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Covid-19 / violences conjugales : face à la loi du 28 décembre 2019. Par Sonia Cherifi, Juriste.
Parution : jeudi 26 mars 2020
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Face au confinement du pays lié à l’apparition de la covid, il paraît nécessaire de rappeler les dispositions issues de la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 renforçant la lutte contre les violences conjugales.
En effet, selon Maître Tomasini "Le confinement est un facteur aggravant s’agissant des violences conjugales pour deux raisons : le huis clos conjugal accru actuellement illimité et la probable aggravation de la consommation d’alcool liée à l’inactivité et au stress. C’est un mélange explosif très alarmant."
Article vérifié par l’auteur en septembre 2023.

Comme le soulève Marlène Schiappa : « le confinement à domicile génère un terreau propice aux violences ».

Face aux actualités liées au covid-19, la Garde des sceaux a rappelé le caractère prioritaire du contentieux des violences conjugales.

En cette période de confinement cette loi tombée à pic balaye en 4 axes l’arsenal législatif mis à la disposition des personnes en situation de violences conjugales, au regard du prisme de l’ordonnance de protection (1) de la parentalité (2) du téléphone grave danger (3) et du bracelet anti-rapprochement (4).

1 - L’ordonnance de protection : un élargissement des conditions de délivrance.

La loi du 28 décembre 2019 qui modifie les articles 515-9 et suivants du code civil apporte une interprétation extensive de la notion de couple. Elle ouvre la possibilité aux victimes qui n’auraient jamais cohabité avec l’auteur de pouvoir solliciter l’octroi d’une ordonnance de protection.

La délivrance d’une ordonnance n’est plus conditionnée à un dépôt de plainte. Cet élargissement des conditions est salutaire. Le dépôt de plainte, en effet, est dangereux en cas de cohabitation entre la victime est l’auteur. Dans l’éventualité d’une préparation au départ, il est donc rassurant pour elle de ne pas avoir à déposer plainte. Il n’est pas sans rappeler qu’en cas de dépôt de plainte, le mis en cause est forcément convoqué dans les brigades de police ou gendarmerie pour être entendu. Cela peut donc avoir des effets dévastateurs et mettre en danger la victime.

Ce revirement majeur consacré à l’article 515-10 du code civil qui en théorie permettrait une libération de la parole des victimes les plus hésitantes à faire valoir leur droit n’en reste pas moins en pratique peu aisé et pour cause, la constitution d’un dossier rendant vraisemblable la commission des faits allégués reste de mise. En sachant pour ce type de contentieux la difficulté que rencontre les personnes pour le recueil des éléments de preuve.

Dans un souci de protection, le législateur en tenant compte de l’urgence de la procédure à imposé au juge en cas de saisine, de statuer dans un délai maximal de 6 jours à compter de la fixation de la date de l’audience. Consacré par l’article 515-11 du code civil, le législateur rappelle le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense (Article 6 CEDH).

Les objectifs issus des grenelles sont remplis et permettent ainsi le traitement rapide d’un contentieux délicat.

Par soucis de transparence, le bureau d’aide juridictionnelle s’adapte à cette nouvelle procédure permettant l’admission provisoire de l’aide juridictionnelle en urgence y compris à l’audience. (Article 20 de la loi du 10/07/1991).

L’article 515-10 précise que les auditions peuvent être conduites séparément sur demande de la victime ou sur appréciation souveraine du juge. Rappelant par ailleurs que le ministère public reste toujours partie prenante à la procédure.

Le panel de compétences du Juge aux affaires familiales s’étoffe et lui permet selon l’article 515-11 1 bis d’« Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; »

Mais également selon l’article 515-11 2 bis de "Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République".

