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Coronavirus : comment répondre à la force majeure invoquée par la Chine dans ses relations commerciales. Par Laura Canet, Juriste.
Parution : jeudi 27 février 2020
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Un nombre grandissant de sociétés chinoises invoquent la force majeure pour s’exonérer de leurs obligations contractuelles envers leurs co-contractants, et s’exempter de paiements de dommages et intérêts.

Face à l’épidémie du Coronavirus, de nombreux contrats commerciaux conclus avec la Chine sont menacés. Divers secteurs sont touchés par la baisse d’activité des sociétés chinoises et notamment ceux de l’industrie automobile et aéronautique, de l’informatique, de l’électronique et des gaz naturels. Des incertitudes grandissent chez les entreprises françaises qui craignent pour leurs relations commerciales.

La Chine fait face à la paralysie de certaines régions, la fermeture des usines, la mise en quarantaine et le confinement de milliers de travailleurs, ainsi qu’à d’extrêmes difficultés d’import-export.

Un nombre grandissant de sociétés chinoises invoquent la force majeure pour s’exonérer de leurs obligations contractuelles envers leurs co-contractants, et s’exempter de paiements de dommages et intérêts.

En effet, le cas de force majeure libère le débiteur. L’obligation est éteinte et le créancier ne peut obtenir de dommages et intérêts pour inexécution du contrat.

En matière contractuelle française, la force majeure est caractérisée cumulativement par :
- un événement échappant au contrôle du débiteur ;
- qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ;
- dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées ;
- qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur [1].

L’événement doit donc être imprévisible au jour de la conclusion du contrat, irrésistible, tant dans sa survenance (inévitable) que dans ses effets (insurmontable).

Le Coronavirus peut-il donc justifier qu’une société chinoise déclare la force majeure ?

Cette question n’est pas nouvelle. Elle s’est également posée lors d’épidémies précédentes, comme le Sras en 2003, le H1N1 en 2009, ou encore Ebola en 2014.

La Cour Suprême du Peuple Chinoise a déjà jugé dans un arrêt du 2 septembre 2016 que le virus SRAS constituait un cas de force majeure. La jurisprudence française a également jugé qu’une épidémie comme Ebola pourrait être considérée comme un cas de force majeure [2]. Cependant, la seule existence d’une épidémie ne suffit pas qualifier un cas de force majeure. Tous les éléments constitutifs doivent tous être réunis.

Pour illustration, les juridictions françaises ont écarté la qualification de force majeure invoquée pour cause d’épidémie lorsqu’aucun lien de causalité n’était caractérisé entre le virus Ebola et la baisse d’activité de la société [3], lorsque le virus Ebola n’avait pas rendu l’exécution des obligations impossibles [4], lorsque la gravité d’une épidémie de Peste n’était pas suffisante et que des traitements préventifs existaient [5], lorsque le Chikungunya pouvait être soulagé par des antalgiques [6], lorsque l’épidémie de Dengue était récurrente et donc prévisible [7], et lorsque le virus H1N1 avait été largement annoncé même avant la mise en place de réglementations sanitaires [8].

Cependant, l’impact de l’épidémie du Coronavirus paraît sans précédent. Des mesures gouvernementales et sanitaires ont été mises en place pour éviter la propagation de l’épidémie, le virus n’a pas de caractère récurrent, il est d’une extrême gravité, et ne peut à ce jour être soulagé ou soigné. Le 30 janvier 2020, le Centre de Certification Commerciale du Conseil Chinois pour la Promotion du Commerce International (CCPCI) a publié un avis indiquant que le CCPCI était habilité à délivrer aux sociétés Chinoises affectées par le Coronavirus des certificats de force majeure.

Cependant, il est nécessaire de rappeler que dans la pratique arbitrale, notamment celle de la Chambre de Commerce Internationale, les certificats de force majeure délivrés par les autorités compétentes ne suffisent pas à libérer les débiteurs de leurs obligations contractuelles. Ils ne peuvent que certifier qu’un événement déterminé à eu lieu, mais les arbitres seront tenus de respecter les qualifications de la loi applicable au contrat [9]. Il paraît donc fort probable que les juridictions françaises considèrent le Coronavirus comme un cas de force majeure.

Cela étant, il incombera à la société invoquant la force majeure d’établir que tous les critères caractérisant la force majeure sont réunis, et notamment l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures appropriées permettant l’exécution de ses obligations et le lien de causalité entre le Coronavirus et l’impossibilité d’exécuter ses obligations. L’issue de cette question devra alors être vérifiée au cas par cas.

Face à l’invocation de la force majeure, le créancier a trois options :
- accorder l’exception de force majeure ;
- contester l’exception de force majeure et engager un contentieux ;
- négocier par exemple une reprise prioritaire de relation commerciales à la levée de la force majeure.

A titre d’exemple, Total aurait rejeté la force majeure invoquée par un de ses clients chinois et dénonce « la tentation de certains clients à long terme d’utiliser le coronavirus » et de « jouer avec le concept de force majeure » [10].

Cependant, l’engagement dans une lutte judiciaire avec une société Chinoise ne sera pas chose aisée. Le créancier, même obtenant gain de cause devant une juridiction française fera très certainement face à des difficultés d’exécution de la décision en Chine. Ses moyens de recouvrement se verront limités et très probablement difficiles à mettre en œuvre.

Pour les sociétés françaises, ayant une volonté de sauvegarde des relations commerciales à long terme avec des sociétés chinoises impactées par la baisse d’activité liée au Coronavirus, il paraît donc opportun de se tourner vers la voie des négociations. Celles-ci permettraient d’éviter la prolongation des inexécutions contractuelles des sociétés chinoises affectées, et de se placer en tête lors de la reprise d’activité desdites sociétés. Et ceci d’autant plus que les inexécutions contractuelles liées à un élément de force majeure ne sont que temporaires. Dès la cessation de l’existence de l’élément de force majeure, les sociétés chinoises seront toujours contractuellement liées par leurs contrats existants et devront reprendre leur exécution.

Il est cependant utile de rappeler que des moyens contractuels peuvent être mis en place lors de la conclusion de contrats, afin de réduire les risques en cas de force majeure, ou même de réduire le champ d’application de la force majeure et éviter d’être affecté par un tel événement.

Je remercie Jean-Georges Betto, avocat associé pour ses commentaires [11].

Laura Canet Juriste, en attente de prêter serment.

[1Article 1218 alinéa 1 Code Civil.

[2Cour d’Appel de Paris, 17 mars 2016.

[3Cour d’Appel de Paris, 17 mars 2016.

[4Cour d’Appel de Paris, 29 mars 2016.

[5Cour d’Appel de Paris, 25 septembre 1998.

[6Cour d’Appel de Basse-Terre, 17 décembre 2018.

[7Cour d’Appel de Nancy, 22 novembre 2010.

[8Cour d’Appel de Besançon, 8 janvier 2014.

[9W. Melis, « Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration », Journal of International Arbitration, (Kluwer Law International), 1984.

[10Podcast de RFI à écouter ici.

[11Jean-Georges Betto, avocat associé du Cabinet Betto Perben Pradel Filho du Cabinet Betto Perben Pradel Filhol.