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Pourquoi et comment créer une société à mission ? Par Elsa Haddad, Avocat et Charlotte Delaunay.
Parution : lundi 17 février 2020
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Introduit par la loi PACTE, le statut de société à mission permet à toute entreprise commerciale d’assumer, en parallèle de son objet social, la poursuite d’un objectif sociétal et environnemental.
Outre la volonté de responsabilisation des sociétés commerciales induite par le législateur, quel est l’intérêt du choix d’un tel statut pour les entreprises, et comment contrôler la bonne mise en oeuvre de ces missions ? C’est ce que nous aborderons dans cet article.

Le Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises, dit Loi PACTE, promulguée le 22 mai 2019, a pour objectif de simplifier les possibilités de croissance des entreprises à toutes les étapes de leur développement. Notamment, la Loi PACTE incite les entreprises à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans leur stratégie économique.

Depuis la Loi PACTE, les sociétés se trouvent automatiquement engagées dans le respect de la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), et peuvent renforcer cet engagement de façon plus ou moins contraignante :
- 1er niveau d’engagement : Il concerne l’ensemble des sociétés, qui sont désormais soumises au respect de la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), comme l’indique clairement l’article 1833 du code civil : « La société est gérée dans son intérêt social, prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
- 2ème niveau d’engagement : C’est la possibilité pour les sociétés qui le souhaitent d’adopter une « raison d’être » dans leurs statuts, définie par l’article 1835 du Code civil : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. »
- 3ème niveau d’engagement : C’est la faculté pour les sociétés d’opter pour le régime de la « société à mission » , prévue par l’article L210-10 du Code de commerce, et ainsi œuvrer à la résolution d’un problème social ou environnemental en mettant au service de cette mission son modèle économique.

Parmi ses mesures phares, la Loi PACTE offre en effet la possibilité aux sociétés commerciales de se constituer « société à mission », leur permettant d’intégrer dans leurs statuts une finalité d’intérêt collectif.

La loi laisse une véritable marge de manœuvre aux sociétés pour définir leur mission et les objectifs qui y sont associés. L’écueil de cette innovation serait alors de penser qu’il s’agit simplement d’une modification des statuts de la société ou d’un concept marketing lui permettant d’afficher une image plus positive. Or, la création d’une telle société nécessite véritablement d’apporter des modifications au fonctionnement global de l’entreprise, ne serait-ce que pour sa crédibilité et sa légitimité à se prévaloir d’une mission d’intérêt collectif.

L’article L210-10 du Code de commerce prévoit qu’une société commerciale peut faire état de sa qualité de société à mission dès lors que plusieurs conditions sont respectées.

1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du Code civil ;

2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;

3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L232-1 du présent code, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ;

4° L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’Etat. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° ;

5° La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat.

I. L’intérêt de créer une société à mission.

La société à mission vise à créer un sentiment d’appartenance à une cause entre l’entreprise et ses actionnaires, salariés et partenaires. Ainsi, par la détermination d’objectifs à atteindre, une ligne directrice se dessine dans les actions et les décisions quotidiennes prises par la société.

Par ailleurs, se fixer une mission permet à l’entreprise de collaborer avec une pluralité d’acteurs compétents dans le domaine de sa mission ; des relations de long terme vont alors s’instaurer entre la société, ses salariés, les clients, les territoires et autres corps professionnels. L’idée est alors que plusieurs sociétés partagent une reconnaissance mutuelle et créent ensemble de la valeur, de la crédibilité et de l’influence dans le domaine de leur mission.

Finalement, donner une mission à sa société revient à suivre un guide statutaire qui s’avère être fédérateur au sein même de l’entreprise mais également entre les différents opérateurs économiques.

II. La précision d’une raison d’être dans les statuts.

Condition préalable à l’adoption de la qualité de « société à mission », les statuts de la société doivent préciser une « raison d’être ». L’idée est de créer une philosophie à la société, qui sera le socle de la mission et des démarches de responsabilité sociétale. Définir une raison d’être permet à la société d’étendre la portée de son objet social et de s’inscrire dans une logique plus responsable.

