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Signification de l’annexe de la déclaration d’appel. Par Romain Laffly, Avocat.
Parution : mardi 25 février 2020
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La signification de la déclaration d’appel, dans le délai requis par la loi, à laquelle ne figure pas l’annexe mentionnant les chefs de jugement critiqués est sanctionnée à peine de nullité et non de caducité.
Par cette décision inédite dans son application, mais finalement emprunte de classicisme dans le maniement des règles procédurales, la Cour de cassation poursuit son œuvre de définition de la déclaration d’appel.

Dans le cadre d’un appel d’une ordonnance de non-concilia­tion, une partie forme appel le 1er décembre 2017 devant la cour d’appel de Dijon, en joignant une annexe mention­nant les chefs du jugement cri­tiqués.

L’avocat de l’appelant reçoit alors, le 7 décembre 2017, l’avis de fixation à bref délai prévu à l’article 905-1 du Code de procédure civile impliquant d’avoir à signifier, dans le délai de 10 jours et à peine de caducité relevée d’office, la déclaration d’appel à l’intimé non consti­tué.

C’est ce que fait l’avocat de l’appelant, le 15 décembre 2017, mais sans inclure l’annexe de la déclaration d’appel qu’il avait établie au moment de relever appel. Ame­née à statuer sur la caducité de la déclaration d’appel, la cour d’appel de Dijon retient que le manquement à l’obligation de signifier la déclaration d’appel est soumis à peine de caducité de la déclaration d’appel, que cette diligence permet d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, que l’intimé doit être informé avec précision de ce qui lui est reproché et être en mesure de pouvoir réa­gir rapidement et qu’il ne saurait recevoir un acte différent de celui qui a été inscrit.

La cour d’appel, au visa des articles 905-1, alinéa le et 901 du Code de procédure civile prononce donc la caducité de la déclaration d’appel. L’appelant forme alors un pour­voi contre l’arrêt et avance que l’efficacité d’une signification n’est pas subordonnée à la régularité formelle de l’acte d’appel et qu’une signification sans annexe n’est constitutive que d’un vice de forme.

La 2ème chambre civile casse et annule, en toutes ses dispositions, l’ar­rêt et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Lyon, au visa des articles 901 et 905-1, ali­néa I du Code de procédure civile au motif « Qu’en sta­tuant ainsi, alors que la décla­ration d’appel, dont la nullité n’avait pas été prononcée, avait été signifiée dans le délai requis par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

La question posée à la Cour de cassation sur la nature de la sanction en cas de signification d’une déclaration d’appel incomplète trouve en premier lieu sa source dans la limitation de fait du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA). — Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a complété l’ar­ticle 901 qui prévoit que l’acte d’appel doit désormais, à peine de nullité, mentionner "Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible". Et l’article 905-1 (qui trouve son corollaire à l’article 902, alinéa 3 dans les procédures classiques), applicable dans les procédures à bref délai, précise que « Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ».

Si les avocats s’étaient préparés à cette nou­velle contrainte d’indication des chefs de jugement dans une déclaration d’appel qui fixe l’effet dévolutif de l’appel, ils n’avaient pas nécessairement anticipé la contrainte tech­nique liée à leur renseignement lors de l’enregistrement de l’appel par voie électronique. En effet, lorsque le dispositif de la décision attaquée est conséquent, le champ informa­tique réservé par le RPVA pour enregistrer la déclaration d’appel (objet de l’appel) ne permet pas de mentionner tous les chefs de jugement critiqués.

Un remède a très vite été administré par la Chancellerie, venue préci­ser dans une circulaire que « Dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la décla­ration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la dé­claration d’appel » (Circ. n° JUSC1721995C, 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : BOMJ n° 2017-08 du 31 août 2017). Il s’agit bien de compléter son acte, non pas d’opérer une substitution, en rédigeant une annexe, dans le but d’établir un corpus qui consti­tue la déclaration d’appel. Aussi, dans pareil cas, l’avocat devra, par précaution, renseigner sur l’acte d’appel qu’il adresse au greffe les premiers chefs de jugement et le compléter avec une pièce jointe visant les chefs de jugement supplémentaires.

