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Des manquements anciens mais continus peuvent justifier la prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur. Par Frédéric Chhum et Marilou Ollivier, Avocats.
Parution : mardi 3 mars 2020
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Alors que depuis 2014, la jurisprudence n’a de cesse de répéter que les manquements anciens de l’employeur ne peuvent servir de fondement à une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail (ou à une demande de résiliation judiciaire) par le salarié, pour la première fois, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue nuancer ce principe.

En effet, par un arrêt du 15 janvier 2020 [1], la Chambre sociale a affirmé que des manquements, même anciens, pouvaient justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsque ceux-ci avaient persisté sur la durée.

1) La question des manquements qui persistent sur la durée.

En l’espèce, il s’agissait d’un salarié protégé qui avait été engagé en qualité d’Employé de bureau et exerçait en dernier lieu les fonctions de Gestionnaire des stocks.

Après avoir saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, celui-ci avait notifié à son employeur son intention de faire valoir ses droits à la retraite.

Dans le cadre de cette demande de mise à la retraite, le salarié avait pris le soin de préciser qu’il n’avait plus la force de continuer à travailler dans l’entreprise et de mener à bien ses mandats puisqu’il était victime, depuis 1992, de faits constitutifs de harcèlement moral (actes d’intimidation, menaces, humiliations, surcharge de travail) ainsi que d’une discrimination syndicale.

Le salarié sollicitait donc la requalification de sa demande de mise à la retraite en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul pour harcèlement moral et violation de son statut protecteur.

La Cour d’appel de Toulouse avait accueilli la demande du salarié et jugé que la demande de mise à la retraite du salarié, requalifiée en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, devait produire les effets d’un licenciement nul en raison de la gravité des manquements de l’employeur.

A l’appui de son pourvoi devant la Cour de cassation, l’employeur soutenait que les manquements invoqués n’avaient pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail en raison de leur ancienneté de sorte qu’ils ne pouvaient justifier la prise d’acte de la rupture.

A cet effet, l’employeur se fondait notamment sur la jurisprudence de l’Assemblée plénière du 26 mars 2014 [2], confirmée à plusieurs reprises depuis cette date et selon laquelle les manquements anciens de l’employeur ne pouvaient pas justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail puisqu’ils n’avaient manifestement pas empêché la poursuite du contrat de travail.

La Cour de cassation rejette ce moyen en jugeant que « la persistance de ces manquements rendait impossible la poursuite du contrat de travail » de sorte que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail était bien justifiée et devait, en l’espèce, produire les effets d’un licenciement nul.

2) Une position jurisprudentielle en adéquation avec la réalité des relations de travail.

Cet arrêt du 15 janvier 2020, qui vient nuancer la jurisprudence antérieure, doit selon nous être plébiscité.

En effet, depuis 2014, les employeurs opposaient systématiquement aux salariés l’ancienneté des manquements invoqués pour faire obstacle à leur action prud’homale en vue de voir juger que leur prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.

Or, cette position était selon nous hautement critiquable puisque bien trop éloignée de la réalité du monde du travail.

En effet, il n’est pas rare que des manquements, bien qu’anciens, persistent sur la durée ou encore que des manquements isolés trouvent leur gravité dans leur accumulation sur une longue période.

Désormais, cela ne devrait plus empêcher le salarié de plaider que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.

On peut néanmoins regretter que cet arrêt n’ait pas été publié au bulletin et espérer qu’il initiera un nouveau mouvement jurisprudentiel plus conforme à la réalité des relations de travail.

Cass. Soc., 15 janvier 2020 n°18-23417

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum

[2Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2014, n° 12-23634 PB