La raison d’être d’une société est entendue comme « les principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». Aussi, doit elle être suffisamment claire, engageante et concrète de sorte qu’en cas de choix difficile, la raison d’être puisse constituer un outil de prise de décision.

L’étape de la détermination d’une raison d’être est loin d’être anodine et il convient d’être vigilant dans sa rédaction, puisque celle-ci pourra influencer l’ensemble des décisions sociétales. Il faut aussi réfléchir à l’impact que cette prise de position pourra avoir sur l’activité en tant que telle, et les restrictions que l’engagement ainsi pris par la société risque d’impliquer.

III. La détermination de la mission : des objectifs sociaux ou environnementaux.

Les statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de suivre dans le cadre de son activité : à côté de son activité à but lucratif, la société doit se questionner sur le rôle qu’elle entend jouer pour répondre aux défis environnementaux et sociaux.

Ce sont ces objectifs sociaux ou environnementaux qui constituent la mission en tant que telle : si la rédaction dans les statuts peut s’envisager de manière plutôt large, il faut toutefois qu’elle puisse s’exécuter de manière lisible, afin de pouvoir être évaluée et contrôlée.

Plus que des objectifs, la société prend des engagements pour mettre en œuvre la mission qu’elle s’est fixée.

Il convient alors d’adapter ces engagements à tous les niveaux d’action de l’entreprise : en matière sociale, environnementale, en matière d’organisation, de management.

Par exemple, la société Yves Rocher s’est dotée de la mission de reconnecter les gens avec la nature. A cet effet, la société a intégré dans ses statuts plusieurs engagements sociaux et environnementaux :
- Promouvoir le lien entre ses communautés et la nature
- Agir en faveur de la biodiversité sur ses territoires
- Développer l’innovation frugale et des actions de consommation responsable
- Offrir des expériences de bien-être aux bienfaits de la nature.

Par ailleurs, le groupe Rocher s’engage notamment à former 100% de ses salariés aux enjeux du développement responsable.

C’est donc un bel exemple d’intégration de la mission de l’entreprise à tous les niveaux de son activité, et ce, sans modification de l’activité commerciale, qui reste la vente de produits cosmétiques.

IV. La désignation d’un comité de mission.

Ce sont les statuts qui prévoient les modalités de suivi de l’exécution de la mission par le comité de mission. Le fonctionnement de ce dernier est ainsi extrêmement encadré, et public.

Quel est le rôle du comité de mission ?

L’article L210-10 du Code de commerce pose le principe selon lequel le comité de mission est chargé exclusivement du suivi de l’exécution de la mission que la société s’est donnée. Il présente annuellement un rapport, joint au rapport de gestion, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société.

Le rapport du comité de mission étant présenté à l’Assemblée générale de la société, il s’agira d’un rapport public qui est visible par les tiers, même en l’absence de communication officielle.

Pour effectuer ce suivi, le comité de mission procède à toute vérification qu’il juge nécessaire et dispose du pouvoir de se faire communiquer tout document utile au suivi de l’exécution de sa mission.

De qui est composé le comité de mission ?

Les membres du comité de mission doivent être distincts des organes sociaux de la société, ça ne peut donc pas être le dirigeant, et au moins un salarié doit être présent à ce comité.

Il convient d’être vigilant dans la désignation des membres du comité de mission : certaines questions se posent quant à la nature des relations liant la société avec eux, notamment au regard des membres salariés de ce comité.
Comment appréhender le respect de la mission dans le cadre d’une relation hiérarchique ?
Faut-il créer des postes dédiés au sein de la société ?
Les heures consacrées au contrôle de la mission sont-elles bénévoles, rémunérées de manière distincte, ou bien sont-elles inclues dans le salaire initialement prévu dans le contrat de travail ?

Ces zones grises feront certainement l’objet d’éclaircissements par la jurisprudence à l’avenir, il conviendra alors de suivre méthodiquement le positionnement du juge sur ces problématiques, et de se faire accompagner par un avocat spécialisé.