Seconde observation d’importance, l’écueil de l’omission de l’annexe lors de la signification de la déclaration d’appel est, en pra­tique, beaucoup plus important qu’il n’y paraît à première vue. Il ne s’agit pas, tou­jours, d’une étourderie de l’avocat au moment d’adresser l’acte d’appel à l’huissier instrumentaire ou une omission coupable de ce dernier dans l’accomplissement des formalités de signification à l’intimé d’une déclaration d’appel sans annexe. Il s’agit, souvent, de la signification de l’acte d’appel tel qu’il a été retourné par le greffe et trans­mis à l’huissier de justice pour signification.

Alors comment peut-on en arriver à une telle extrémité ? Si le cheminement est compliqué, la réponse est simple : l’an­nexe de la déclaration d’appel qui est adressée par l’avocat n’est pas retour­née avec la déclaration d’appel générée par le greffe. Lorsque l’avocat enregistre via la plateforme e-barreau sa déclaration d’appel avec une annexe, il dispose immédiatement de l’acte d’appel tel qu’il vient de l’enregistrer par RPVA, puis, sous 48 heures généralement, d’un second acte d’appel, dit récapitulatif, adressé par le greffe et renseigné cette fois du numéro de déclaration d’appel, du numéro de rôle et de la chambre d’affectation. Or, par plu­sieurs arrêts successifs, la Cour de cassa­tion a estimé que si le délai de l’article 908 du Code de procédure civile prévu pour l’appelant pour conclure à peine de cadu­cité courait à compter de la date de l’envoi de l’acte d’appel de l’avocat, c’est le second acte d’appel généré par le greffe, et aucun autre acte, qui devait être signifié à l’intimé non constitué à peine de caducité relevée d’office [1].

C’est donc le récapitulatif de la déclaration d’appel qui émane du greffe, et lui seul, qui doit être signifié à peine de caducité de la déclaration d’appel. Mais, problème majeur, alors que se côtoient dangereu­sement deux déclarations d’appel, celle de l’avocat et celle du greffe, ce dernier retourne à l’avocat l’acte d’appel récapitu­latif mais sans l’annexe. Dès lors, lorsqu’il mandate un huissier aux fins de signifi­cation, l’avocat doit penser à faire signi­fier la déclaration d’appel récapitulative qui émane du greffe, et certainement pas l’acte d’appel qu’il a lui-même généré par RPVA, mais avec l’annexe jointe à ce premier envoi et qui ne lui a donc jamais été retournée...

Circonstance aggravante, si l’alinéa let de l’article 902 du Code de procédure civile précise qu’une fois l’ap­pel enregistré, « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indica­tion de l’obligation de constituer avocat », la pratique enseigne que l’annexe n’est pas toujours adressée par les greffes aux inti­més. Autrement dit, l’intimé n’a pas néces­sairement en sa possession un acte d’appel complet, qu’il l’ait reçu par lettre simple du greffe ou par voie de signification d’huissier.

Ce qui peut poser évidemment problème dès lors que le décret n° 2017­891 du 6 mai 2017 avait pour ambition de repositionner le procès d’appel par une critique des chefs de jugement, dès l’acte d’appel, ce qui doit permettre, à l’intimé de savoir immédiatement, à l’instar de la motivation de l’arrêt de la cour de Dijon, ce que l’appelant reproche à la décision du premier juge.

Aussi, dès lors que l’annexe de la déclaration d’appel n’a pas été por­tée à la connaissance de l’intimé dans le délai de signification imparti à peine de caducité, est-ce donc que la caducité de la déclaration d’appel est encourue ? L’arrêt censuré avait répondu par l’affirmative et la réponse de la 2’ chambre civile, négative et qui peut sembler laconique, s’explique parfaitement.

