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Rédiger, signifier et placer son assignation depuis la réforme de la procédure civile. Par Laura Dumont, Avocat.
Parution : lundi 9 mars 2020
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Au lendemain de la parution des décrets du 11 et du 20 décembre 2019, il apparaît utile de revoir dans son intégralité le mode de saisine des juridictions par l’assignation, c’est l’objet de cet article.

Avant la réforme, il existait 4 modes de saisine l’assignation, la requête, la déclaration au greffe, la comparution volontaire des parties.

Aujourd’hui, seules l’assignation et la requête subsistent [1].

Par ailleurs, la réforme a modifié les règles de représentation devant les juridictions ainsi que les mentions obligatoires à énoncer aux termes de l’assignation.

I) La rédaction de l’assignation.

Afin de comprendre au mieux comment rédiger une assignation, il est nécessaire d’aborder les modifications apportées par la réforme.

Les nouveautés de la réforme.

A) Unification des modes de saisine.

Le décret simplifie les modes de saisine de la juridiction. Il ne conserve que deux modes de saisine : l’assignation et la requête. La déclaration au Greffe et la présentation volontaire des parties sont supprimées. Ainsi, l’article 750 du CPC prévoit que la demande en justice est formée par assignation.

Elle peut aussi être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5.000 euros ou dans certaines matières fixées par la loi et le règlement.

Il en va ainsi, par exemple pour les litiges qui relèvent actuellement de la déclaration au greffe au tribunal d’instance ou dans le contentieux du juge aux affaires familiales saisi hors divorce [2].

Enfin dans tous les cas, la juridiction peut être saisie par une requête conjointe.

B) Généralisation de l’assignation avec « prise de date ».

En application des dispositions de l’Article 751 du Code de procédure civile, lorsque la demande est formée par voie d’assignation, les justiciables, représentés ou non, pourront obtenir, par l’intermédiaire d’un huissier ou d’un avocat, une première date d’audience.

Cette réforme présente l’avantage, pour les avocats et les justiciables, de connaître dès l’introduction de leur demande la date d’audience qui correspond à une audience de plaidoiries s’il s’agit d’une procédure orale, ou à une audience d’orientation s’il s’agit d’une procédure écrite ordinaire.

Elle permet également aux greffiers de ne plus avoir à convoquer les parties. Ce nouvel état du droit ne constitue pas un changement pour les procédures qui connaissent déjà l’assignation avec prise de date [3]. Les procédures qui pratiquent l’assignation « sans date » avant la réforme ne passeront à l’assignation avec prise de date qu’au 1er septembre 2020.

La distribution de l’affaire demeurera donc soumise aux dispositions de l’Article 758 du CPC dans sa rédaction antérieure au décret.

A cette date, la date sera communiquée par voie électronique, selon des modalités qui vous seront ultérieurement précisées.

Dans l’intervalle, les juridictions pourront continuer à communiquer la date de première audience par tout moyen tel qu’elles le pratiquent actuellement, par exemple par le biais d’une boîte mail structurelle ou par téléphone.

C) Extension de la représentation obligatoire par avocat.

La représentation obligatoire est prévue dans les matières les plus techniques pour lesquelles l’intervention d’un avocat apparaît bénéfique tant pour le justiciable, qui verra ses intérêts plus efficacement défendus, que pour le juge, lequel sera saisi de demandes mieux argumentées en droit. Le droit d’accès à la justice impose toutefois de dispenser de ministère obligatoire d’avocat pour certains litiges de la vie quotidienne ou les litiges de faible montant.

En première instance, la représentation par avocat sera obligatoire en matière d’expropriation, de révision des baux commerciaux, dans les procédures fiscales devant les juridictions civiles, en matière familiale dans la procédure de révision de la prestation compensatoire et de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de délaissement parental, ainsi que, lorsque le montant de la demande est supérieur à 10.000 euros, devant le tribunal de commerce, le juge de l’exécution et le tribunal judiciaire saisi en référé ou au fond.

Les saisies des rémunérations, les procédures collectives et les matières relevant du juge des contentieux de la protection resteront sans représentation obligatoire.

En appel, la représentation par avocat sera désormais obligatoire en matière de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de délaissement parental. Les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, qui sont prévues à l’Article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, ne sont pas toutes soumises à la représentation obligatoire par avocat.

Pour ces matières, le fait que la représentation par avocat soit obligatoire ou non dépend de la matière concernée, et non du montant de la demande. Ainsi, pour les matières impliquant une représentation par avocat, cette représentation sera obligatoire quel que soit le montant de la demande. A titre d’exemple, pour les successions, la représentation par avocat sera toujours obligatoire, même si le montant en cause est inférieur à 10.000 euros.

Inversement, pour les matières pour lesquelles la représentation par avocat n’est pas obligatoire, l’obligation de représentation ne s’appliquera jamais, quel que soit le montant de la demande [4].

S’agissant de la constitution d’avocat pour les procédures orales pour lesquelles la représentation devient obligatoire [5], s’appliquent les règles qui régissaient la constitution d’avocat en matière de procédure écrite devant le tribunal de grande instance. Ces règles, qui étaient notamment prévues aux articles 751, 755, 756, 784, 790, 792, 793, 796, 797, 814 à 816 et 825 du Code de procédure civile, s’appliquent en effet désormais à la fois aux procédures écrites et aux procédures orales.

D) Concernant la rédaction de l’assignation, il existe 2 nouveautés à appliquer.

1) Les nouvelles mentions obligatoires dans l’acte de saisine.

