune légitimé.
Cette situation, héritage de la politique coloniale, devient alors profitable pour ce siècle pour asseoir les pouvoirs et dissuadés la population par usage de la loi. C’est pourquoi on retiendra les pratiques diverses qui contribuent à la création de la ressource juridique pénale et sa mobilisation dans les processus institutionnels voués à sa mise en œuvre [11]. C’est de cette façon que le droit pénal congolais a toujours été utilisé comme un instrument du pouvoir. C’est dans cette objectivité que les pouvoirs publics s’en saisissent pour s’en servir à leur tour. Car, il a été plusieurs fois démontré la tendance à réitérer les pratiques des discours en imposition de la souffrance derrière la scène de la vie sociale.
Exemple : le discours de la tolérance zéro ; [12]
Cela est démontré par la croissance de la population carcérale. Cet espace carcéral est dominé par une logique post-coloniale ou encore celle qui consiste à faire valoir tout politiquement que juridiquement un impératif autoritaire du pouvoir public.

Cet ensemble de discours est centré sur :
- La croissance importante du recours à l’incarcération ;
- L’espace carcéral conséquence d’une logique autoritaire ;
- Une politisation des procès pénaux que l’on juge propice. Ces éléments conduisent à la notion du populisme pénal qui est employée pour indiquer une instrumentalisation politique sur les appareils judiciaires, peu importe que la politique pénale soit jugée inefficace ou longue et coûteuse par le constat. Cette notion du populisme pénale renvoie habituellement à des rhétoriques multiples convergeant des intérêts électoralistes, et dans la gouvernance des jugements pénaux.

III. Perspectives d’avenir.

Comment se défaire de ce qui, au fil de l’histoire, est devenu l’héritage commun des Congolais ? La bonne lisibilité de la justice en RD Congo, dans son efficacité, passe avant tout par une rupture avec la logique institutionnelle coloniale.
En effet, les pratiques punitives mettaient en place une domination mentale des autochtones. Les peines comportaient ainsi une association entre la punition physique et l’humiliation publique, renforçant de cette manière la soumission de l’autochtone de même que son processus de déshumanisation.
Cependant, aujourd’hui l’accès à la justice est l’une des bases primordiales sur lesquelles repose une société démocratique. Car le degré de civilisation d’un peuple se mesure à la qualité de sa justice. Il est aussi dit que la justice garantie la sécurité juridique. Son organisation doit être à la fois performante, compréhensible voire accessible pour tous les justiciables de manière équitable.
C’est fort que les juristes affirment : « les palais de justice sont les hôpitaux du droit malade ». Cette formule, bien connue de tout juriste moyen, est devenue vide de sens. Car, en réalité ces palais ne sont que des cimetières du droit.
La Justice ne cesse de faire la une de l’actualité. La multiplication, au fil du temps, des défis et dénis de justice ont rendu la justice confuse, coûteuse, illisible, mécanique etc. Parce qu’elle continue à souffrir de sous-investissement, de la corruption et d’un manque considérable de ressources et d’infrastructures.
Cela a pour conséquence, la pérennisation du modèle retributif qui est renforcé par le ténor de la logique ancienne, de la logique dictatoriale et des colonisateurs. Ceux-ci considèrent le crime comme une atteinte aux interdits sociaux et au caractère sacré de la peine telle que considérée dans la famille judéo-chrétienne du type romano-germanique de notre droit.
En plus, la colonisation qui a profondément bouleversé les structures sociales du Congo ne pouvait épargner les institutions judiciaires. D’origine étrangère, cette réglementation instaure le sens de punir en le transformant une souffrance, en malheur (approche de la victimologie).
Selon cette approche, la peine oubli les victimes. L’acte que pose le délinquant doit être analysé et réfléchi par rapport aux dommages financiers, moraux, physiques que subit l’autorité plutôt que la victime. Ceci est contraire à l’idée que la souffrance de la victime nourri et réfléchi sur la peine. Car, cette justice coloniale était autoritaire, imposée, hiérarchisée, centralisée et inégalitaire.

