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Point sur le harcèlement sexuel. Par Arthur Tourtet, Avocat.
Parution : mercredi 25 mars 2020
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Travailler correctement, c’est avant tout travailler sereinement.

Or, un harceleur sexuel peut transformer votre travail en un véritable enfer. Il n’est pas possible de se concentrer sur vos tâches lorsque vous devez subir des comportements déplacés, voire inquiétants. Le harcèlement est un fléau qui, à terme, peut briser votre santé mentale.

Il est important de définir ce qu’est un harcèlement sexuel pour comprendre pourquoi il est aussi durement sanctionné.

Définition du harcèlement sexuel.

Le harcèlement sexuel est défini à l’article L. 1153-1 du Code du travail.

Première hypothèse, le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité de la victime, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Il s’agit de comportements en lien avec la sphère sexuelle.

Cela peut être des remarques sur la tenue ou le physique, des blagues salaces, des courriers ou des SMS coquins, des mains un peu trop tactiles, des questions sur la vie intime ou bien encore des discussions toujours rapportées au sexe.

Ces agissements doivent être répétés. Le harcèlement n’est pas constitué au premier dérapage, l’auteur pouvant se rendre compte de son erreur et ne plus recommencer.

Le harcèlement sexuel va au-delà de la simple drague en entreprise. Ce qui fait la distinction, c’est que le harceleur ne respecte pas le consentement de sa victime et n’a aucune considération pour sa personne. Un harceleur sexuel impose une ambiance qui met mal à l’aise ses victimes.

À l’inverse, un dragueur évite les comportements inappropriés et accepte de s’arrêter si on lui dit « non ».

Seconde hypothèse, est également un harcèlement sexuel toute forme de pression grave exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Ce type de harcèlement sexuel est bien plus grave que le premier, au point qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit répété pour être constitué.

Les cas les plus fréquents sont les avances en échange d’une promotion ou sous la menace d’un licenciement.

C’est du chantage sexuel pur et simple qui met la victime au pied du mur. Cette situation peut l’inciter à subir des relations sexuelles qu’elle n’aurait jamais accepté sans ces pressions.

On peut aussi préciser qu’il importe peu que le harceleur recherche réellement à avoir des relations sexuelles. Même en agissant pour plaisanter, à partir du moment où la victime a l’impression qu’on veut lui imposer un acte sexuel, on est dans le harcèlement le plus total.

Autre précision, il n’est pas nécessaire que l’auteur agisse pour son propre compte. Même en voulant imposer à la victime des relations sexuelles avec un tiers, comme un supérieur ou un client, on reste dans le harcèlement sexuel.

Afin de bannir ces comportements d’un autre âge, le droit prévoit de nombreuses solutions pour permettre à la victime de se défendre.

Sanctions du harcèlement sexuel.

L’article L. 4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

L’article L. 1153-5 du Code du travail dispose également que : "L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner".

Lorsqu’une situation de harcèlement sexuel se manifeste, l’employeur doit donc prendre toutes les mesures nécessaires de nature à la faire cesser. En cas d’inertie de sa part, il peut engager sa responsabilité.

Si le harcèlement sexuel est le fait d’un collègue ou même d’un tiers, la victime doit en informer son employeur, lequel devra au minimum déclencher une enquête.

Il est important d’en informer par écrit l’employeur afin de pouvoir démontrer qu’il était au courant de la situation car cette preuve pourra toujours servir par la suite si le harcèlement perdure.

Si le harcèlement sexuel est avéré, l’employeur n’aura pas d’autre choix que de sanctionner le harceleur s’il est salarié de l’entreprise. Le plus souvent, le licenciement pour faute sera la seule mesure réellement efficace pour protéger la victime.

Au cas où le harceleur serait un tiers, comme un client, l’employeur doit également prendre des mesures pour faire cesser le harcèlement.

Si l’employeur ne réagit pas ou si c’est l’employeur qui est lui-même le harceleur, le salarié dispose de la possibilité d’en informer les représentants du personnel (s’il en existe), l’inspection du travail ou la médecine du travail, qui eux disposent de moyens pour inciter l’employeur à faire cesser le harcèlement.

En dernier recours, le salarié dispose de la possibilité de saisir le Conseil des prud’hommes et de demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement.

À noter que le harcèlement sexuel est également un motif permettant de justifier la résiliation judiciaire du contrat ou la prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur.

Si la victime est sanctionnée ou licenciée pour avoir dénoncé le harcèlement ou même pour avoir refusé de le subir, la décision prise par l’employeur sera frappée de nullité.

En cas de contentieux prud’homale, la preuve du harcèlement est facilitée par le législateur. La victime devra seulement établir l’existence de faits précis et concordants laissant supposer l’existence du harcèlement.

Ensuite, ce sera à l’adversaire de prouver que le harcèlement est inexistant.

En pratique, avant d’engager un procès, la victime devra disposer de suffisamment de preuves objectives du harcèlement sexuel car la plupart des harceleurs dissimulent leurs agissements et nient les faits.

Toujours bon à savoir, l’article L.1153-3 du Code du travail protège les salariés ayant témoigné de faits de harcèlement sexuel contre toute mesure disciplinaire, y compris le licenciement.

Il faut enfin rappeler que le harcèlement sexuel est pénalement sanctionné par l’article 222-33 du Code pénal de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (sans circonstances aggravantes).

La victime peut porter plainte auprès d’un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie. Il est également possible de porter plainte en écrivant directement au Procureur de la république. En cas de classement sans suite ou si aucune réponse n’a été donnée à la plainte passé un délai de trois mois, la victime peut porter plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du Tribunal du lieu où s’est déroulé l’infraction.

Arthur Tourtet Avocat au Barreau du Val d\'Oise