Au cas présent, il était constant que l’appe­lant avait accompli son obligation de signi­fication, dans le délai de 10 jours, imposé par l’article 905-1 et, habilement, l’intimé se positionnait sur la sanction de cadu­cité plutôt que de nullité, non seulement interruptive du délai d’appel mais encore soumise à la démonstration d’un grief s’agissant d’une nullité de forme.

Or, en telle matière, à supposer que l’exception de procédure a été soulevée in limine litis par application de l’article 114 du Code de procédure civile, on sait combien il est dif­ficile de démontrer un grief car l’appelant peut toujours répondre que la déclaration d’appel avait déjà été adressée par le greffe à l’intimé (à supposer qu’elle comportât la fameuse annexe) qui savait donc quels chefs de la décision étaient attaqués. Et à supposer que l’intimé n’a pas reçu l’annexe lors de l’envoi du greffe, dès lors que l’ap­pelant a l’obligation de rappeler les chefs de jugement critiqués dans ses conclusions (CPC, art. 954), il demeure difficile pour l’intimé de prétendre ignorer quels sont les chefs discutés par l’appelant.

On ajoutera, puisque l’affaire avait été fixée à bref délai, que la demande de nullité ne ressortait pas de la compétence du président ou du ma­gistrat désigné qui ne peuvent statuer, aux termes de l’article 905-2 du CPC, que sur l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclu­sions et des actes de procédure en applica­tion du présent article et de l’article 930-1.

Extrait de la décision. [2] :

LA COUR - (...)

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 901 et 905-1 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. M. a interjeté appel le 1" décembre 2017 d’une ordonnance de non-conciliation statuant sur les mesures provisoires à l’occasion de la procédure de divorce opposant les époux M. ; que suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 7 décembre 2017, M. M. a signifié la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice du 15 décembre 2017 en omettant d’inclure dans l’acte de signification l’annexe de la déclaration d’appel dans laquelle il avait fait figurer les chefs de dispositif de l’ordonnance critiqués par l’appel ;
Attendu que, pour déclarer caduque la déclaration d’appel, l’arrêt retient qu’à défaut de l’annexe contenant les chefs de la décision critiqués, que doit obligatoirement comporter une déclaration d’appel, l’acte du 15 décembre 2017 n’emporte pas signification de la déclaration d’appel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la déclaration d’appel, dont la nul­lité n’avait pas été prononcée, avait été signifiée dans le délai requis par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs (...) :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; (...) pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
M. Pireyre, prés., Mme Kermina, cons.-rapp., Mme Brouard-Gallet, cons. doyen, Mmes Maunand, Martinel, Leroy-Gissinger, cons., M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, cons.-réf., M. Girard, av. gén. ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, av. du CPC.

Il eut fallu donc la présenter dans les conclusions au fond notifiées à la cour d’appel.Mais si le raisonnement de l’intimé était habile, il était juridiquement erroné. Ce n’était pas le défaut d’accomplissement de la signification dans le délai de 10 jours mais l’irrégularité du contenu de l’acte d’appel qui lui avait été signifié par l’huis­sier instrumentaire qui ne contenait donc pas l’annexe qu’il entendait mettre en cause.

Ce faisant, il confondait, et la cour d’appel avec lui, la caducité de la déclara­tion d’appel qui sanctionne le non-accom­plissement d’un acte de procédure dans un délai imparti, avec la nullité de l’acte qui sanctionne l’irrégularité affectant le conte­nu de cet acte. Il n’était pas reproché à l’appelant de ne pas avoir signifié la décla­ration d’appel, dans le délai de 10 jours qui eut entraîné indiscutablement la cadu­cité de la déclaration d’appel mais bien que cette signification était incomplète.

