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Chefs d’entreprises : en cas de divorce votre contrat de mariage peut vous coûter cher ! Par Sophie Risaletto, Avocat.
Parution : mardi 4 février 2020
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Lorsque les futurs époux ne souhaitent pas être mariés sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts, ils doivent se rendre au préalable chez un notaire pour conclure un contrat de mariage leur permettant de choisir le régime matrimonial applicable à leur union.

Lorsque l’un des époux est chef d’entreprise, et qu’il souhaite protéger son conjoint des risques financiers liés à cette activité, le régime matrimonial de participation aux acquêts, avec une clause d’exclusion des biens professionnels, est souvent proposé aux époux.

Lors de la dissolution du mariage, la question de la prise en compte de cette exclusion de biens professionnels dans la liquidation à établir après le divorce n’avait pas encore été tranchée par la Haute Cour.

Dans son arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de cassation a précisé que le divorce d’époux mariés sous régime matrimonial de participation aux acquêts emporte révocation de plein droit de cette clause d’exclusion de biens professionnels [1].

Le régime matrimonial de participation aux acquêts permet durant le mariage de fonctionner comme un régime de séparation de biens : chaque époux reste propriétaire de ses biens et revenus.

Lors de la dissolution du mariage, il sera établi un calcul de la créance de participation à verser par l’un des époux à l’autre s’il s’est supérieurement enrichi durant leur union.

Il est également souvent prévu une clause d’exclusion des biens professionnels afin que l’enrichissement dû à l’activité de l’un des époux ne soit pas pris en compte dans le calcul de la créance de participation à verser à l’autre époux.

En pratique, un époux qui s’est davantage enrichi que son conjoint grâce à son activité professionnelle de chef d’entreprise n’aurait pas à partager ce bénéfice avec l’autre époux.

Il s’agirait donc d’un avantage dont bénéficierait un des époux, peut-être au « détriment » de son conjoint qui lui se serait consacré à la vie familiale plutôt qu’à sa propre activité professionnelle.

Cela pose surtout difficulté en cas de divorce : doit-on appliquer la clause d’exclusion des biens professionnels lors des comptes entre époux à faire pour la liquidation du régime matrimonial ?

Le législateur a, certes, prévu à l’article 265 du Code civil que :

« Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
 »

Cependant, la question de la prise en compte de cette exclusion de biens professionnels dans la liquidation à établir après le divorce n’avait pas encore été tranchée par la Haute Cour.

Dans l’arrêt du 18 décembre 2019, les époux avaient chacun mené leur propre activité professionnelle durant leur mariage. Madame était pharmacienne et Monsieur était directeur d’un laboratoire d’analyses médicales.

Or, lors du divorce et de la liquidation du régime matrimonial, l’épouse avait des actifs professionnels nettement supérieurs à son époux.

Ce dernier a donc sollicité que soit constaté la révocation de plein droit de la clause d’exclusion des biens professionnels figurant dans leur contrat de mariage. La Cour de cassation a fait droit à la demande de l’époux en précisant que cette clause constituait un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce [2].

Le patrimoine professionnel de chacun des époux est donc réintégré dans le calcul à établir pour la créance de participation.

Cette révocation « automatique » de la clause contenue dans le contrat de mariage s’est, en l’espèce, retournée contre son bénéficiaire chef d’entreprise.

Votre avocat peut vous aider à conclure un accord transactionnel avec votre conjoint durant votre procédure de divorce afin que cet avantage soit maintenu lors de la liquidation du régime matrimonial à établir.

Il peut aussi vous assister dans la phase liquidative devant le/les notaire(s) face aux revendications de votre époux et faire trancher ce différent par un juge si des points de blocage persistent.

Votre avocat peut, enfin, vous conseiller sur votre contrat de mariage avant votre union, ou lors d’un changement de régime matrimonial en cours de mariage, pour un choix d’un régime matrimonial adapté à votre situation professionnelle et familiale.

Me Sophie Risaletto, E.I., Avocat au Barreau de Lyon, Diplômée Notaire. Site web : http://risaletto-avocats.com/

[1Civ.1, 18 décembre 2019, n°pourvoi 18-26337, publié au bulletin.

[2Civ.1, 18 décembre 2019, n°pourvoi 18-26337, publié au bulletin.

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