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Tu ne blasphémeras pas ? Par Ibrahim Shalabi et Jocelyn Ziegler, Elèves-Avocats.
Parution : mardi 4 février 2020
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Des propos tenus en live sur Instagram [1], le 18 janvier 2020, ont enflammé les réseaux sociaux comme les plateaux et remis, sur le devant de la scène, le débat sur la liberté d’expression, la liberté de conscience et le blasphème et, affaire pour laquelle, une enquête fut ouverte pour incitation à la haine raciale.

I- L’inexistence du délit de blasphème en droit français.

Si le délit de blasphème a existé en France, il fut abrogé par la loi du 29 juillet 1881 relative à la loi de la presse.

L’ancien article 166 du Code pénal disposait que :

« Celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement contre Dieu par des propos outrageants […] sera puni d’un emprisonnement de trois ans au plus. »

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a permis, par le changement opéré, la critique de la religion, même dans son expression la plus outrancière. A cet égard, il est permis, à chacun, de critiquer librement les religions, quelles qu’elles soient et d’en faire état, même publiquement, comme en l’espèce.

Cette liberté accordée découle, notamment, de l’interprétation faite de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui dispose que :

« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière ».

Cette liberté d’expression est, également, protégée par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC), aux termes duquel il est considéré que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi ».

Nombreuses sont les affaires qui, avant « l’affaire Mila », ont rappelé cet état juridique. En effet, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement en date du 22 mars 2007, avait affirmé pour les caricatures faites par Charlie Hebdo que « le blasphème qui outrage la divinité ou la religion, n’y est pas réprimé à la différence de l’injure, dès lors qu’elle constitue une attaque personnelle et directe dirigée contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse ».

Or, c’est bien l’abrogation de ce délit de blasphème qui a conduit à l’ouverture d’une enquête pour incitation à la haine raciale.

Pourtant, qu’il s’agisse de l’infraction d’incitation à la haine raciale, autant que celle d’injure, aucune ne permet, en l’espèce, la condamnation de Mila pour les propos tenus.

En effet, l’élément moral de la première infraction suppose la démonstration d’une provocation à la haine ou à la violence à l’égard de quelque groupes ethniques ou religieux n’est pas, ici, caractérisé, les propos tenus ne visant qu’une religion, sans jamais viser un quelconque groupe.

De la même manière, l’infraction d’injure ne peut viser, pour être caractérisée, qu’une personne ou un groupe de personne.

Cela a été rappelé, s’agissant de la religion catholique, par la Cour de cassation à l’occasion d’un arrêt en date du 14 novembre 2006 qui a considéré, pour une parodie faite de la représentation de la Cène n’avait pas « pour objectif d’outrager les fidèles de religion catholique ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience, de sorte qu’elle ne constitue pas l’injure, attaque personnelle et directe envers un groupe de personne en raison de leur appartenance religieuse » [2].

II- L’abus comme limite à la liberté d’expression.

On rappellera également que les propos litigieux ont été tenus sur un réseau social, lesquels sont, dans leur usage, un mode de la liberté d’expression et constituent, désormais, un moyen d’expression de la pensée.

Cette affaire illustre, aujourd’hui, de manière dramatique, l’atteinte attendue qui peut être faite aux libertés fondamentales. L’invocation de l’application d’un prétendu délit de blasphème est, à cet égard, contraire aux principes des droits de l’Homme et, la possibilité offerte de critiquer une religion, un impératif nécessaire dans toute société démocratique.

En effet, la liberté de religion ou de conscience et la liberté d’expression, telles qu’elles sont définies par la CEDH et de la déclaration universelle des droits de l’Homme, ainsi que le Pacte international sur les droits civils et politiques, garantissent le droit de manifester sa religion et celui d’exprimer ses opinions sans être inquiété.

La critique d’une religion, même excessive ou démesurée, apparaît, dès lors, comme le corollaire nécessaire de la liberté de conscience, permettant, autant la liberté de croire, que celle de ne pas croire.

Cette liberté est d’une importance telle qu’elle revêt, dans l’ordre interne, une valeur constitutionnelle [3].

Toutefois, cette liberté d’expression n’est pas dénuée de limites. En effet, l’ensemble des textes qui consacrent la liberté d’expression prévoient, également, que cette liberté peut être restreinte dans certaines situations et que certains abus sont susceptibles d’être sanctionnés. Ainsi, l’article 11 de la DDHC garantit la liberté d’expression « sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

Par conséquent, il ne faut pas en déduire pour autant que les croyants ne sont pas protégés contre les publications ou propos qui pourraient leur porter atteinte, puisque certaines infractions punissent, non pas les atteintes aux croyances, mais certaines infractions commises à l’égard des croyants.

Cette distinction est d’ailleurs reprise par les juridictions françaises qui distinguent le blasphème d’autres infractions de presse. Par exemple, le TGI de Paris a pu affirmer : « en France, société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions quelles qu’elles soient et avec celle de représenter des sujets ou objets de vénération religieuse ; que le blasphème qui outrage la divinité ou la religion n’y est pas réprimé à la différence de l’injure, dès lors qu’elle constitue une attaque personnelle et directe dirigée contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse » [4].

Ainsi, le droit français ne connaît pas d’infractions punissant le blasphème, mais protège néanmoins les croyants de différents types d’attaques.

Pour toutes ces raisons, factuelles comme juridiques, il semble étonnant que Madame la Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, pourtant ancienne membre du Conseil constitutionnel et professeur de droit public, qualifie les propos tenus « d’atteinte à la liberté de conscience » [5].

La véritable atteinte, s’il doit en exister une, réside dans celle faite aux fondements même de notre société, utiles à toute société démocratique, résidant pour ces faits, dans les libertés accordées, qu’elles concernent la liberté d’expression ou la liberté de conscience.

Jocelyn ZIEGLER Avocat Associé https://www.ziegler-associes.com/

[1« Le Coran il n’y a que de la haine là-dedans, l’islam c’est de la merde, c’est de la merde, c’est ce que je pense. […] Votre religion, c’est de la merde, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul, merci, au revoir ».

[2Cass 1ère civ., 14 novembre 2006, n°05-15822.

[3Article 11 de la DDHC.

[4TGI Paris, 17ème ch., 22 mars 2007, Société des habous et des lieux saints de l’Islam et Union des organisations islamiques de France c/ Ph. Val.

[5Propos tenus le 29 janvier 2020 sur Europe 1.