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La prescription du manquement au devoir de mise en garde, la Cour de cassation à l’unisson ? Par Benjamin Blanc, Avocat.
Parution : vendredi 13 mars 2020
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Nous avions évoqué dans un précédent article publié il y a un an ( Le devoir de mise en garde à l’epreuve de la prescription. Par Benjamin Blanc, Avocat.) l’évolution de la jurisprudence dégagée par la Cour de Cassation en matière de prescription au manquement au devoir de mise en garde de la banque.

Depuis un arrêt du 13 février 2019 [1], il était permis de croire que la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation avait aligné sa jurisprudence en la matière sur celle de la Première Chambre Civile [2].

La Chambre Commerciale avait en effet déclaré que :

« Qu’en statuant ainsi, alors que le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, et qu’il résultait de ses constatations que le terme du prêt, remboursable in fine, n’était pas échu, de sorte que le risque, sur lequel la banque s’était abstenue de mettre Mme B... en garde, ne s’était pas réalisé, la Cour d’appel, qui a indemnisé un préjudice éventuel, a violé le texte susvisé » [3].

Ainsi, le point de départ du délai de prescription serait fixé au jour du dommage, soit pour un prêt in fine au jour du remboursement.

Cet arrêt pouvait déjà être perçu comme un revirement de jurisprudence [4].

Il est désormais possible de croire que la Chambre Commerciale a bel et bien fait évoluer sa jurisprudence en la matière.

En effet, par un arrêt du 22 janvier 2020 [5], la Chambre Commerciale a repris les termes de l’attendu de son arrêt de février 2019.

C’est ainsi qu’elle déclare, au visa de l’Article L110-4 du Code de commerce que :

« Qu’en statuant ainsi, alors que le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, la Cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Peut-être que la Haute Juridiction aurait également pu viser l’Article 2224 du Code Civil qui vient compléter l’Article L110-4 du Code de commerce en disposant que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

En conclusion, la perte de chance ne serait plus de ne pas contracter, mais serait d’éviter le risque de ne pouvoir faire face au remboursement du prêt.

Il s’agit d’une solution de bon sens, voire de raison.

Ce ne serait pas la souscription d’un prêt qui crée un dommage, mais bien l’impossibilité de faire face à son remboursement.

Il ne reste plus qu’à en convaincre les juridictions du fond qui, pour l’heure, ne se sont pas encore mises au diapason [6].

Benjamin BLANC Avocat à la Cour [->bblanc-avocat.fr]

[1Cass. Com., 13/02/2019, n°17-14785.

[2Ex. Cass. Civ. 1ère, 12/12/2018, n°17-21232.

[3Cass. Com., 13/02/2019, n°17-14785.

[4Contra. Cass. Com., 03/12/2013, n°12-26934.

[5Cass. Com., 22/01/2020, n°17-20819.

[6Ex. Orléans, Chambre Commerciale, 20/02/2020, RG n°19/00710 ; Bastia, Chambre Civile, Section 02, 04/03/2020, RG n°18/00383.