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Péril sur l’indemnisation des victimes : vers un abandon du principe d’individualisation du préjudice. Par Sylvie Personnic, Avocat.
Parution : samedi 4 avril 2020
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Présentation du décret « DataJust » publié au Journal officiel du 29 mars 2020, en pleine crise sanitaire du COVID-19 : vers une remise en cause des principes fondamentaux de la réparation intégrale du préjudice et du pouvoir d’appréciation des juges du fond.

Le décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust » autorise le Ministre de la Justice à mettre en œuvre, pour une durée de deux ans, un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant différentes finalités :

-  le développement d’un algorithme destiné à permettre l’évaluation rétrospective et prospective des politiques publiques en matière de responsabilité civile et administrative,

-  l’élaboration d’un référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporels,

-  l’information des parties et l’aide à l’évaluation du montant de l’indemnisation à laquelle les victimes peuvent prétendre afin de favoriser un règlement amiable des litiges,

-  l’information ou la documentation des juges appelés à statuer sur des demandes d’indemnisation des préjudices corporels.

Cet algorithme recense les montants demandés et offerts par les parties, les évaluations proposées dans le cadre de procédures de règlement amiable des litiges et les montants alloués aux victimes pour chaque type de préjudice.

L’article 2 du décret précise les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé.

Ces données sont extraites des décisions de justice rendues en appel entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 par les juridictions administratives et les formations civiles des juridictions judiciaires dans les seuls contentieux portant sur l’indemnisation des préjudices corporels.

Elles sont constituées par :

« Les noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, à l’exception de ceux des parties. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données ;

Les éléments d’identification des personnes physiques suivants : la date de naissance, le genre, le lien de parenté avec les victimes et le lieu de résidence ;

Les données et informations relatives aux préjudices subis, notamment :

- la nature et l’ampleur des atteintes à l’intégrité, à la dignité et à l’intimité subies, en particulier la description et la localisation des lésions, les durées d’hospitalisation, les préjudices d’agrément, esthétique, d’établissement, d’impréparation ou sexuel, les souffrances physiques et morales endurées, le déficit fonctionnel, ainsi que le préjudice d’accompagnement et d’affection des proches de la victime directe ;

- les différents types de dépenses de santé (notamment frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation) et d’aménagement (notamment frais de logement, d’équipement et de véhicule adaptés) ;

- le coût et la durée d’intervention des personnes amenées à remplacer ou suppléer les victimes dans leurs activités professionnelles ou parentales durant leur période d’incapacité ;

- les types et l’ampleur des besoins de la victime en assistance par tierce personne ;

- les préjudices scolaires, universitaires ou de formation subis par la victime directe ;

- l’état antérieur de la victime, ses prédispositions pathologiques et autres antécédents médicaux ;

Les données relatives à la vie professionnelle et à la situation financière, notamment la profession, le statut, les perspectives d’évolution et droits à la retraite, le montant des gains et pertes de gains professionnels des victimes, ainsi que des responsables ou personnes tenues à réparation ;

Les avis des médecins et experts ayant examiné la victime et le montant de leurs honoraires ;

6° Les données relatives à des infractions et condamnations pénales ;

7° Les données relatives à des fautes civiles  ;

8° Le numéro des décisions de justice.

Ces données sont transmises par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation au service chargé des développements informatiques du secrétariat général du Ministère de la Justice. Elles sont extraites des bases de données tenues, d’une part, par la Cour de cassation en application du deuxième alinéa de l’article R. 433-3 du code de l’organisation judiciaire et, d’autre part, par le Conseil d’Etat. »

Le texte prévoit que les noms et prénoms des personnes physiques parties aux instances concernées sont occultés préalablement à leur transmission au secrétariat général du ministère de la justice.

L’article 4 précise que les données sont conservées pour la durée nécessaire au développement de l’algorithme et qu’au terme de ce développement, elles seront effacées de manière sécurisée.

La durée de conservation des données ne pourra en tout état de cause excéder deux ans à compter de la publication du décret. Le terme est donc le 29 mars 2022.

