Village de la Justice www.village-justice.com

Quelles sont les raisons d’un classement sans suite ? Par Julien Gautier, Avocat.
Parution : mardi 10 mars 2020
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/quelles-sont-les-raisons-classement-sans-suite,34040.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Les chiffres clés de la Justice démontrent encore une fois que, toutes affaires confondues, la majorité des affaires pénales est classée sans suite. Mal perçues ou tout simplement incomprises par les justiciables, ces décisions du parquet répondent pourtant, au-delà du principe général de l’opportunité des poursuites, à des motifs bien précis qu’il est souvent possible d’anticiper.

Il résulte des chiffres clés de la Justice 2019 que plus de 61% des affaires traitées par les parquets ont été classées comme « non poursuivables », ce qui représente plus de 2,8 millions procès-verbaux pour la seule année 2018. Lorsque les affaires ont été considérées comme « poursuivables », 12% d’entre elles étaient classées pour un autre motif, ce à quoi il faut encore ajouter les classements intervenus après orientation vers un procédure alternative aux poursuites, soit quelques 600.000 affaires supplémentaires. [1]

Ces chiffres démontrent une réalité bien connue des professionnels de la Justice, mais finalement peu prise en considération par les acteurs de la matière pénale dans la mise en œuvre de leurs stratégies judiciaires : le constat est clair, statistiquement, la majorité des affaires pénales est classée sans suite.

Ce constat est un élément d’explication du malaise, grandissant ou de plus en plus fréquemment exprimé, entre l’institution judiciaire, d’une part, et les justiciables qui s’estiment victimes d’une infraction pénale, d’autre part. L’expression topique de ce sentiment de déni se retrouve aujourd’hui largement répandu lorsqu’il s’agit du traitement judiciaire des violences sexuelles ou sexistes, mais il est probablement généralisable à de très nombreux domaines du droit pénal.

Pourtant, loin de correspondre à du laxisme, les parquets, pas seulement dans une logique de gestion des flux, sont amenés à s’interroger dans chaque dossier sur l’efficacité de l’action publique.

Afin de comprendre, et le cas échéant anticiper, une décision de classement sans suite, nous proposons, après avoir rappelé sommairement le principe d’opportunité des poursuites, de passer en revue les principaux motifs de classement.

I. Rappel préalable du principe de l’opportunité des poursuites.

Dans le système français d’opportunité des poursuites, nous rappelons la définition du Merle & Vitu « Le parquet est libre de donner la suite qu’il veut à l’affaire, sous réserve de l’obéissance hiérarchique : le procureur peut mettre en mouvement l’action publique ou classer le dossier sans suite. D’autre part, une fois les poursuites commencées, il peut abandonner l’accusation et arrêter le cours du procès, malgré la saisine des juridictions d’instruction et de jugement compétentes. La liberté du ministère public est donc entière, aussi bien pour la mise en mouvement que pour l’exercice des poursuites. » [2]

En droit positif, le principe est posé par l’alinéa premier de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. »

Les modalités de mise en œuvre sont donc définies à l’article 40-1 du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 :
« Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun :
1° Soit d’engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »

La décision de classement est donc bien une décision du parquet, c’est pourquoi y compris en cas de classement sans suite, l’affaire sera considérée comme « traitée ».

II. Le classement « alternative aux poursuites ».

Il s’agit ici des très nombreuses alternatives aux poursuites envisagées par les articles 41-1, 41-1-2 et 41-2 du code de procédure pénale et donc les principales sont :
- un rappel à la loi ;
- une médiation pénale ;
- paiement d’une somme à titre de composition pénale ;
- une injonction thérapeutique ;
- une mesure de réparation.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures alternatives, les intérêts du plaignant doivent être pris en considération, conformément au II de l’article préliminaire du code de procédure pénale imposant à l’autorité judiciaire de veiller à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de la procédure pénale.

III. Le classement « absence d’infraction ».

Il s’agit probablement du motif de classement le plus sévère pour le plaignant.

En effet, première hypothèse, le parquet considère que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, il s’agit d’un problème de qualification juridique des faits. En pratique, l’on trouvera souvent la considération selon laquelle il s’agit d’un « litige civil » et que la justice répressive n’a donc pas vocation à être saisie.

Mais, seconde hypothèse, le parquet peut également considérer que les faits rapportés sont erronés. Ce dernier cas se distingue de l’absence de preuve suffisantes, qui fera normalement l’objet d’un « classement 21 » (voir ci-après).

IV. Le classement « infraction insuffisamment caractérisée ».

Autrement appelée, « classement 21 » (c’est le code informatique de ce type de classement) le procureur considère que l’infraction est insuffisamment caractérisée : il s’agit souvent d’un problème de preuve.

L’infraction insuffisamment caractérisée est dans la pratique la cause la plus répandue de classement des affaires pénales.

V. Le classement « motif juridique ».

Les « motifs juridiques » faisant obstacle aux poursuites après une plainte en matière pénale peuvent être nombreux :
- Les faits sont trop anciens : c’est la prescription (délais de droit commun : 1 an pour les contraventions, 6 ans pour les délits, 20 ans pour les crimes) ;
- L’Amnistie, le décès de l’auteur, l’abrogation de la loi pénale, l’affaire a déjà été jugée, l’irrégularité de la procédure ;
- L’Irresponsabilité de l’auteur : trouble psychique, légitime défense, contrainte/force majeure, état de nécessité, erreur de droit, commandement de l’autorité légitime.

VI. Le classement « poursuites inopportunes ».

Le parquet considère que la plainte « ne vient pas à propos ». Dans ce cas, il n’est pas contesté que l’infraction pénale semble caractérisée, mais les poursuites n’apparaissent pas utiles ou judicieuses.

Il s’agit probablement de l’un des motifs de classement les plus subjectifs, celui dans lequel le principe d’opportunité des poursuites pourrait être ressenti comme un choix arbitraire.

La lecture des formulaires d’orientation du parquet permet néanmoins que cette décision est la plupart du temps déclenchée par une circonstance ou un évènement précis tel que des recherches infructueuses, le désistement ou la carence du plaignant, le comportement de la victime qui aurait contribué à la réalisation de son préjudice, ou encore, lorsque la victime a été désintéressée d’office.

VII. Le classement « autres poursuites ou sanction non pénale ».

Le dépôt de plainte a peut-être été suivi ou accompagné d’autres actions. Ainsi, les faits ont peut-être déjà été sanctionnés par une décision civile, administrative, disciplinaire ou tout autre mesure défavorable à l’égard de l’auteur.

Dans ce cas, le procureur de la République peut considérer que la réponse civile ou administrative a été suffisante et qu’il serait disproportionnée de déclencher des poursuites pénales qui viendraient s’ajouter à d’autres sanctions.

Comme il est loisible de le constater à l’examen des différents motifs de classement sans suite, ces derniers sont nombreux et variés, mais une analyse en droit ou une évaluation adaptée en opportunité permettent la plupart du temps de les anticiper, voir, de les prévenir.

Avocat associé chez M & J avocats www.qualiplainte.fr

[2Merle & Vitu, Traité de droit criminel, T II., 4ème ed., p.331, n°278, Ed. Cujas, Paris 1989

Comentaires: