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Recouvrement des cotisations sociales : la mise en demeure au cotisant doit mentionner le délai de paiement. Par Josué Luissint, Juriste.
Parution : vendredi 21 février 2020
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A l’issue des opérations de contrôle de l’application de la législation relative à la sécurité sociale, l’Urssaf souhaitant procéder au recouvrement des cotisations sociales dues doit impérativement adresser une mise en demeure au cotisant.

Par principe, la mise en demeure de l’Urssaf doit inviter le cotisant à régler l’intégralité des sommes redressées à l’issue des opérations de contrôle dans le délai d’un mois. Ce délai est prévu à l’article L244-2 du Code de la sécurité sociale sous peine de nullité des opérations de contrôle.

Dans notre affaire [1], pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 17 décembre 2013, l’URSSAF [2] d’Ile de France a notifié une mise en demeure portant redressement sur la base d’une taxation forfaitaire à la suite d’un constat de travail dissimulé.

S’opposant au redressement, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale après saisine de la commission de recours amiable [3] afin d’obtenir la nullité du redressement en arguant qu’aucun délai de paiement ne lui a été notifié.

L’affaire s’étant élevée auprès de la Cour d’appel de Versailles, les juges du fond ont retenu que la référence au délai de contestation de la mise en demeure d’une durée d’un mois permettait de déduire la durée du délai laissé au cotisant pour procéder au règlement des sommes litigieuses.

En outre, la Cour d’appel a validé la conformité de la mise en demeure, et ce à tort puisque la Cour de cassation a retenu une autre solution.

La Haute juridiction infirme la position adoptée par la juridiction du second degré et rappelle que le délai pour procéder au paiement des sommes redressées doit être expressément mentionné dans la mise en demeure.

L’état actuel de la législation renforce la solution adoptée par la Cour de cassation puisque par décret en date du 8 juillet 2016, le délai de contestation auprès de la commission de recours amiable a été porté à deux mois pour les mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017.

Il en était autrement lors des faits litigieux puisque ce délai était d’un mois.

Outre la nullité de la mise en demeure, la mention du délai d’un mois a pu revêtir une certaine importance afin que le cotisant puisse être en situation de bénéficier d’une remise automatique des majorations de retard.

En effet, par application de l’Article R243-19 du Code de la sécurité sociale désormais abrogé, le cotisant pouvait se voir annuler les majorations de retard lorsqu’il justifiait avoir réglé la créance principale mise en redressement dans le mois, n’avoir commis aucune infraction au cours des 24 derniers mois et que les sommes redressées étaient inférieures au PMSS [4].

Pour mémoire, d’autres mentions obligatoires doivent figurer au sein de la mise en demeure à peine de nullité.

A ce titre, il est notamment question de la mention des coordonnées du destinataire et de son numéro de compte, l’identification de l’expéditeur, les différentes périodes contrôlées, les montants recouvrés, la référence et les dates de la lettre d’observations ainsi que les éventuels échanges y afférents.

Mise en demeure en main, les destinataires doivent être vigilants sur la présence de telles mentions afin de mieux faire valoir leurs droits à l’issue des opérations de contrôle réalisées par l’URSSAF.

Josué Luissint, juriste et clinicien au sein de la Clinique de droit social Lyon II.

[1Cass. civ., 2e ch., 19 décembre 2019, n° 18-23623 FPBI.

[2Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales.

[3Aujourd’hui pôle social du tribunal judiciaire.

[4Plafond Mensuel de Sécurité Sociale.