Ces informations sont réservées à un public restreint :

« 1° Les agents du ministère de la justice affectés au service chargé des développements informatiques du secrétariat général du ministère de la justice, individuellement désignés par le secrétaire général ;

2° Les agents du bureau du droit des obligations individuellement désignés par le directeur des affaires civiles et du sceau ».

En revanche, victimes, assureurs, avocats, magistrats de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire auront, pour leur part, accès à un certain nombre d’informations via l’interface de data visualisation développée en parallèle.

Après le barème d’indemnisation aux prud’hommes, voici venir dans un futur proche un nouveau référentiel pour l’indemnisation des victimes, dont chacun pourra douter de la pertinence en cette matière.

Dans un contentieux tel que le dommage corporel, dans lequel la spécificité non seulement des faits mais également du préjudice subi pour chaque victime doit être prise en compte, il est difficile de croire qu’un référentiel reposant sur un algorithme et des moyennes puissent être utilisés pour chiffrer les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice d’une victime.

Si le gouvernement affirme qu’il ne s’agit que d’un référentiel indicatif, ce décret va mettre à la disposition des magistrats des barèmes, et ce, au détriment de l’analyse approfondie des dossiers et de la subjectivité nécessaire à l’évaluation au cas par cas de chaque préjudice.

Le préjudice ne doit-il pas s’apprécier in concreto, en considération des seules conséquences réellement subies par la victime à la suite du fait dommageable ?

Les juges ne doivent pas se référer à des barèmes préétablis ou à des évaluations forfaitaires, déconnectés de la réalité de chaque cas d’espèce. Le préjudice doit être analysé de manière concrète, en considération des éléments de faits, au plus près de la réalité.

D’une manière générale, « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ».

Tel est le principe de la réparation intégrale du préjudice, qui a été posé de longue date par la Cour de cassation [1].

Et cette appréciation relève du pouvoir souverain du juge : la Haute juridiction s’interdit formellement de contrôler la manière dont le juge a pu apprécier le préjudice, et le montant de l’indemnisation allouée.

Ce sont des principes fondamentaux qui sont ici en jeu, qu’il s’agisse de la réparation du préjudice d’une victime, ou du pouvoir d’appréciation que le législateur laisse au juge.

Or, l’individualisation de la réparation du préjudice est une garantie du respect du principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime, sans perte ni profit. Cette réparation intégrale du préjudice, ne peut obéir à des barèmes.

En effet, la souffrance (physique) d’une victime ne peut être indemnisée de la même façon que la souffrance (psychique) d’une autre.

Un tel algorithme approfondit la forfaitisation de l’indemnisation et limite le pouvoir du Juge, ce qui est contraire à la Constitution.

Les situations des victimes sont souvent complexes et l’uniformisation de leur indemnisation contrevient à l’essence-même du droit de la réparation qui doit répondre à du « sur-mesure ».

Chaque cas est différent et les éléments recueillis pour établir ces moyennes ne prennent pas en compte le contexte de l’affaire, la spécificité de chaque handicap ou encore le ressenti, la souffrance propre à chaque victime. Les séquelles d’un accident, même si elles ont l’air techniquement semblables, n’ont jamais les mêmes impacts sur la vie quotidienne et professionnelle des victimes.

La jurisprudence en dommage corporel évolue sans cesse avec pour objectif de se rapprocher au plus près de la réalité des préjudices subis par les victimes.

Il n’est pas dans l’intérêt des victimes de figer les réparations. Certains postes de préjudice n’existaient pas auparavant, comme le préjudice d’anxiété, d’autres sont sans cesse redéfinis et précisés par la Cour de Cassation.

L’évaluation du préjudice d’une victime, même encadrée par des règles de mise en œuvre, ne peut être enfermée dans des barèmes et nécessite une appréciation concrète de l’état de la victime et de chacun de ses préjudices.

Même en période de confinement, les avocats continuent de veiller aux intérêts des victimes et ne lâcheront rien.

Sylvie PERSONNIC, Avocat

[1Cass. Civ. 2ème 1er avril 1963 bulletin n° 309 ; JCP 1963. II. 13408, note Esmein