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Les saisies judiciaires d’animaux à titre conservatoire. Par Eric Alligné, Avocat.
Parution : mardi 31 mars 2020
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Lors de saisies judiciaires d’animaux à titre conservatoire par les services de Police et ce sur ordre des services du Procureur de la République, le propriétaire de l’animal saisi se trouvera confronté à un problème pratique et juridique de restitution de l’animal saisi.

Concernant les saisies judiciaires à titre conservatoire d’animaux de compagnie par les services de Police et ce sur ordre des services du Procureur de la République, le propriétaire de l’animal saisi se trouvera confronté à un problème de restitution de l’animal de compagnie saisi, problème pratique que le Droit français ne semble pas vraiment avoir pris en compte à ce jour.

Les raisons de ces saisies par les services de police résident le plus souvent dans une présumée suspicion de maltraitance, un défaut de documents administratifs se rapportant à l’animal ou l’élevage d’animaux et bien sûr une détention infractionnelle d’animaux de catégorie au sens de la loi de 1999.

Ces saisies sont toujours effectuées par l’autorité judiciaire dans le cadre d’enquête préliminaire et ce à titre conservatoire, le temps que l’enquête de police établisse ou non la réalité des faits incriminés.

Ces enquêtes préliminaires sont souvent longues et débouchent parfois pour les propriétaires sur une poursuite du Procureur de la République et de ce fait sur une audience pénale devant un tribunal de police ou correctionnel plusieurs mois voire années après la saisie conservatoire physique des animaux.

Durant toute cette période le ou les animaux saisis du propriétaire poursuivi sont détenus, toujours à titre conservatoire, dans une fourrière municipale ou assimilée (Association ou autre Fondation) qui devient donc le gardien légale temporaire des animaux saisis et ce sur réquisition des services du Procureur.

À ce sujet et dans le cas d’une décision de relaxe du propriétaire par la Cour d’appel de Paris le 31 janvier 2018, la Cour des appels correctionnels a déclaré dans cette espèce la saisie initiale conservatoire infondée et a annulé toute poursuite à l’égard du propriétaire saisi.

Rappelons que la loi du 6 janvier 1999 sur les animaux de catégorie, ou dits “dangereux”, interdit en France pour un propriétaire de chien de catégorie de détenir certaines races d’animaux de catégories si le propriétaire possède déjà un casier judiciaire.

Mais qu’en est-il pour son conjoint, frère ou cousin qui vivrait avec lui à ses côtés et qui détiendrait lui aussi en toute légalité des chiens répertoriés par la loi de 1999 ?

Souvent en pratique, pour les services de Police et du Procureur, si une personne de l’entourage du propriétaire légal (c’est-à-dire possédant un permis de détention, une assurance civile et une absence de casier judiciaire) possède lui un casier judiciaire, le propriétaire légal se trouve souvent interdit en pratique par la police ou les services du Procureur de détenir à titre personnel des chiens de catégories et ce du seul fait de la présence d’une personne ayant un casier judiciaire dans son entourage proche.

La police comme le parquet invoque alors une possible complicité de l’infraction de détention.

Mais selon le principe pénal de base “aucun crime, aucune peine, sans loi”, il n’existe pas de loi en France interdisant d’avoir des animaux de catégorie en se basant sur le simple motif de proximité ou de vie commune - et donc de possible complicité - avec une personne ayant déjà un casier judiciaire.

C’est ce que rappelle la Cour d’appel de Paris dans l’espèce précitée de 2018.

Mais le propriétaire innocenté par le système judiciaire et ce au bout parfois d’un an ou deux de procédure, doit maintenant obtenir la main levée des services du Procureur de la République afin de récupérer physiquement le ou les animaux saisis à titre conservatoire et détenus par l’Association ou la Fondation réquisitionnées.

En effet, cette restitution n’est pas toujours automatique dans le système judiciaire ou même parfois incluse dans le jugement ou décision de relaxe.

Dès l’obtention de cette main levée par le Parquet et fort de sa décision de relaxe, le propriétaire demandera alors de récupérer son ou ses animaux saisis auprès des services de fourrière, le gardien légal mandaté initialement par les services de Police et du Procureur.

Or ledit gardien légal présentera alors une facture de gardiennage pour les animaux détenus et ce pour une période pouvant couvrir plusieurs mois voire une ou deux années.

Le propriétaire de l’animal se trouve alors confronté à un paiement pouvant aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros en fonction du nombre de jours et du nombre d’animaux détenus. Ce sont donc parfois des sommes vertigineuses qui sont demandées par certains organismes de fourrière pour la garde de l’animal saisi et ce afin de pouvoir physiquement et pratiquement récupérer ses chiens ou ses chats.

