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Faute et responsabilité de l’avocat et du notaire : quels critères pour l’évaluation de la perte d’une chance ?
Parution : lundi 23 mars 2020
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Dans un précédent article, nous avions expliqué comment la jurisprudence française analysait l’existence et l’étendue du préjudice causé par la faute d’un professionnel du droit : Faute et responsabilité civile de l’avocat et du notaire : quel préjudice est indemnisable ? Par Alexandre Jeleznov, Avocat.

En synthèse, il incombe au plaignant de reconstituer fictivement les évènements ou la discussion qui auraient pu s’instaurer, dans l’hypothèse où le professionnel n’aurait pas commis de faute.

Au terme de cette reconstitution et sauf rare exception, devront être prouvés l’assiette et le taux de la perte de chance subie, correspondant au préjudice.

Mais jusqu’à quel point la victime aura-t-elle à développer ce raisonnement complexe ?

En matière judiciaire, devra-t-elle seulement établir qu’elle aurait pu obtenir une meilleure décision, ou bien un résultat concret et subséquent en la faisant exécuter ?

Le cas échéant, devra-t-elle aller jusqu’à démontrer la solvabilité de celui qu’elle a manqué de faire condamner par la faute de son avocat ou notaire ?

Et si cette solvabilité est sujette à caution, les perspectives de recouvrement influeront-elles sur l’étendue de la chance perdue ?

Ces questions méritent attention, tant il est fréquent de les voir débattues dans les affaires de ce type et eu égard à la portée parfois déterminante des réponses données.

Un examen attentif de la jurisprudence enseigne que ces réponses sont nuancées.

En effet, un arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 18/05/2004, n°01-16783, non publié au bulletin, a semblé apporter un premier éclairage :

« Mais attendu qu’il revient à celui qui se prétend victime d’un dommage d’établir l’existence et le montant du préjudice qu’il invoque et sa relation directe de causalité avec la faute commise ; que l’arrêt, après avoir constaté que la banque ne produisait pas le moindre élément de preuve relatif à la solvabilité de M. et Mme X..., propre à établir l’existence d’une possibilité de ramener à exécution, fût-ce pour partie, une condamnation prononcée à leur encontre, en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’elle ne démontrait pas l’existence d’un préjudice évaluable, en relation directe de causalité avec la faute commise par Mme Y... ; que le moyen n’est pas davantage fondé ; »

En l’espèce, un avocat avait manqué un délai de procédure en cause d’appel, ce qui avait abouti à l’échec de cette voie de recours au détriment d’une banque.

Poursuivi en responsabilité, il a soutenu que sa faute n’avait fait perdre aucune chance à sa cliente, la banque, dès lors qu’elle ne justifiait pas qu’en triomphant devant la cour, elle aurait eu des chances de faire ensuite exécuter la décision rendue contre les débiteurs condamnés.

La haute juridiction a approuvé cette thèse et rejeté le pourvoi, ce qui a laissé entendre à une partie de la doctrine qu’il appartenait désormais à la victime, en règle générale, de prouver qu’elle avait perdu non pas une chance de gagner un procès, mais une chance d’être payée d’une créance une fois ce procès gagné, ce qui est beaucoup plus difficile et aléatoire.

Toutefois, la jurisprudence ultérieure a enseigné que cette solution était d’espèce et non de principe, sa sévérité pour la victime s’expliquant probablement par le fait qu’elle concernait un professionnel du crédit.

C’est ainsi que dès un arrêt n°09-69191 du 25/11/2010, cette fois-ci publié au bulletin, la même 1ère chambre civile a sanctionné une cour d’appel qui avait tenu compte des perspectives de recouvrement d’une victime pour réduire son droit à indemnisation :

« Attendu que pour évaluer la perte de chance sujette à réparation, l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation [1] retient non seulement que l’affaire du Domaine de Fabregas présentait des spécificités par rapport au litige ayant opposé l’architecte aux autres entreprises de maîtrise d’ouvrage, en raison d’un aléa particulier susceptible d’affecter l’issue d’un éventuel recours, tenant aux carences du maître d’œuvre propres à ce dossier, mais énonce également que l’exécution d’une décision judiciaire plus favorable n’était pas garantie puisque la société du Domaine de Fabregas était notoirement insolvable ;
Qu’en statuant ainsi au regard de perspectives de recouvrement étrangères aux chances de succès de l’action envisagée, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
.

