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Effet du désistement en cours de délibéré. Par Romain Laffly, Avocat.
Parution : mardi 18 février 2020
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La Cour d’appel est immédiatement dessaisie par la notification de conclusions de désistement, n’ayant pas besoin d’être acceptées, parvenues en cours de délibéré.

Une partie, bénéficiant d’une procédure de redressement judiciaire, est placée en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance et interjette appel du jugement [1].

Après l’audience de plaidoirie, l’appelant adresse à la Cour et aux intimés, par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) et en cours de délibéré, des conclusions de désistement d’appel.

La Cour d’appel de Dijon annule le jugement et déboute la Caisse Régionale de Mutualité Agricole (MSA) de ses demandes de résolution du plan de redressement et de placement de l’appelant en liquidation judiciaire.

Celle-ci forme un pourvoi, motif pris qu’un désistement qui ne contient pas de réserves et n’est pas précédé d’un appel incident ou d’une demande incidente n’a pas besoin d’être accepté et peut intervenir à tout moment.

Pour la MSA, la Cour d’appel ne pouvait donc statuer ainsi sans violation des Articles 401 et 403 du code de procédure civile. Reprenant le visa de ces articles, la deuxième Chambre civile casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon, constate le désistement de l’appel et dit n’y avoir lieu à renvoi.

Pour la Cour de cassation, les conclusions de désistement, qui n’avaient en l’espèce pas besoin d’être acceptées et étaient parvenues en cours de délibéré, c’est-à-dire avant que la Cour d’appel ne rende sa décision, l’avaient donc immédiatement dessaisie.

L’Article 401 dispose que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » tandis que l’Article 403 ajoute que « le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ».

La procédure d’appel n’est pas la procédure de première instance, et même le désistement obéit à des règles différentes puisque, selon l’Article 398 du code de procédure civile, « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance » tandis qu’en appel, le désistement n’autorise pas l’introduction d’une nouvelle instance une fois le désistement acté dès lors qu’il vaut acquiescement au jugement.

La MSA, demanderesse au pourvoi et qui avait saisi le tribunal de la liquidation en raison du non-respect des échéances du plan de redressement, pouvait avoir intérêt à insister sur les effets du désistement de l’appelant d’autant plus que l’Article 408 précise que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.

Par application de l’Article 403, le désistement de l’appelant n’avait pas besoin de recueillir le consentement des intimés par la notification de conclusions d’acceptation de désistement dès lors qu’il ne contenait pas de réserves et que ceux-ci n’avaient pas formé d’appel incident ou de demande incidente.

Mais jusqu’à quel moment pouvait-il intervenir ? S’il est d’évidence que des conclusions ou des pièces notifiées en cours de délibéré seraient irrecevables, certaines conclusions peuvent être notifiées postérieurement à la clôture sans subir la sanction d’irrecevabilité de l’Article 783 code de procédure civile.

On pense bien sûr aux conclusions de rejet qui sollicitent que soient écartées des conclusions adverses notifiées tardivement et qui peuvent être notifiées postérieurement à la clôture. Plus originale est cependant la situation procédurale d’une notification non pas après la clôture mais bien postérieurement à l’audience de plaidoirie, avant que la Cour ne rende son arrêt. Or il en est ainsi des conclusions de désistement qui n’ont pas besoin d’être acceptées dès lors que celui-ci ne contient pas de réserves et que l’intimé n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente.

Le désistement, incident d’instance qui conduit à l’extinction de l’instance, dispose alors d’un effet extinctif immédiat qui s’impose à la juridiction qui se trouve dessaisie. La Cour de cassation avait d’ailleurs récemment rappelé l’immédiateté du désistement, par un arrêt déjà publié au Bulletin :« l’acte de désistement d’appel mentionnant être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours, s’il n’emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice de ce recours, n’en produit pas moins immédiatement son effet extinctif de l’instance » [2]. Mais cet arrêt de la deuxième Chambre civile va plus loin puisqu’il consacre l’effet immédiat du désistement postérieurement à l’audience de plaidoirie, tant que l’arrêt n’a pas été rendu.

L’immédiateté du désistement est telle qu’il n’a pas même besoin d’être notifié à la partie adverse contrairement à ce que disent encore parfois certaines cours exigeant qu’en l’absence d’un intimé constitué, l’appelant lui signifie ses conclusions de désistement afin qu’il puisse être jugé parfait alors que « le désistement d’appel, lorsqu’il n’a pas besoin d’être accepté, produit son effet sans qu’il soit nécessaire de le notifier à la partie à l’égard de laquelle il est fait » [3]. Et, preuve supplémentaire de l’effet extinctif immédiat, si les conclusions de désistement sont notifiées concomitamment avec celles formant des demandes incidentes, la Cour de cassation estime que c’est le désistement qui l’emporte.

Quoi de plus significatif enfin que la manifestation de cet effet extinctif d’instance immédiat en procédure orale. Le désistement peut être formulé par écrit et la partie qui le formule n’a pas besoin de comparaître à l’audience de plaidoirie. La prévalence de l’écrit revêt cependant un effet miroir puisque la Cour de cassation, opérant un revirement, pose désormais la règle selon laquelle, « lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel, l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable imposent qu’il soit statué sur la demande incidente soutenue à l’audience » [4].

Mais, si la demande incidente n’a pas été formulée antérieurement, le désistement est parfait et produit immédiatement son effet extinctif.

Article paru initialement sur Dalloz Actualité.

Romain Laffly, Avocat Associé chez Lexavoue Lyon.

[1Civ. 2e, 5 déc. 2019, F-P+B+I, n° 18-22.504.

[2Civ. 2e, 21 févr. 2019, n° 18-13.467, Dalloz actualité, 18 mars 2019, obs. R. Laffly.

[3Civ. 2e, 10 juill. 2008, n° 07-17.042, Dalloz actualité, 29 juill. 2008, obs. L. Dargent ; D. 2008. 2230.

[4Soc. 5 juill. 2005, n° 02-47.233, D. 2005. 1963 ; . 2006. 29, obs. Centre de recherche en droit social de l’IETL, Université Lumière Lyon 2 ; Cass., ch. mixte, 13 mars 2009, n° 07-17.670, D. 2009. 880, et les obs. ;. 2704, obs. B. Blanchard ;. 2010. 169, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2009. 369, obs. R. Perrot ; Procédures 2009. 137, obs. R. Perrot.