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La carte professionnelle CNAPS est-elle obligatoire pour un détective privé indépendant ? Par Antoine Senex, Détective privé.
Parution : samedi 21 mars 2020
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La carte professionnelle CNAPS est de plus en plus demandée aux détectives privés indépendants par les contrôleurs CNAPS lors de leurs vérifications d’usage. Cependant, de nombreux détectives rétorquent que la carte pro CNAPS est uniquement destinée aux enquêteurs salariés, et, qu’en conséquence, ils n’ont pas à en détenir.
Qu’en est-il exactement ?
NB : Ce qui était vrai début 2020 ne le sera plus fin 2022. En effet, la carte professionnelle CNAPS devient obligatoire pour tous les détectives privés à compter du 26 novembre 2022.

La profession de détective privé est très contrôlée compte tenu de la nature sensible de l’activité et du rôle croissant qu’elle joue dans l’instance judiciaire et administrative.

Le CNAPS - Conseil National des Activités privées de Sécurité - est dévolu à cette tâche et délivre les agréments aux détectives dirigeants de cabinet et les cartes professionnelles aux détectives salariés.

Or, des cartes professionnelles sont également délivrées à des détectives privés indépendants sans qu’ils la sollicitent et les contrôleurs du CNAPS la réclament de plus en plus lors de leurs contrôles. Analysons les textes juridiques sur le sujet afin de lever quelques doutes et poursuivons la réflexion sur les questions de fond soulevées.

1. A qui est destinée la carte professionnelle CNAPS ?

Les textes légaux de référence pour les professionnels de la sécurité privée sont contenus dans le CSI, Code de la sécurité intérieure. Le Livre VI Titre I est consacré aux activités de surveillance et de protection des personnes et des biens alors que le titre II aborde l’activité de recherches privées, ARP, c’est-à-dire celle des détectives privés.

L’activité d’enquête privée est définie à l’article L621-1 du CSI :

« profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. »

Par la suite, dans la Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle, l’article L622-19 précise :

« Nul ne peut être employé pour participer à l’activité mentionnée à l’article L621-1.
1° S’il a fait l’objet d’une condamnation
(…)
5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente
 ».

Relevons que l’usage du mot employé (comme participé passé ou comme nom commun) est maladroit, car il n’a aucune valeur juridique. En effet, le droit du travail et le droit social parlent de salarié alors que le mot employé est généralement réservé aux nomenclatures de l’INSEE afin de catégoriser la population.

Le terme employé comme participé passé du verbe employer renvoie à un employeur et le dictionnaire juridique Tissot est sans équivoque à ce sujet :

« L’employeur est une personne qui emploie du personnel salarié. Le salarié et l’employeur sont liés par un contrat de travail qui peut prendre la forme d’un contrat à durée déterminée (CDD), d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou une autre forme avec les mesures d’aides à l’emploi. »

Le mot employé comme nom commun n’a pas de définition juridique et il faut se référer au sens commun.

Le Larousse définit ainsi le mot employé :

« Salarié(e) qui travaille dans un bureau, une administration, un magasin, ou chez un particulier. »

Dans le même temps, le Centre national de ressources textuelles et lexicales CNRTL, précise :

« Personne qui occupe un emploi sous les ordres de quelqu’un, dans les sphères non productives de l’économie (commerce, administration, etc.) et dont le travail est d’ordre plutôt intellectuel que manuel. (S’oppose à patron, chef de service ; à ouvrier) »

Toutes ces définitions vont dans le même sens et relèvent deux notions complémentaires :
- le salariat,
- un lien de subordination vis-à-vis d’une hiérarchie.

Ainsi, la carte professionnelle ARP détective privé serait a priori exclusivement destinée aux employés, c’est-à-dire aux détectives privés salariés.

2 - Un détective indépendant a-t-il besoin d’une carte professionnelle CNAPS ?

Afin de nous assurer de notre bonne interprétation des textes de loi, référons-nous aux textes legiférant le cas des détectives privés dirigeants non salariés, c’est-à-dire aux détectives indépendants qui exercent en profession libérale, en nom propre ou à travers une société.

Dans la Section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales, l’article L622-6 du CSI précise :

« Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité mentionnée à l’article 621-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément (…) »

L’article L622-6 du CSI ne fait nulle mention de carte professionnelle pour les détectives exerçant à titre individuel et confirme donc le fait que les détectives privés indépendants n’ont besoin que d’un agrément CNAPS.

Relevons tout de même que, dans cette même section 2 consacrée aux exploitants individuels et dirigeants, l’article L622-8 indique que :

« (…) En cas d’urgence, le président de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente peut retirer la carte professionnelle (…) »

Cette mention apporte une confusion et nous pouvons légitimement penser qu’il s’agit d’une erreur du législateur.

En effet, si l’on se réfère au texte équivalent réservé aux professionnels de la surveillance et du gardiennage, l’article L612-8 précise lui :

« (…) En cas d’urgence, le président de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l’agrément (…) »

Cette incohérence dans l’article L622-8 du CSi mériterait sans doute une correction de la part du législateur car il crée une confusion.

3 - Pourquoi le CNAPS demande une carte professionnelle aux détectives privés indépendants  ?

Relevons tout d’abord que tous les contrôleurs CNAPS ne demandent pas aux détectives privés indépendants de justifier d’une carte professionnelle. Cela varie en fonction des régions et des contrôleurs.

Cependant, nous constatons que de plus en plus la réclament et que de nombreux détectives se voient attribuer une carte professionnelle sans qu’ils la réclament.

Nous pouvons nous interroger sur cette volonté du CNAPS d’imposer une carte professionnelle à des professionnels qui, a priori, n’en ont pas l’obligation.

La contrainte majeure de la carte professionnelle est qu’elle est délivrée pour 5 ans et que son renouvellement nécessite une formation continue comme le précise l’article L622-19-1 :

Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation continue (…)

Cette contrainte pourrait expliquer cette volonté farouche du CNAPS d’imposer la carte professionnelle aux détectives indépendants. En effet, la formation continue permet de maintenir les connaissances de l’enquêteur à jour et consituerait donc une garantie de professionnalisme pour le CNAPS.

Dans le même temps, les organismes de formation continue, appuyés par les syndicats professionnels dont ils sont parfois très proches, ont tendance à interpréter les textes de loi dans le même sens afin de favoriser leur volume d’activité.

Des enjeux financiers importants semblent donc se dessiner en arrière-plan.

4 - Conclusion.

La volonté du CNAPS d’imposer indirectement une formation continue à tous les détectives privés indépendants est assez légitime car cela constituerait un gage de qualité pour les professionnels du secteur. Relevons d’ailleurs que l’ensemble des professionnels du droit [1] sont soumis à une obligation de formation continue depuis 2012 et que les détectives privés devront nécessairement emprunter cette voie pour s’élever au rang d’auxiliaire de justice comme beaucoup le souhaitent.

Cependant, force est de constater que la législation actuelle ne contraint en aucun cas un détective privé indépendant à détenir une carte professionnelle et à suivre une formation continue.

Aussi, nous ne pouvons donc qu’inciter le législateur à ouvrir le dialogue avec les professionnels de l’investigation privée afin de définir les conditions qui permettraient à la profession d’être reconnue comme auxiliaire de justice.

Antoine Senex, Détective privé Senex - Cabinet de détectives privés
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