Village de la Justice www.village-justice.com

Le délit de faux témoignage. Par Avi Bitton, Avocat.
Parution : vendredi 20 mars 2020
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/delit-faux-temoignage,34208.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Qu’est-ce qu’un faux témoignage ? Qu’est-ce qu’une fausse attestation ? Quelles sont les peines encourues ?

I. Le délit de faux témoignage en justice.

Le délit de faux témoignage est contenu dans le chapitre du Code pénal concernant les entraves à l’exercice de la Justice.

L’article 434-13 du Code pénal dispose :

« Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende.

Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s’il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d’instruction ou par la juridiction de jugement. »

A. Conditions préalables.

Le témoignage doit être effectué devant une juridiction ou un OPJ dans le cadre d’une commission rogatoire. La jurisprudence a ainsi écarté l’application de cet article en cas de faux témoignage devant la formation disciplinaire du Conseil de l’Ordre des avocats, qui n’est pas une juridiction au sens de cet article [1].

Le témoignage doit également être fait par une personne sous serment [2].

La rétractation est possible mais ne sera prise en compte que si elle a lieu avant que l’arrêt ou le jugement ne soient rendus [3].

Le faux témoignage, pour être incriminé, doit être déterminant, c’est-à-dire exercer une influence sur la décision du magistrat [4].

B.Elément matériel.

Le délit est constitué par le caractère mensonger des déclarations. La jurisprudence a retenu que constitue un faux témoignage l’affirmation d’un fait inexact [5], les omissions volontaires [6].

Contrairement au délit de faux, le préjudice n’est pas un élément constitutif du délit de faux témoignage [7].

C. Elément moral.

L’auteur du faux témoignage doit être animé de la volonté de tromper la personne qui reçoit son témoignage. Il doit également avoir conscience du caractère mensonger de ses déclarations.

D. Peine.

L’article 434-13 du Code pénal prévoit une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.

L’article 434-14 du Code pénal dispose :

« Le témoignage mensonger est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 € d’amende :

 1° Lorsqu’il est provoqué par la remise d’un don ou d’une récompense quelconque ;

 2° Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d’une peine criminelle. »

Des peines complémentaires sont également prévues par l’article 434-44 du Code pénal, telles que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille.

II. Le délit de fausse attestation en justice.

L’article 441-7 du Code pénal dispose :

« Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :

1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui, soit en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement. »

A. Conditions préalables.

Le terme attestation ou certificat est définit par la jurisprudence comme « toute déclaration écrite, quel que soit sa forme, faite en faveur d’autrui dans un but probatoire et dans lequel une personne affirme avoir constaté un fait matériel quelconque » [8].

Selon la jurisprudence, l’attestation doit être établie au bénéfice d’un tiers afin de constituer une attestation ou un certificat, au sens de l’article 441-7 du Code pénal [9].

L’article 441-7 du Code pénal n’exige pas l’existence d’un préjudice pour que l’infraction soit établie [10].

B. Elément matériel.

1. Attestation ou certificat contenant des informations inexactes.

L’article 441-7 1° du Code pénal incrimine le faux intellectuel, c’est-à-dire le document contenant des informations inexactes.

Pour que le délit prévu à l’article 441-7 1° soit établi, la signature de l’attestation faisant d’état de faits inexacte doit être authentique. Si la signature est fausse, il s’agit alors d’un faux [11].

2. Falsification d’une attestation ou d’un certificat.

L’article 441-7 2° incrimine le faux matériel, c’est-à-dire l’altération de la vérité dans un document à l’origine sincère.

3. Usage d’un certificat falsifié.

L’article 4441-7 incrimine l’usage du certificat ou de l’attestation falsifiés.

Selon la jurisprudence, le délit est ainsi constitué par un avocat qui fait rédiger sous sa dictée à sa secrétaire, des attestations ensuite utilisées dans le dossier de son client. [12]

C. Elément moral.

L’auteur doit avoir connaissance de l’inexactitude des faits dont il atteste. Il est indifférent qu’il ait « prévu l’usage frauduleux auquel cette fausse attestation pourrait être ensuite employée » [13].
En matière de falsification et d’usage, l’auteur doit avoir conscience de la falsification.

D. Répression.

L’article 441-9 du Code pénal réprime la tentative, d’établissement, de falsification et d’usage de fausse attestation.

L’article 441-7 du Code pénal prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende.

Sont encourues à titre de peine complémentaire par les personnes physiques l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction de gérer une entreprise ou d’exercer une profession en lien avec l’infraction, l’exclusion des marchés publics et la confiscation du produit de l’infraction ou de la chose qui a servi à commettre l’infraction [14].

L’interdiction du territoire français peut également être prononcée, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans à l’encontre de l’étranger coupable de fausse attestation [15].

L’article 441-12 du Code pénal prévoit que les personnes morales peuvent également être poursuivies pour ce délit. Elles encourent une peine d’amende dont le montant est porté au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques ainsi que la dissolution, l’interdiction d’exercer, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d’un établissement, l’exclusion des marchés financiers, l’affichage de la décision.

Avi Bitton, Avocat, Ancien Membre du Conseil de l’Ordre Tél. : 01.46.47.68.42 Courriel: [->avocat@avibitton.com] Site: [->https://www.avibitton.com]

[1Aix-en-Provence, 5 févr. 1985.

[2Crim. 20 mai 1958 et Crim. 18 janv. 1968.

[3Crim. 23 juin 1938.

[4Crim. 30 avr. 1954.

[5Crim. 6 avr. 1954.

[6Crim. 29 nov. 1951.

[7Crim. 17 déc. 2002, n°02-81.424.

[8T. corr. Seine, 9 nov. 1962.

[9Crim. 7 mars 2012.

[10Crim. 24 juin 1997, n°96-82.424.

[11Crim. 7 nov. 1973.

[12Crim. 8 oct. 1996.

[13Crim. 14 mars 1972.

[14Article 440-10 du Code pénal.

[15Article 440-11 du Code pénal.