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Bruit : la loi « engagement et proximité » et l’extension de la règle de l’antériorité aux activités touristiques et culturelles. Par Christophe Sanson, Avocat.
Parution : mardi 4 février 2020
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Il est fréquent qu’un professionnel, à l’origine d’une activité bruyante et dont la responsabilité civile est recherchée par des voisins devant un tribunal judiciaire sur le fondement du trouble anormal de voisinage, excipe de l’antériorité de son établissement, afin de s’exonérer, en tout ou partie, de cette responsabilité.

L’article L112-16 du Code de la construction et de l’habitation, jugé conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011 [1], lui en donne le droit, à certaines conditions précises.

Ce droit reconnu au premier occupant d’un lieu, d’être à l’origine de nuisances, notamment sonores, pour le voisinage, sans craindre les foudres du juge civil vient, par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (dite « loi Lecornu ») (JO du 28 décembre 2019), d’être étendu aux activités touristiques et culturelles.

Sale temps pour les victimes de bruits sur le front législatif ! A l’adoption de cette loi du 27 décembre 2019 a succédé celle, le 30 janvier 2020, d’une proposition de loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes français, dont l’objectif est, au dire de son auteur le député Pierre Morel-A-L’Huissier, de : « lutter contre les contentieux de voisinage portés par les personnes qui s’installent à la campagne sans en accepter les caractéristiques intrinsèques ».

Ce tir de barrage toutefois, et à y regarder de plus près, ne pourrait être que médiatique, visant simplement à décourager les recours contre les activités bruyantes, sans que le droit effectif et la jurisprudence n’en soient, ni l’un ni l’autre véritablement impactés.

La démonstration peut en être faite s’agissant de l’extension du champ d’application de l’article L112-16 du Code de la construction et de l’habitation aux activités touristiques et culturels.
On montrera ci-dessous en effet que même après cette réforme, le champ d’application de la règle de l’antériorité n’est pas absolu (I), mais surtout que les conditions de sa mise en œuvre restent restrictives pour les activités touristiques et culturelles comme pour les autres activités qu’elle vise (II).

I. Un champ d’application de la règle de l’antériorité étendu mais qui n’est toutefois pas absolu.

L’article L112-16 du Code de la construction et de l’habitation déclare désormais depuis sa modification intervenue à la fin de l’année 2019 :

Article L112-16

Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 46

"Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions."

Son champ d’application a certes été encore étendu avec les activités touristiques et culturelles comme cela avait déjà été le cas ces dernières années en ce qui concerne les activités aéronautiques.
Cependant, la jurisprudence décline toute une série d’activités ne pouvant bénéficier de la règle de l’antériorité.

N’entrent pas dans le champ d’application de l’article L112-16, les dommages résultant de l’exercice d’une activité dans une copropriété. Il en va ainsi, par exemple, de cours de danse donnés dans les parties privatives d’un immeuble en copropriété [2] ; ou de l’exploitation d’un bar discothèque dans une partie privative d’un immeuble en copropriété [3].
L’article L112-16 du Code de la construction et de l’habitation ne peut non plus être utilement invoqué par l’État français à propos de l’évolution d’avions militaires, activité qui n’entre pas actuellement dans le champ d’application du texte [4], les exceptions (ici à la jurisprudence des troubles anormaux de voisinage) étant d’interprétation stricte.
Enfin, une association qui exerce, au vu de ses statuts, une activité (en l’espèce sociale et sanitaire) n’entrant pas dans celles prévues par l’article L. 112-16 ne peut se prévaloir de l’antériorité de son installation, l’article ne pouvant lui être appliqué [5].

II. Des conditions de mise en œuvre qui restent restrictives.

Trois conditions doivent être simultanément réunies pour que l’article L112-16 puisse être utilement invoqué dans un procès civil pour faire échec au principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage ».

L’activité litigieuse doit en effet :
- être antérieure à l’installation des plaignants (ce qui pose le problème de la détermination de la date de référence) (A) ;
- respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (B) ;
- s’être poursuivie dans les mêmes conditions (par rapport à la date retenue pour apprécier son antériorité) (C).

A. Comment s’apprécie l’antériorité de l’activité litigieuse ?

Cette première condition constitue évidemment un préalable ; dès lors que l’installation des plaignants est antérieure à celle de l’activité litigieuse, l’article L. 112-16 ne peut être invoqué par l’exploitant [6].

L’article L112-16 du Code de la construction et de l’habitation précise comment doit s’apprécier l’antériorité d’une installation. Cette antériorité s’apprécie à trois époques :
- lorsqu’une personne fait construire une maison, la date retenue est celle à laquelle elle a déposé sa demande de permis de construire. Ainsi, la règle de l’antériorité peut être utilement invoquée par le défendeur lorsque l’activité existait antérieurement au dépôt de la demande de permis de construire [7].
- dans l’hypothèse de l’achat d’une habitation, la date retenue est celle de l’acte authentique (notarié) constatant l’achat [8] ;
- enfin, en cas de location d’une maison ou d’un appartement, l’antériorité s’apprécie au regard de la date de conclusion du bail [9].

