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Un cadre juridique renforcé pour les prestataires de services sur actifs numériques. Par Adnen Gargouri, Etudiant.
Parution : jeudi 20 février 2020
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L’arrêté du 5 décembre 2019 crée un titre II au sein du livre VII du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (RGAMF) relatif au régime juridique applicable aux Prestataires de services sur actifs numériques (PSAN).
Ces nouvelles dispositions sont prises en application de l’article 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte). L’Autorité des marchés financiers (AMF) adopte donc un ensemble de textes (Deux instructions, deux communiqués et une synthèse) visant à renforcer le cadre juridique applicable aux PSAN.

Le moins que l’on puisse dire sur la fin de l’année 2019, c’est que c’est une période très mouvementée pour le secteur financier français en général et pour les actifs numériques échangés sur une Blockchain en particulier.

Hormis la délivrance de l’AMF de son premier visa sur une offre au public de jetons (ICO) le 18 décembre 2019, en application de l’article 86 de la loi Pacte, l’univers des actifs numériques a été fortement frappé par un arsenal de textes juridiques :
- Arrêté du 05 décembre 2019 portant homologation des modifications du règlement général de l’autorité des marchés financiers ;
- L’instruction 2019-23 de l’AMF publiée le 19 décembre 2019 : Régime applicable aux PSAN ;
- L’instruction 2019-24 de l’AMF publiée le 19 décembre 2019 : Prestataires de services sur actifs numériques – Référentiel d’exigences en matière de cyber sécurité ;
- Deux communiqués sur le dispositif de la loi PACTE pour les PSAN ;
- Synthèse des principales mesures devant être mise en œuvre pour les PSAN en matière de LCB-FT publiée par l’AMF le 19 décembre 2019.

Quelles sont donc les principales mesures adoptées par le régulateur financier pour les PSAN ?

Ces dispositions déterminent les conditions dans lesquelles l’AMF enregistre et délivre un agrément optionnel aux PSAN, les garanties qui devront être mises en place, ainsi que le régime applicable à certains services sur actifs numériques.

I. Contexte et définitions.

L’article 86 de la loi PACTE intégré dans le livre V (Titre IV) du Code monétaire et financier au sein du Chapitre X intitulé « Prestataires de services numériques » [1] introduit un cadre règlementaire pour les PSAN visant à régir le marché secondaire.

Les actifs numériques concernés sont les jetons tels que définis par l’article L522-2 et les crypto monnaies telles que définies par l’article L54-10-1.

En vertu de l’article L. 54-10-2 du CMF, ces prestataires fournissent plusieurs services : Des services « MiFID II LIKE » et, des nouveaux services à savoir la conservation pour le compte des tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, l’achat ou vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal, échange d’actifs numériques et l’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques.

Il existe deux catégories de PSAN : Ceux qui ont l’obligation de s’enregistrer auprès de l’AMF et ceux qui peuvent demander un agrément.
Selon que le PSAN relève d’une catégorie ou d’une autre, des règles plus ou moins sévères vont s’appliquer.

II. Conditions d’enregistrement et d’agrément applicables aux PSAN.

Le PSAN doit fournir, en vertu de l’article D54-10-2 du CMF, les informations qui concernent :
- L’identité des personnes qui assurent la direction effective ou qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote du PSAN, ainsi qu’une attestation de la possession des connaissances et compétences suffisantes pour exercer leurs fonctions et leur Curriculum vitae ;
- Les documents relatifs à l’honorabilité tels que l’extrait du casier judiciaire ;
- La mise en place d’un dispositif de contrôle interne.

Il ressort du Réglement général de l’Autorité des marchés financiers tel que modifié par l’Arrêté du 05 décembre 2019 que ces informations sont transmises à l’AMF dans une instruction. Par ailleurs, le demandeur doit transmettre un programme d’activité pour les deux exercices à venir.

Pour les prestataires qui ne relèvent pas de l’enregistrement obligatoire ou ceux qui sont des prestataires de services d’investissement ou de services de paiement, ils doivent montrer qu’ils ont une assurance responsabilité professionnelle ou des fonds propres dont les seuils sont fixés par l’instruction 2019-23. Il s’agit, en l’occurrence, de disposer en permanence de fonds propres dont le montant correspond au moins au plus élevé des montants issus du calcul sur la base des frais généraux, ou sur la base du capital minimum ou sur le niveau d’activité. Le mode de calcul de ces 3 seuils est fixé dans ladite instruction.

En outre, l’instruction 2019-23 détaille également le contenu du dossier d’enregistrement et d’agrément, à savoir :
- Les éléments relatifs au demandeur ;
- Les éléments relatifs à l’honorabilité et la compétence des dirigeants actionnaires ;
- Les éléments relatifs au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, lui-même détaillé dans la synthèse de l’AMF sur les principales mesures devant être mise en œuvre pour les PSAN en matière de LCB-FT et qui concerne principalement la classification des risques et l’organisation du dispositif ;
- Au titre de l’agrément optionnel, d’autres éléments sont demandés relatifs notamment à l’identité des actionnaires détenant seulement 10% du capital ou des droits de vote, à la situation financière du demandeur, aux mesures prises pour détecter les conflits d’intérêts et à la sécurité informatique.