Or il n’existe pas de loi spécifique en droit légiférant le remboursement des frais de gardiennage lors de la restitution d’animaux à la suite d’une saisie conservatoire et d’une décision de relaxe.

Si le propriétaire ne peut avancer cette somme, il ne pourra donc pas récupérer son animal dont il est pourtant le propriétaire légitime et l’animal saisi se retrouvera propriété de la fourrière détentrice.

La saisie conservatoire aboutit donc en fait à une mesure confiscatoire comme on le constate dans une décision civile récente du Tribunal de grande instance de Paris du 11 février 2020.

Les frais de saisie constituent pourtant pour le Code de procédure pénale des frais de justice, quant ils résultent d’une décision du Procureur ou d’une saisie opérée au cours d’une procédure pénale.

Néanmoins dans ce type de saisie infondée ou illégale aboutissant à la relaxe du prévenu, les textes actuels ne comportent aucune précision sur la restitution des animaux et/ou le remboursement des frais de gardiennage lorsque les poursuites engagées contre le propriétaire ont abouti à une relaxe ou un verdict l’innocentant.

Seule en matière de saisie d’un véhicule automobile la loi précise que lorsqu’une peine de confiscation est prononcée par une autorité judiciaire, les règles relatives aux frais d’enlèvement et de garde en fourrière s’appliquent.

En effet, l’Assemblée nationale a adopté en 2012 un texte concernant la restitution et les frais de gardiennage des saisis de véhicule régies par le Code de la Route.

Dans cette hypothèse, le propriétaire peut demander le remboursement des frais qu’il a dû acquitter auprès du Procureur général, mais uniquement sur les frais de garde correspondant à la période postérieure à la décision de mainlevée de la mise en fourrière.

Ainsi si la main levée intervient après un an de procédure, seul les frais au-delà de cette année de rétention du véhicule pourront être remboursés au propriétaire du véhicule si ce dernier en fait demande au parquet par courrier recommandé.

En conséquence, si le Procureur a autorisé la prolongation de la mesure au-delà de sept jours, les frais de garde suivant cette période de sept jours, sont susceptibles d’être à la charge de la justice, mais uniquement au titre d’un possible remboursement en cas de relaxe.

Comme le rappelle la Chancellerie, en cas de décision tardive des services judiciaires, l’importance des frais de fourrière constituerait un frein ou une impossibilité à la reprise du véhicule par son propriétaire.

L’exacte même raisonnement peut être appliqué au remboursement des frais de gardiennage à la suite d’une décision de relaxe concernant les faits ayant motivés la saisie conservatoire initiale de l’animal.

C’est pourquoi, en cas de saisie d’animaux et de relaxe du propriétaire, cette situation et absence de loi et règlement créent sur le terrain une réelle impossibilité, pour le propriétaire ne pouvant avancer une telle somme, de récupérer son animal de compagnie, remboursement n’étant pas prise en charge de manière adéquate par la loi ou l’autorité judiciaire.

Ces mises en fourrière décidées par l’autorité administrative ou judiciaire, mais qui s’avèrent en cours ou en fin de procédure non motivées ou illégales, ne peuvent être donc dans ces cas de figure que préjudiciable aux animaux et tout simplement confiscatoire pour leurs propriétaires.

Il est vrai que toute procédure de mise en fourrière se révélant erronée est susceptible d’engager la responsabilité civile de l’autorité l’ayant ordonnée, et ce aux termes des dispositions de l’article L.781-1 du Code de l’organisation judiciaire qui énonce que “L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice”.

La Cour de cassation [1] a elle aussi, de son côté, confirmé cette responsabilité civile pour une mise en fourrière abusive qui se trouve constituer pour cette Cour “une faute lourde et conséquemment une voie de fait et ce parce que l’action administrative a porté une atteinte grave à la propriété et à la jouissance normale” du propriétaire de ce qui a été saisi.

Mais ces dispositions ou jurisprudence ne concernent pas vraiment des animaux saisis et seront de ce fait délicates à invoquer devant le magistrat en charge, magistrat qui devra de ce fait, face à un vide juridique patent en la matière, utiliser l’article 4 du Code civil interdisant à tout magistrat le déni de justice.

En effet, au sens de cet article un juge ne peut refuser en droit de juger une demande présentée sans textes s’y rapportant.

De ce fait, l’article 4 précité permettrait aux magistrats du fond de rendre une décision avec les outils juridiques à leur disposition, à savoir en l’espèce le Code de la route et permettre en conséquence le remboursement des frais de gardiennage en cas relaxe du propriétaire de l’animal saisi et de refus des services du Procureur de procéder à un tel remboursement.

Eric Alligné Avocat au Barreau de Paris

[1Cassation. Crim, 15 octobre 1996