Pour les membres externes à l’entreprise, la désignation d’experts en la matière peut constituer une opportunité pour la société, notamment dans la crédibilité donnée à la mission. La question de la rémunération de ces membres, de leur indépendance et de leurs éventuels conflits d’intérêts sera également à étudier avec attention avant de faire son choix.

Nos recommandations aux comités de mission.

Le rôle du comité de mission étant de structurer le pilotage de la mission et de fixer des objectifs chiffrés, il peut être opportun de nommer un lanceur d’alerte au sein de ce comité dont le rôle serait d’avertir la société lorsqu’elle n’accomplit pas ou se trouve en contradiction avec les objectifs de sa mission.

Il peut également être opportun de doter la société d’un Code de conduite permettant d’assurer que l’ensemble de l’organisation interne de l’entreprise mais aussi ses prises de positions restent dans le cadre de la mission qu’elle s’est fixée.

Par ailleurs, il existe la Certification B Corp, mondialement reconnue, octroyée aux sociétés commerciales qui répondent à des exigences sociétales et environnementales. Deux questionnaires sont disponibles en ligne permettant gratuitement à toute société de mesurer son degré de responsabilité et de transparence et de déterminer si elle est admissible à cette certification :
- L’évaluation de 30 minutes permet de donner à l’entreprise une idée de son potentiel à devenir une B corp.
- L’évaluation complète de 4 à 5h : un rapport est ensuite envoyé à l’entreprise avec une note reflétant son niveau de vocation sociale. Pour devenir une B corp, l’entreprise doit avoir obtenu au minimum 80/200.

V. La vérification de l’exécution des objectifs par un organisme tiers indépendant.

Quel est le rôle de l’organisme tiers indépendant ?

L’article L210-10 du Code de commerce prévoit qu’un organisme tiers indépendant est en charge de la vérification de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux que la société a déterminé. Cette vérification donne lieu in fine à un avis joint au rapport de gestion soumis à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société.

De qui est composé l’organisme tiers indépendant ?

L’article R210-21 du Code de commerce prévoit que l’organisme tiers indépendant est désigné parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation et est soumis aux incompatibilités de l’article L822-11-3 du même code.
Sauf clause contraire, cet organisme est désigné par l’organe en charge de la gestion, pour une durée initiale qui ne peut excéder six exercices. Cette désignation est renouvelable, dans la limite d’une durée totale de douze exercices.

Comment s’organise la vérification effectuée par l’organisme tiers indépendant ?

L’article R210-21 du Code de commerce prévoit que l’organisme tiers indépendant procède, au moins tous les deux ans, à la vérification de l’exécution des objectifs définis par la société.
En principe, la première vérification a lieu dans les dix-huit mois suivant la publication de la déclaration de la qualité de société à mission au RCS.

En revanche, lorsque la société répond aux conditions de l’article L210-12 du code de commerce, la première vérification a lieu dans les vingt-quatre mois suivant cette publication.

Dans l’exercice de sa mission de vérification, l’organisme tiers indépendant a accès à l’ensemble des documents nécessaires détenus par la société, notamment au rapport annuel de gestion. Par ailleurs, il dispose de la possibilité de procéder à toute vérification qu’il estime utile, au sein de la société.

Finalement, l’organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui retrace les diligences qu’il a mise en œuvre et indique si la société respecte ou non les objectifs qu’elle s’est fixés. En cas de non-respect des objectifs par la société, l’organisme mentionne les raisons pour lesquelles, selon lui, les objectifs n’ont pas été atteints.

L’avis de l’organisme est alors joint au rapport de gestion de la société, fait l’objet d’une publication sur le site internet de la société et demeure accessible publiquement pendant au moins cinq ans.

VI. Quelles sanctions en cas de non-respect de la mission.

L’article L210-11 du Code de commerce prévoit qu’en cas de non-respect des conditions posées à l’article L210-10 du même code ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s’est fixée ne sont pas respectés, le Ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le Président du tribunal.

Le Président du Tribunal statuera alors en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention de « société à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.

Elsa HADDAD, Avocat et Charlotte DELAUNAY 25, rue Coquillière 75001 PARIS Tel.: +33 (0) 1 73 75 33 56 www.elsahaddad-avocats.fr
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