L’on remarque ainsi que, paradoxalement, la procédure d’agrément optionnel est plus lourde que la procédure d’enregistrement obligatoire. Il est, en effet, étonnant de ne pas voir, par exemple, les prestataires d’un service de conservation pour le compte de tiers ne pas être soumis à une obligation de fonds propres.

L’instruction précise enfin les obligations à remplir en matière de transparence post-négociation.

Pour ce qui est de l’instruction 2019-24, elle impose des exigences en matière de cyber sécurité notamment par la mise en œuvre d’un programme de cyber sécurité, de mesures opérationnelles et par la sécurisation des portefeuilles électroniques.

III. Dispositions communes applicables aux PSAN agréés.

1. Règles d’organisation.

Il ressort des articles 721-7 à l’article 721-12 du RGAMF tel que modifié par l’arrêté du 05 Décembre 2019 que les PSAN doivent respectés plusieurs exigences :
- Disposer d’un dirigeant effectif responsable notamment de s’assurer à la conformité des activités de l’entreprise, qui dispose en permanence de moyens humains et techniques pour ce faire, qui met en œuvre des mécanismes de contrôle interne et qui emploie un personnel qualifié ;
- Disposer des ressources informatiques et humaines suffisantes pour s’assurer de la résilience et de la sécurité des systèmes informatiques ;
- Mettre en œuvre une stratégie informatique ;
- Établir des dispositifs appropriés de sécurité physique et électronique et informer l’AMF de toute atteinte à ces dispositifs ;
- Mettre en œuvre une politique efficace et adaptée de gestion des conflits d’intérêts ;
- Veiller à ce que toute information, y compris à caractère promotionnel, qu’il adresse à des clients contient un certain nombre d’exigence notamment le nom prestataire, une définition des éléments techniques, etc. ;
- Mettre en œuvre une politique de gestion des réclamations adressées par les clients ;
- Publier les politiques tarifaires sur son site internet.

2. Règles de bonne conduite.

Les règles de bonne conduite applicables aux PSAN [2] sont presque celles applicables aux PSI à savoir l’honnêteté, la loyauté et le professionnalisme. Ils doivent également conclure une convention écrite sur un supporte durable qui contient notamment une description des droits et obligations essentiels du prestataire, la nature des servies fournies, les obligations de confidentialité à la charge du prestataire, etc.

Ces disposition communes, d’organisation ou de bonne conduite, s’appliques à tous les PSAN agréés. Le RGAMF introduit aussi des dispositions spécifiques applicables à chaque type de service.

IV. Dispositions spécifiques à certains services sur actifs numériques.

Plusieurs dispositions spécifique viennent renforcer le cadre juridique applicable aux PSAN, exemple :
- Pour le service de conservation pour compte de tiers d’actifs numériques, le prestataire doit s’assurer que les actifs numériques de ses clients sont conservés.
- Pour le service d’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques doit soumettre à l’approbation de l’AMF les règles de fonctionnement de sa plateforme.

Ces règles, comme toutes les autres, s’insèrent dans le cadre des principaux objectifs du législateur à savoir la transparence et la protection des investisseurs surtout que, s’agissant d’actifs numériques, le mode de fonctionnement de ces derniers est très compliqué et n’est pas forcément acquis par les clients du PSAN.

En outre, le RGAMF consacre des dispositions applicables aux services mentionnés au 5° de l’article L54-10-2 du CMF à savoir :
- Le service de réception et de transmission d’ordres sur actifs numériques,
- Le service de gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ;
- Le service de prise ferme, de placement garanti et de placement non garanti d’actifs numériques.

Et compte tenu de l’importance de ces services, le RGAMF impose des obligations supplémentaires spécifiques aux PSAN, notamment l’obligation de prendre les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat pour les clients ou d’autres obligations liées au devoir d’information et la compétence des dirigeants.

Si ces règles peuvent paraître à première vue exorbitantes pour les PSAN, elles sont néanmoins porteuses de sécurité juridique et rassurent, de ce fait, les investisseurs qui sont peu familiarisés avec ces nouvelles technologies. De ce fait, la création d’un environnement juridique sûr et complet permet, d’une part, de développer la qualité des services fournis par les PSAN et, d’autre part, d’augmenter le volume d’investissement dans ces actifs numériques.

Adnen Gargouri, Etudiant en Master 2/MBA Droit des affaires et Management-Gestion de l'Université Paris 2 - Panthéon-Assas

[1Article L54-10-1 et suivant.

[2Article 721-13.