Le fait d’ailleurs que la cour d’appel ait insisté sur la nécessité, pour l’intimé, de prendre connaissance des chefs de jugement, si­gnait un peu plus la nature de la sanction : c’était le contenu de l’acte qui était atta­qué, non l’absence d’accomplissement dans le délai imparti. Il s’agissait là de la preuve que, sous couvert d’une caducité, c’était une nullité de forme dont il était question, exception de procédure qui ne peut être confondue avec l’irrecevabilité ou la caducité. En l’espèce, si la déclaration d’appel récapitulative générée par le greffe avait été signifiée à l’intimé dans le délai de 10 jours (c’est-à-dire l’acte exigé par la Cour de cassation), la caducité de la décla­ration d’appel ne pouvait être prononcée.

L’acte de signification, même incomplet, existait bel et bien, et c’est ce qui faisait tout la différence. Car il fallait avoir à l’esprit le double enseignement du célèbre arrêt, pas si célèbre donc, rendu le 7 juillet 2006 par la chambre mixte qui, tout en rappelant que « quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau code de procédure civile », a mis fin à la théorie de l’inexistence des actes (Cass. ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026 : JurisData n° 2006-034521 ; JCP G 2006, II, 10146, note E. Putman).

Last but non least, l’article 649 du Code de procédure civile dispose que « la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dis­positions qui gouvernent la nullité des actes de procédure » et la haute cour rappelle, de­puis tout aussi longtemps, que l’omission ou l’inobservation d’une règle formelle de notification d’un acte l’affectent d’un vice de forme.

L’immarcescible position de la Cour de cassation peut donc aussi expliquer cette réponse laconique. Elle aurait en tous cas dû amener la cour d’appel à se pencher sur d’éventuels griefs liés à une nullité et certai­nement pas à envisager une caducité.

Ainsi, les parties se retrouvent en l’état de l’ordonnance entreprise puisque l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon et celles-ci auront à l’esprit, au moment de saisir la cour de renvoi, un autre arrêt publié de la 2’ chambre civile qui a encore rappelé récemment que dès lors que c’est le contenu de la déclaration de saisine qui est contesté, la seule sanction possible reste celle de la nullité : « affectant le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l’irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme » [3].

Ces mêmes parties auront aussi à cœur d’éviter les chausse-trapes devant la juridic­tion de renvoi. L’appelant, déclarant-sai­sissant, devra saisir la cour d’appel, à peine d’irrecevabilité par RPVA, en prenant garde que sa déclaration de saisine contienne les mentions exigées pour l’acte intro­ductif d’instance devant la cour d’appel, soit donc les chefs du jugement critiqués (CPC, art. 1033). Il se trouvera à nouveau confronté à un délai de 10 jours pour signi­fier, non plus sa déclaration d’appel, mais sa déclaration de saisine à compter de la ré­ception de l’avis de fixation à bref délai par le greffe conformément à l’article 1037-1 du Code de procédure civile. Obligation bien sûr prévue à peine de caducité de sa décla­ration si elle n’était pas faite dans le délai de 10 jours. Sans égard donc à son incomplé­tude s’il avait eu la bonne idée d’établir une annexe.

Article paru initialement sur LexisNexis

Romain Laffly, Avocat Associé chez Lexavoue Lyon.

[1Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 16­18.212 : JurisData n° 2017-010381 ; Dalloz actualité, 29 juin 2017, obs. R. Lely. — Cass. 2’ civ., 15 nov. 2018, n° 17-27.424 : JurisDa-ta n° 2018-020337 ; Procédures 2019, comm. 3, note H. Croze. — Cass. 2’ civ., 6 déc. 2018, n° 17-27.206 : JurisData n° 2018-022283 ; JCP G 2019, 132, note R. Laffly

[2Reproduite, anonymisée, et diffusée sous l’entière responsabilité de l’auteur de cet article

[3Cris. 2’ civ., 19 oct. 2017, n° 16­11.266 et 16-24.269 : JurisData n° 2017­020425, 2017-020429 ; JCP G 2017, doctr. 1355, n° 6, obs. R. Libchaber ; Dalloz actua­lité, 21 nov. 2017, nos obs.