Conclusion :

C’est ici la fin de cette dissertation qui a porté sur le regard de la politique pénale congolaise. Il a été constaté que la politique pénale congolaise demeure encore celle de l’époque coloniale belge pourtant la société congolaise a largement évolué. D’où il était question ici de déceler les obstacles qui empêchent son amendement.
De ce fait, deux obstacles majeurs ont été trouvés : le premier est lié au caractère dogmatique de la sphère judiciaire, le second est lié à l’instrumentalisation de la justice par les politiques qui instaurent une continuité du régime autoritaire, héritage de la politique coloniale belge. Cet héritage s’insère dans des théories occidentales coloniales, considérant le criminel comme quelqu’un qui a fait des choses assez graves et dont la réinsertion est quasi impossible. Cette considération s’est enracinée jusqu’à aujourd’hui dans notre système pénal. Et cela a constitué un obstacle qui a permis de qualifier le système pénal Congolais de « retributif ».
La théorie qui guiderait cette politique pénale congolaise, devrait être celle de protéger définitivement la société pour ne pas offrir la récidive. Cela ne peut être possible que par l’amendement ou la modification substantielle du Code pénal congolais.
Par ailleurs, la politique pénale devrait avoir d’autres finalités. Il ne faudra plus seulement la vengeance sociale comme finalité, mais aussi la justice. C’est par-là qu’on peut atteindre la protection de la société. Mais l’idée inspirée par la politique pénale congolaise actuelle est celle de la vengeance.

Le concept « justice » devrait de plus en plus être tempéré par une autre considération qui est celle de la « miséricorde ». Cette notion religieuse a une considération qui se rapporte au concept qu’on qualifierait d’« humanisme ». C’est-à-dire que la politique pénale doit s’orienter dans le sens de protéger la société, en défendant les droits de l’homme et en instituant une politique pénale dans laquelle la dignité de tout homme doit être insérée. Cette considération est humanisante, contrairement à la théorie de la politique criminelle qui considère l’homme criminel « sadique » comme celui qui ne se réinsère jamais. Cette théorie fut avancée par l’auteur Italien Lombrozzo.

Cette considération de l’auteur italien Lombrozzo est une pensée à l’inverse de l’idée et de l’évolution dans le domaine pénal actuel. Mais alors, avec l’instauration de la justice restauratrice, selon laquelle aucun homme ne peut manquer d’être reinsérable, la politique pénale congolaise devrait avoir l’image d’une peine réparatrice du mal infligé à la société et à la victime. Cela se fait à partir d’une étude de la personnalité du délinquant et savoir ce qui lui conviendrait comme peine.

Bibliographie :
- Backer Catherine, (2004), pourquoi faudrait-il punir ?
- Bible Version Louis Second, 1910
- Décret-loi du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais
- Foucault Michel (1975), surveiller et punir : la naissance de prison, Paris, Gallimard
- Kabila kabange Joseph, Discours du serment d’investiture de la présidence, le 20 janvier 2011, Kinshasa
- Kaminski Dan, (2015), Condamner : une analyse des pratiques pénales, Edition érès, Toulouse
- Kensey Annie, (2007), prison et récidive, éd. Arman colin, Paris
- Le Roy Etienne, (2004), les africains et les institutions de la justice, Ed. Dalloz, Paris
- Mary Philippe, (2013) enjeux contemporains de la prison, éd. Faculté universitaire Saint Louis, Bruxelles
- Pungwe Nemba R. (2016) connaitre et décrypter les rites et les symboles de la justice, Ed. des sciences de documentation et d’Etudes du Ministère de la justice, Kinshasa.

Perry Grace Selemani Assistant de recherche à l'Université de Lubumbashi et également avocat au Barreau près la Cour d'Appel de Kinshasa Matete

[1Code Pénal Congolais Livre I, 1940.

[2Kensey, 2007:37.

[3[Le Roy, 2004 : VII.

[4Romains 13 : 4.

[5Pungwe Nemba Romuald, 2016:15.

[6Pungwe Nemba Romuald, 2016:15.

[7Pungwe Nemba Romuald, 2016:15.

[8Pungwe Nemba Romuald, 2016:16.

[9Ex. 21 : 24.

[10Philippe Mary, 2013 : 11-12.

[11Dan Kaminiski, 2015 : 19.

[12Kabila K.J., 20 janvier 2011.

Comentaires: