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Requalification des CDD en CDI : précisions sur la prescription et ses effets. Par Frédéric Chhum, Avocat et Claire Chardès, Juriste.
Parution : jeudi 6 février 2020
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Par un arrêt de la Cour de cassation en date du 29 janvier 2020 (n° 18-15359) [1], la Cour de cassation de précise le délai de prescription de l’action en requalification des CDD en CDI, ainsi que sur l’étendue de la période sur laquelle l’action est susceptible de produire ses effets.

Monsieur X., salarié, a travaillé en tant qu’enquêteur à compter du 20 novembre 2004 et jusqu’au 4 octobre 2013. Le 7 juillet 2014, il introduit devant le Conseil de Prud’hommes une demande de requalification de ses différents contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

S’il a obtenu gain de cause sur la requalification, diverses questions ont porté la possibilité même d’intenter l’action au regard des délais de prescription, et partant, ainsi que sur la date jusqu’à laquelle il était possible de remonter afin de fixer le point de départ de la relation de travail requalifiée.

1) La prescription de l’action en requalification : un délai de 2 ans.

Le premier éclaircissement conféré par cet arrêt concerne le délai de prescription applicable à l’action en requalification.

En l’espèce, le litige portait sur des faits survenus sous l’empire de la loi du 14 juin 2013 [2].

Un seul délai uniforme de deux ans était alors applicable tant au contentieux relatif à l’exécution qu’à celui ayant trait à la rupture du contrat de travail. Il était donc difficile de savoir à quel contentieux la requalification de CDD en CDI se rapportait.

Or, cette question prend une dimension d’autant plus importante que deux délais distincts, pour l’exécution et la rupture, ont été introduits par les ordonnances de septembre 2017 [3].

En effet, les actions relatives à l’exécution se prescrivent toujours par deux ans, tandis que les litiges relatifs à la rupture doivent désormais être portés devant le juge dans un délai de douze mois.

Bien que chargés d’appliquer les textes prévoyant un délai uniforme, les juges de la Haute Cour ont pris soin de préciser, dès le début de leur motivation, que « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».

En conséquence salarié qui souhaite agir aux fins d’obtenir la requalification de son CDD bénéficie toujours d’un délai de deux ans, tel que prévu par l’article L1471-1 du Code du travail [4], pour les litiges portant sur l’exécution du contrat de travail.

2) Les effets de l’action en requalification : une requalification au premier contrat irrégulier.

Le deuxième apport principal de cet arrêt concerne l’étendue de la période qui peut être visée par la requalification.

La Cour d’appel avait estimé qu’étant donné que « le terme du dernier contrat date du 4 octobre 2013 et la saisine du conseil de prud’hommes du 7 juillet 2014 » il se trouve que « le salarié ne peut donc solliciter la requalification des contrats conclus à une date antérieure au 7 juillet 2012 ».

La Cour de cassation vient rectifier ce raisonnement. En effet, non seulement l’action n’était pas prescrite, mais en plus, « le salarié pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier ».

Plus haut dans l’arrêt, les juges de la Haute Cour ont précisé que « le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat ».

En conséquence, « le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ».

3) L’applicabilité du délai de prescription de 5 ans aux demandes de rappels de salaires afférents pour une saisine du conseil de prud’hommes en date du 7 juillet 2014.

La période sur laquelle la demande de requalification portait s’étendait du 20 novembre 2004 au 04 octobre 2013. Au titre de cette même période, le salarié demandait divers rappels de salaire.

La Cour d’appel l’avait débouté de ses demandes concernant les périodes antérieures au 04 octobre 2010, le terme du dernier contrat se situant au 04 octobre 2013.

En effet, les juges du fond avait fait application du délai de 3 ans prescrit par la loi du 17 juin 2013.

L’arrêt de Cour d’appel est cassé sur ce point.

En effet, la Cour de cassation retient que « la prescription de trois ans issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans ».

Ainsi, en ayant « saisi la juridiction prud’homale le 7 juillet 2014 », il ressortait que « les demandes du salarié portant sur des créances nées postérieurement au 7 juillet 2009 n’étaient pas prescrites ».

Cette décision doit être approuvée.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum
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