L’on pouvait néanmoins douter de la portée de cette décision, compte tenu de la complexité des faits qui avaient fondé son prononcé et d’une certaine ambiguïté dans sa formulation.

Une confirmation était donc bienvenue, qui a pris la forme d’un arrêt particulièrement limpide du 23/02/2012, n° 09-72647 :

« Attendu que pour fixer à une certaine somme l’indemnisation due aux époux X... l’arrêt retient la faible solvabilité de M. A... ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d’un auxiliaire de justice, se mesure à la seule probabilité de succès de la diligence omise, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; ».

Depuis lors, la cour de cassation a réaffirmé cette position dans une affaire où était débattue la responsabilité d’un cabinet d’expertise comptable [2].

Ainsi donc, il apparaît :
- que d’une part, la solvabilité immédiate de celui qui a manqué d’être condamné par la faute d’un professionnel du droit n’entre pas en ligne de compte afin de déterminer l’ampleur de la perte de chance pour la victime de cette faute ;
- que d’autre part et en conséquence, la victime n’a pas à prouver que son débiteur, définitivement condamné par hypothèse, aurait pu lui verser son dû en l’absence de faute du professionnel.

Néanmoins, les subtilités du raisonnement ne s’arrêtent pas à ce stade.

En effet, si les modalités d’un recouvrement manqué n’entrent pas en ligne de compte pour l’appréciation de la perte d’une chance, encore faut-il que ce recouvrement soit objectivement possible, eu égard aux circonstances.

En d’autres termes, le professionnel du droit fautif peut échapper à sa condamnation en démontrant que même s’il n’avait commis aucun manquement et que son client avait bénéficié d’une meilleure perspective ou décision de justice, cela n’aurait strictement rien changé quant à ses gains effectifs.

Un arrêt récent de la première chambre civile (14/11/2018, n° 17-28274) illustre cette intéressante nuance :

« que, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve à elle soumis (...), la cour d’appel a estimé que les consorts X... n’auraient pas pu utilement exercer leur droit de suite, en considération, d’une part, de l’état d’endettement hypothécaire de M. A... dit D..., d’autre part, de la valeur du bien en cause dont l’augmentation invoquée n’était pas établie ; qu’elle a ainsi fait ressortir l’absence de tout préjudice ».

L’on peut également imaginer une hypothèse plus commune : un professionnel du droit commet une faute, qui prive son client, créancier chirographaire, d’une perspective procédurale plus favorable.

Or, le débiteur originaire subit une liquidation judiciaire, ultérieurement clôturée pour insuffisance d’actif, à la même époque que celle où une décision hypothétique de condamnation aurait pu intervenir à son détriment.

Dans ce cas de figure, il est légitime de considérer qu’aucun préjudice n’a été strictement causé par la faute du professionnel : en effet, la décision potentiellement favorable n’aurait jamais pu être utilement mise à exécution par la victime.

Dès lors et pour résumer, si la victime n’a pas, a priori, à prouver que son recouvrement aurait été fructueux en l’absence de la faute querellée pour recevoir indemnisation, le professionnel poursuivi peut, quant à lui, établir que ce recouvrement n’avait aucune chance d’aboutir.

En ce cas, sa condamnation ne saurait être prononcée dans la rigueur des principes.

En conclusion, le contentieux de la responsabilité civile des professions juridiques réglementées est bien plus complexe et technique qu’il n’y paraît de prime abord.

Pour le profane et même pour le juriste novice du sujet, la formulation d’une réclamation, amiable ou judiciaire, recèle bien des écueils, qui peuvent l’exposer à des déconvenues considérables.

Maître Alexandre JELEZNOV Avocat au Barreau de BORDEAUX VERBATEAM AVOCATS https://www.verbateam.org/me-alexandre-jeleznov.htm

[1Cass 1re civ, 31 janvier 2008, pourvoi n° 06-20. 99.

[2Cass. 1ère civ 13/11/2013, n°12-27402.

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