Enfin d’apporter une vigilance accrue sur les auteurs détenteurs d’armes au domicile. Selon l’article L312-3-2 du code de la sécurité intérieure modifié par l’article 6 de la loi du 28 décembre 2019 dispose que : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories les personnes faisant l’objet d’une interdiction de détention ou de port d’arme dans le cadre d’une ordonnance de protection en application du 2° de l’article 515-11 du code civil. »

A ce titre, le juge aux affaires familiales doit aviser dans les plus brefs délais le procureur de la république qui doit en informer le préfet compétent, lequel procédera à l’inscription de cette interdiction sur le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’arme (FINADIA).

Cette inscription valable pour une durée de 6 mois à compter de la notification de l’ordonnance de protection pourra être prolongée si l’ordonnance de protection est renouvelée.

Si le défendeur détenait déjà des armes, il devra les remettre aux brigades de polices ou de gendarmeries et à défaut se verra contraint de s’exécuter sur décision du Juge de la liberté et de la détention.

2 - L’autorité parentale : vers un accroissement des compétences du juge pénal.

Le rapport de la mission sur les morts violentes d’enfants au sein des familles et sur l’évaluation du fonctionnement des services sociaux, médicaux , éducatifs et judiciaires concourant à la protection de l’enfance de mai 2018, établit « un lien très fort entre la violence conjugale et les violences commises sur les enfants ».

C’est la raison pour laquelle le législateur à souhaité accroître les compétences du juge pénal. Ainsi, Le juge pénal pourra se prononcer sur l’exercice de l’autorité parentale sans attendre la saisine du Juge aux affaires familiales.

Selon l’article 378 du code civil : « Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la personne de l’autre parent.
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants
 ».

Il y à une volonté claire et non équivoque d’apporter un réponse rapide pour organiser au mieux la vie des enfants. L’idée étant de leur apporter un cadre sécurisé et sécurisant. L’autorité parentale ne doit plus constituer un moyen pour l’auteur de maintenir son emprise sur la victime. Le but étant de préserver au maximum l’intérêt de l’enfant afin d’éviter toute instrumentalisation des parents.

La vigilance en la matière est accrue et permet au juge aux affaires familiales de procéder au retrait de l’autorité parentale en cas de violences conjugales et en l’absence de condamnation pénale. (article 378-1 du code civil). Ceci permet de poser les limites de la parentalité notamment lorsque les victimes hésitent à empêcher l’auteur à conserver l’autorité parentale.

Enfin l’article 371-2 du code civil s’érige dans cette volonté de remaniement et de durcissement des mesures de protection à l’égard des enfants en posant le principe que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne cesse pas en cas de retrait de l’autorité parentale.

3 - L’accès au téléphone "grave danger" : une timide simplification.

L’attribution du téléphone grave danger reste conditionnée à 3 conditions cumulatives :
- une absence de cohabitation entre l’auteur et la victime ;
- une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté (et là est la nouveauté) soit en cas de danger avéré et imminent, lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé ;
- et l’accord expresse de la victime de bénéficier de ce mécanisme de protection

Par ailleurs la loi s’assouplit et permet à celle-ci de solliciter par tous moyens la remise d’un téléphone (article 41-3–1 du code pénal).
Les critères d’attribution du téléphone grave danger sont simplifiés mais n’apportent rien de concret pour la victime.
Cette simplification à visée préventive ne permet pas aux agents de police d’interpeller l’auteur qui entrerait en contact avec elle en l’absence d’interdiction judiciaire.

4 - L’extension du bracelet anti-rapprochement.

La bracelet anti- rapprochement permet de signaler que l’auteur se trouve à moins d’une certaine distance de la victime. Distance fixée par l’ordonnance de protection.
Ce dispositif est étendu et proposé dans le cadre d’une procédure pénale ante sentencielle dans un but préventif ou post sentencielle à titre de peine sur accord du prévenu qui en cas de refus peut être incarcéré. (article 138 du code pénal).
Ce dispositif est également proposé dans le cadre d’une procédure civile. Conformément à l’article 515-11 sur accord des deux parties. En cas de refus de la partie défenderesse le juge aux affaires familiales en avisera sans délai le Procureur de la République.

Sonia Cherifi Juriste
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