Les nuisances antérieures à ces dates ne peuvent donc pas engager la responsabilité civile de leur auteur à condition que l’activité remplisse les autres conditions imposées par l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation [10].

B. Exercice de l’activité « en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. »

L’exploitant ne peut se prévaloir de l’antériorité de son installation pour s’exonérer de sa responsabilité pour troubles de voisinage qu’à condition qu’il respecte aussi les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

La Cour de cassation est ainsi venue rappeler, dans un arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 29 janvier 2015, que les conditions d’antériorité et d’exploitation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur étaient cumulatives en expliquant que le seul fait que l’activité en cause ne s’exerce pas dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur empêche celui qui l’invoque d’opposer le moyen d’antériorité pour s’exonérer de sa responsabilité [11].
L’exploitant doit donc se conformer aux dispositions d’un règlement de copropriété, à la réglementation administrative, etc.

C. L’activité doit s’être poursuivie dans les mêmes conditions.

L’article L112-16 du Code de la construction et de l’habitation ne peut non plus être invoqué utilement par l’exploitant, dès lors que l’activité ne s’est pas poursuivie dans les mêmes conditions.

Ces changements des conditions de l’exploitation litigieuse sont souvent relatifs à un accroissement du nombre de machines ou des animaux ou encore à une fréquentation plus importante d’un lieu particulier.
Il en va ainsi notamment :
- d’une blanchisserie, dont la quantité de linge augmente considérablement et donc entraîne parallèlement un accroissement du nombre de machines donc du bruit émis [12] ;
- de l’augmentation de la fréquentation d’une association de Ball-trap en raison de sa renommée [13] ;
- du changement d’exploitation du fonds de commerce par le nouvel exploitant d’un café [14] ;

De même, les exploitants d’un camping ne peuvent se prévaloir de l’antériorité de leur installation dès lors qu’ils y ont ajouté un ensemble aquatique modifiant considérablement le trouble antérieur du fait des cris et hurlements des enfants jouant dans l’eau. Le fait que cet ensemble aquatique ait reçu les agréments administratifs nécessaires n’exonèrent pas ses propriétaires de leur responsabilité vis-à-vis de la victime [15].

Cependant, Lorsque les trois conditions sont réunies (antériorité de l’activité, respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, poursuite de l’activité dans les mêmes conditions), l’exploitant peut prétendre au bénéfice du privilège de l’antériorité.
Dès lors, la victime ne peut obtenir d’indemnisation du préjudice subi [16] sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Les cas, pour les activités touristiques et culturelles comme pour les autres activités visées par la règle de l’antériorité, devraient cependant être rares en matière de bruit. Ils correspondraient aux seuls troubles anormaux de voisinage sans dépassements des émergences réglementaires tolérées prévues par le Code de la santé publique, ce qui paraît a minima antinomique.

Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine

[1Cons. const., 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC, JO du 9 avril 2011.

[2Cass. 3ème civ., 23 janv. 1991, M. H. ; C.A. Paris, 21 nov. 2001, SARL E. D., Juris-Data n° 159625.

[3C.A. Limoges, 29 mai 2018, SARL D. c/ SDC 13 et 15 rue du T. et SCI E., n° 17/00706.

[4Cass. 3ème civ., 8 juill. 1992, Sté Tat.

[5C.A. Colmar, 6 mars 1998, Anjoux, Juris-Data n° 05535.

[6C.A. d’Angers, 12 sept. 1990, S.A. Direct Distribution, préc ; C.A. Besançon, 27 mars 2018, Sté B. c/ Mme M., n° 17/00093, préc.

[7Cass. 3ème civ., 27 avril 2000, S., n° 98-18.836 ; Cass. 2ème civ., 24 juin 1999, Sté J. F. et Cie, n° 97- 18.365.

[8C.A. Besançon, 2 déc. 1997, Burcez, Juris-Data n° 046694 ; C.A. Paris, 27 sept. 2012, S.A.R.L Centre Auto Bilan Montreuil, Juris-Data n° 022709 ; C.A. Limoges, 29 mai 2018, SARL D. c/ SDC 13 et 15 rue du T. et SCI E., n° 17/00706, préc.

[9Cass. 2ème civ., 3 fév. 1993, Sté La Milanaise ; C.A. Aix-en-Provence, 24 mai 2013, Juris-Data n° 013443.

[10Cass. 2ème civ., 24 juin 1999, Sté J. F. et Cie, pourvoi n° 97-18.365.

[11Cass. 2ème civ., 29 janvier 2015, Sté S. L. I., pourvoi n°13-22.255.

[12Cass. 2ème civ., 3 fév. 1993, Sté M., préc.

[13Cass. 2ème civ., 29 avril 1997, Assoc. Ball-trap club de C., n° 95-16.724.

[14Installation d’une nouvelle terrasse et transformation en discothèque : C.A. Amiens, 23 mai 2014, C. M. c/ B., Juris-Data n° 016553.

[15C.A. Rennes, 24 oct. 1995, S.A.R.L. B., Juris-Data n° 052282.

[16C.A. de Versailles, 12 sept. 1997, G. T. C., préc.