Village de la Justice www.village-justice.com

SCI classiques et régime des conventions réglementées en droit Français. Par Eric Vigneron, Avocat.
Parution : samedi 4 avril 2020
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/sci-classiques-regime-des-conventions-reglementees-droit-francais,34513.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

En cette période d’approbation annuelle des comptes se pose la question des règles applicables aux conventions « réglementées » conclues entre les sociétés civiles et leurs dirigeants. Est-il fait application du régime comparable à celui des sociétés de capitaux. Les articles L. 214-76 du Code monétaire et financier et/ou L. 612-5 du Code de commerce s’appliquent-ils. La loi et la jurisprudence restent de peu d’utilité.
La réponse dépend de la notion « d’activité économique » et trouve sa solution dans l’objet social.

En cette période d’approbation annuelle des comptes se pose la question des règles applicables aux conventions « réglementées » conclues entre les sociétés civiles et leurs dirigeants. Est-il fait application du régime comparable à la réglementation des conventions réglementées dans les sociétés de capitaux (SARL, SA).

Certaines formes spéciales de sociétés civiles, comme les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), sont incontestablement de par la loi soumises à un contrôle de leurs conventions réglementées [1].

Mais qu’en est-il des sociétés civiles lorsque leur statut ne prévoit rien à ce sujet.
Les SCI sont-elles soumises au régime des conventions réglementées de l’article L. 612-5 du Code de commerce relatif aux « personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique ».

La réponse dépend de la notion « d’activité économique ».

Le législateur n’a absolument pas défini la notion de « personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique », et encore moins dressé la liste des personnes morales concernées.

Les SCI classiques d’administration de leur immobilier sont considérées comme ayant une activité civile et pour cette raison relèvent de droit du régime fiscal transparent. Leur option pour le régime fiscal de l’IS, que leur permet la loi, ne requalifie pas pour autant leur activité en activité commerciale ni en activité économique.

Notons ici qu’une activité économique n’est pas pour autant une activité commerciale même si de première lecture on s’y perd un peu dans cette subtile différence.

Il faut alors se tourner vers la (2) jurisprudence et les praticiens divers (1) pour dégager une solution (3).

1)Selon une réponse ministérielle, une activité économique désigne très largement « toute activité de production, de transformation ou de distribution de biens meubles ou immeubles et toute prestation de services en matière industrielle, commerciale, artisanale et agricole » [2].

Les commissaires aux comptes considèrent qu’« une personne morale de droit privé non commerçante a une activité économique lorsqu’elle collecte des fonds qu’elle redistribue et assure ce faisant un rôle d’intermédiaire dans un processus de redistribution des richesses » [3].

La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) juge que les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles immobilières de construction-vente, les sociétés civiles immobilières propriétaires de forêts, les sociétés civiles coopératives de construction d’immeubles, les sociétés civiles d’attribution d’immeubles, les sociétés civiles d’exploitation agricole, les sociétés coopératives poursuivent tout autant une activité économique. Mais rien n’est dit sur la SCI classique d’administration de son bien et dont la seule activité est de recevoir les loyers.

2)La jurisprudence ne s’est semble-t-il jamais prononcée très précisément sur la notion d’activité économique, dans le cadre du régime juridique des conventions réglementées des « personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique ».

La Cour de cassation a statué sur cette notion dans un autre cadre relatif aux concours aux entreprises des établissements de crédit, de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier [4].
Mais elle est la référence en matière de définition d’une « activité économique ».

Selon la première chambre civile l’activité économique caractérise « l’entreprise », au sens de l’article L. 313-22 du Code monétaire financier et il ressort de cette jurisprudence que l’objet social d’une société civile consistant dans l’achat, la vente et la gestion de tous biens immobiliers confère à la société civile le caractère d’une entreprise.

3)La réponse et la solution se trouvent donc dans l’objet social de la SCI.

Si cet objet statutaire ne mentionne que l’achat et l’administration de l’immeuble, sans faire mention de vente, il n’y a pas activité économique.

Si au contraire, sans être pour autant marchand de biens, l’objet social de la SCI mentionne l’achat, l’administration et la « vente » alors on peut considérer qu’il y a activité économique.

Ce n’est donc que dans cette seule situation que la SCI relèvera de l’article L. 612-5 du Code de commerce concernant les conventions réglementées.

Mais attention, car l’administration fiscale, toujours prompte à requalifier aux fins d’imposition, pourrait se référer à ce rapport spécial et à l’objet social « mal rédigé » pour utiliser « l’activité économique » comme étant une activité commerciale et assujettir à l’impôt sur les sociétés les SCI n’ayant pas opté pour ce régime, avec toutes les conséquences en résultant.

Eric VIGNERON, ABOGADO

[1article L. 214-76 du Code monétaire et financier

[2Rép. A.N. « Sergheraert », 17 mars 1986

[3Norme CNCC 5-103

[4Cass. 1e civ. 28 juin 2007 n° 06-14.867