Parce que l’assignation est un acte d’huissier de justice, elle doit satisfaire à toutes les formes requises par l’Article 648 du CPC.

Par l’assignation, le défendeur est officiellement informé de ce que le demandeur a l’intention de déclencher une procédure contre lui. L’assignation doit, à peine de nullité, contenir, outre les mentions obligatoires requises par l’Article 56 du CPC applicable à toutes les assignations, celles de l’Article 752 du CPC, à savoir, la constitution de l’avocat du demandeur et le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Ces mentions permettent à l’assignation de valoir conclusions [6] et de contribuer à la détermination de l’objet du litige. Toutes ces mentions, à l’exclusion de celles sur les pièces et le bordereau récapitulatif, sont requises à peine de nullité [7]. En plus de ces mentions essentielles, peuvent s’ajouter des mentions complémentaires qui sont fonction de l’objet du litige ou du type d’assignation [8].

Suivant le Tribunal saisi, la date et l’heure de l’audience devront être indiqués.

2) L’obligation de tentative de règlement amiable du litige.

L’Article 3 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice étend l’exigence d’une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative préalable à la saisine de la juridiction. Lorsque la demande n’excède pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage, les parties sont ainsi tenues de recourir à l’un de ces modes alternatifs de résolution des litiges avant de porter leur affaire devant le tribunal judiciaire. Cette exigence est imposée à peine d’irrecevabilité de la demande. L’Article 750-1 du code de procédure civile fixe à 5.000 euros le seuil en deçà duquel s’applique la tentative préalable de résolution amiable.

Cette tentative peut prendre la forme d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative.

II) La signification de l’assignation et la saisine de la juridiction.

Après avoir rédigé l’assignation, l’Avocat sollicite un huissier compétent dans le département du siège social de la Société Défenderesse qui s’apprête à recevoir l’acte.

L’huissier procède alors à la délivrance de l’assignation et remet ensuite le second original de l’assignation à l’Avocat qui l’a mandaté.

Il ressort des Articles 754 et 756 du CPC que cette saisine ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties [9] fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».

Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.

Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce.

A cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer :
- Le placement de l’acte introductif d’instance ;
- L’enregistrement de l’affaire au répertoire général ;
- La constitution et le suivi du dossier.

A) Le placement de l’assignation.

1) La remise de l’assignation au greffe.

L’Article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.

À cet égard, l’Article 769 du CPC précise que « la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué ».

2) Le délai.

Principe.

L’Article 754 du CPC dispose que l’enrôlement de l’assignation doit être fait dans « le délai de deux mois suivant la communication de la date d’audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l’article 748-1 ».

Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience est effectuée par voie électronique, le demandeur doit procéder à la remise de son assignation au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience.

Le délai de placement de l’assignation est adapté à ce nouveau mode de communication de la date de première audience.

Exceptions.

Le principe posé à l’Article 754 du CPC a été assorti par le législateur de deux exceptions :

Première exception : la réduction du délai à 15 jours.

L’Article 754, al. 3 dispose que la copie de l’assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant la date de l’audience lorsque :
- Soit la date d’audience est communiquée par la juridiction selon d’autres modalités que celles prévues à l’Article 748-1. [10] ;
- Soit la date d’audience est fixée moins de deux mois après la communication de cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l’article 748-1 [11].

Fort logiquement le texte prévoit alors que le délai de placement de l’assignation est réduit à 15 jours.

Seconde exception : la réduction du délai à moins de 15 jours.

L’Article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge.

Cette urgence sera notamment caractérisée pour les actions en référé dont la recevabilité est, pour certaines, subordonnée à la caractérisation d’un cas d’urgence [12].

Au total, le dispositif mis en place par le décret du 11 décembre 2019 permet d’éviter les placements tardifs, et de récupérer une date d’audience inutilisée pour l’attribuer à une nouvelle affaire.

En procédure écrite, il convient surtout de retenir que le délai d’enrôlement est, par principe de deux mois, et par exception, il peut être réduit à 15 jours, voire à moins de 15 jours en cas d’urgence.

3) La sanction.

L’Article 754 prévoit que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.

Cette disposition précise que la caducité de l’assignation est « constatée d’office par ordonnance du juge ».

B) L’enregistrement de l’affaire au répertoire général.

L’Article 726 du CPC prévoit que le Greffe tient un répertoire général (numéro RG) des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle.

Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision

Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée.

Source :
- Direction des affaires civiles et du sceau - Décembre 2019 Réforme de la procédure civile Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

Laura DUMONT LD Avocat Avocat au Barreau de Paris [->http://ld-avocat.fr]

[1Art.54 CPC.

[2Article 1137 du Code de procédure civile.

[3Procédure orale, Jex, référé.

[4Même si elle est supérieure à 10.000 euros.

[5Comme en matière de référé lorsque le montant de la demande est supérieur à 10.000 euros.

[6Art. 56 al. 3 du CPC.

[7Il s’agit d’une nullité pour vice de forme.

[8Les mentions requises pour l’assignation devant le Tribunal judiciaire ne sont pas les mêmes que celles requises devant le Tribunal de Proximité sur ce point cf les articles 755 et 836 du CPC.

[9Assignation, requête ou requête conjointe.

[10ll s’agit, autrement dit, de l’hypothèse où les actes de procédures ne sont pas communiqués par voie électronique (RPVA).

[11Il s’agit de l’hypothèse où, dans le cadre de la procédure écrite, le délai entre la date d’audience et le jour de communication de cette date est inférieur à deux mois.

[12V. en ce sens l’art. 834 CPC.

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