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Rappel : le "PV 659" doit mentionner avec précision les diligences de l’huissier. Par Pierre Déat, Avocat.
Parution : jeudi 6 février 2020
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Dans un arrêt récent [1], la Cour d’appel de Paris a rappelé l’obligation, faite à l’huissier de justice, de rechercher, sur son lieu de travail connu, le destinataire du jugement qu’il a été chargé de signifier. A défaut, le « PV 659 » dressé par l’huissier encourt la nullité.

Un tribunal condamne en 1997 une emprunteuse à rembourser son prêt à la consommation pour défaut de paiement. L’organisme de crédit requiert un huissier de justice afin de faire signifier la décision à l’emprunteuse, mais l’huissier ne parvient pas à retrouver cette dernière. Il dresse à l’époque un procès-verbal de recherches infructueuses (dit « PV 659 »).

Courant 2018, alors que le jugement de 1997 n’a toujours pas été exécuté, l’organisme de crédit fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de l’emprunteuse condamnée 21 ans plus tôt. Le jugement de 1997 n’était cependant pas exécutoire, déclare la Cour.

En droit, le jugement, pour être exécuter, doit être « notifié » à la personne contre qui il a été rendu, c’est-à-dire porté à sa connaissance [2]. Cette tâche incombe aux huissiers de justice. On parle de signification [3].

L’article 654 du Code de procédure civile énonce que la signification doit être faite « à personne ». Afin de satisfaire à cette obligation, l’article 659 intime à l’huissier de rechercher le destinataire de l’acte à son domicile d’une part, à sa résidence d’autre part et enfin sur son lieu de travail. Lorsqu’aucun de ces éléments n’a pu être identifié, un procès-verbal de recherches infructueuses est dressé, qui confère également un caractère exécutoire au jugement (au même titre que si le jugement avait été signifié à personne).

Le procès-verbal de recherches infructueuses, à peine de nullité, doit cependant relater avec précision les diligences que l’huissier a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte  [4].

Dans l’affaire ici commentée, le contrat de prêt, que la débitrice avait été condamnée à rembourser, mentionnait son lieu de travail. Or, l’huissier chargé de signifier le jugement en 1997 n’avait pas fait état de cette information dans le procès-verbal de recherches infructueuses, pas plus qu’il n’avait indiqué s’être rendu au lieu de travail considéré.

La Cour, se ralliant au moyen soulevé par l’emprunteuse, a estimé que l’officier public ministériel aurait dû s’enquérir du lieu de travail auprès de son mandant qui, en tant que signataire du contrat de prêt, était en mesure de le renseigner sur ce point.

Le procès-verbal de recherches infructueuses est déclaré nul pour manquement aux obligations prévues à l’article 659 du Code de procédure civile. La nullité du procès-verbal ôte au jugement sa force exécutoire. La mainlevée de la saisie opérée sur le compte bancaire de l’emprunteuse est donc ordonnée, toute mesure d’exécution forcée ne pouvant être pratiquée que sur le fondement d’un titre exécutoire [5]. Le jugement de 1997 est par ailleurs déclaré nul et non avenu, les parties étant hors délai pour tenter une nouvelle signification.

Les obligations de l’huissier en matière de signification ne sont pas quantité négligeable.

Pierre DÉAT - Avocat

[1CA Paris, 21 novembre 2019, n°18/15392.

[2Article 503 du Code de procédure civile.

[3Article 675 du Code de procédure civile.

[4Voir par exemple Cive. 2ème, 11 mai 2017, n°16-15500.

[5Article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution.