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Assurance : les déclarations sur le risque garanti. Par Jérôme Blanchetière, Avocat.
Parution : jeudi 26 mars 2020
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L’article L 113 – 2 du Code des assurances impose à l’assuré des déclarations à l’assureur sur le risque assuré par celui-ci, lors de la souscription du contrat d’assurance, ainsi qu’en cours de contrat.

Des déclarations doivent être effectuées par l’assuré lors de la souscription du contrat d’assurance, mais également en cours de contrat.

Selon l’article L 113-2 du Code des assurances, l’assuré a en effet l’obligation :
« 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendant de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ».

Deux systèmes sont envisageables pour ces déclarations : le système de la déclaration spontanée et le système de la déclaration provoquée.

Pour les déclarations de risque effectuées par l’assuré auprès de l’assureur 2 systèmes sont envisageables :
Le premier de ces systèmes est celui de la « déclaration spontanée » effectuée par l’assuré.
Dans ce système, l’assuré est tenu de déclarer à l’assureur tout élément pouvant lui permettre d’apprécier le risque assuré.
Le second de ces systèmes est celui de la « déclaration provoquée ».
L’assuré se contente alors de répondre aux seules questions posées par l’assureur, et n’est pas tenu d’aller au-delà.

Ce dernier système est celui retenu par l’article L 113 – 2 du Code des assurances, selon lequel l’assuré est tenu « de répondre exactement aux questions posées par l’assureur » puis, en cours de contrat de déclarer les circonstances nouvelles ayant eu pour conséquence soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux, rendant caduques les réponses faites lors de la souscription du contrat d’assurance.

Pour obtenir les déclarations nécessaires de l’assuré, l’assureur doit lui poser des questions précises.

Conformément aux dispositions de l’article L 113 – 2 du Code des assurances, l’assuré est tenu de répondre exactement questions posées par l’assureur.
Selon l’article L 112 – 3 du Code des assurances, l’assureur « ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise ».

Les questions de l’assureur doivent donc être correctement posées à l’assuré.

Les sanctions relatives aux déclarations effectuées par l’assuré.

En cas de fausse déclaration, intentionnelle ou non intentionnelle, l’assuré s’expose aux sanctions prévues par les articles L 113 – 8 du Code des assurances ou L 113 – 9 de ce code.
Ces sanctions sont les suivantes :
-  La nullité du contrat d’assurance est encourue en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, « quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque mis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre » [1] ;
-  En l’absence de réticence intentionnelle ou de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, la sanction est l’application de « la règle proportionnelle de prime » prévue par l’article L 113 – 8 du Code des assurances.

Cet article prévoit ce qui suit :
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité du contrat d’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement été déclarés. »

L’assuré peut il être privé de la garantie d’assurance ?

En revanche, la loi ne pose pas de principe selon lequel l’assuré sera privé de la garantie d’assurance du fait des déclarations erronées effectuées auprès de l’assureur.

Il existe toutefois une exception à ce principe :
En matière d’assurances maritimes, l’article L 172 – 28 du Code des assurances prévoit en effet que « l’assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative aux sinistres est déchu du bénéfice de la garantie ».

Toutefois, le contrat d’assurance peut prévoir, dans les hypothèses qu’il définit, une perte du bénéfice de l’assurance.
En effet, selon la Cour de cassation « les parties peuvent librement stipuler, dans un contrat d’assurance, les clauses de déchéance qui ne sont pas interdites par la loi » [2].

L’escroquerie à l’assurance.

Le fait de tromper une entreprise d’assurance peut constituer le délit d’escroquerie réprimé par l’article 313 – 1 du Code pénal.
Le délit d’escroquerie est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende [3].

Jérôme Blanchetière Avocat Miré Blanchetière - Avocats www.mire-blanchetiere-avocats.fr

[1article L 113-8 du Code des assurances

[2Civ. 1ère, 2 juillet 1996, n° 94 – 15. 294

[3sauf circonstances aggravantes prévues par l’article 313-2 du Code pénal