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Représentation du personnel et Covid-19 : 5 questions/réponses sur les obligations des employeurs (partie 2). Par Frédéric Chhum et Camille Bonhoure, Avocats.
Parution : dimanche 12 avril 2020
Adresse de l'article original :
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Le 28 février 2020, le ministère du Travail publiait un questions/réponses à destination des entreprises et salariés au regard du contexte du Covid-19.
Retrouvez la première partie de cet article : "Santé au travail et Covid 19 : 5 questions/réponses sur les obligations des employeurs" ici.

Plusieurs mises à jour sont depuis lors intervenues afin de prendre en considération l’évolution de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales, notamment en matière de négociation collective.

1) Quel rôle pour le CSE dans le contexte de Covid-19 ?

Le comité social et économique doit être un acteur majeur de l’entreprise dans des situations de crises, notamment sanitaires.

En effet, le CSE doit être informé et consulté, notamment, sur les questions relatives à l’organisation du travail, à tout aménagement pouvant modifier les conditions de travail, la santé ou la sécurité des travailleurs.

Ainsi, le ministère du Travail rappelle que le CSE devra être consulté dans les situations suivantes :
- Modification de l’organisation du travail ;
- Recours à l’activité partielle ;
- Dérogations en matière de durée du travail et de temps de repos.

En outre, les représentants du personnel peuvent demander la réunion du CSE en cas de sujets relatifs à la santé, la sécurité ou les conditions de travail, ou encore en présence d’un salarié exerçant son droit de retrait.

2) Le CSE peut-il se réunir en période de confinement ?

Si les réunions du CSE ne sont pas interdites par le ministère du Travail, il est malgré tout recommandé de :
- Limiter les réunions à celles urgentes, notamment au regard de délais législatifs ou conventionnels ;
- Respecter les gestes barrières et règles de distanciation.

Le ministère du Travail rappelle en effet que ces réunions peuvent rentrer dans les déplacements dérogatoires autorisés (exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail).

Il est malgré tout fortement recommandé de recourir à des réunions à distance dès que cela est possible.

3) Négociation collective et Covid-19.

La négociation collective suppose le respect d’un principe de loyauté : toutes les parties à la négociation sont convoquées et, sauf refus d’une partie de participer, la négociation ne peut avoir lieu qu’en présence des différentes parties.

Dans le contexte du Covid-19, le ministère du Travail rappelle que la négociation collective peut avoir lieu par visioconférence ou audioconférence.

De plus, il est possible de recourir à la signature électronique pour signer les accords collectifs.

Cette signature électronique doit cependant répondre à certaines exigences afin de garantir l’identité du signataire et la sécurité du dispositif.

Ces exigences, prévues par le règlement européen n°910-2014 et l’article 1367 du Code civil sont rappelées par le ministère du Travail dans le Questions / Réponses.

Le cas échéant, le ministère du Travail rappelle la possibilité de signer manuellement les accords :
- Soit en imprimant l’accord et en le signant ;
- Soit en le recevant par coursier ou courrier.

Dans les deux cas, les parties peuvent numériser ou prendre en photo leur exemplaire et le transmettre par voie électronique, l’accord étant alors constitué de tous les exemplaires signés par chaque partie.

Le ministère du Travail suggère de favoriser le mandat écrit d’une organisation syndicale à une autre (salarié ou employeur).

4) Négociation de branche et Covid-19.

En matière de négociation de branche, les modalités de dépôt des accords sont aménagées du fait du Covid-19.

Ainsi, les branches déposent en priorité sur leur accord par voie électronique à l’adresse depot.accord chez travail.gouv.fr, en mentionnant en objet « accord ordonnances Covid-19 ».

Les branches doivent également joindre une version scannée et signée de l’accord.

Le dépôt papier de l’accord pourra se faire postérieurement mais la date d’enregistrement sera celle de l’envoi électronique.

5) Quid de la consultation des salariés en période d’épidémie ?

Les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical, ou les entreprises de 11 à 20 salariés dépourvues de membres élus du CSE peuvent proposer des projets d’accord collectif.

Dans ce cas, une consultation des salariés doit intervenir.

Afin d’éviter tout rassemblement ou tout déplacement des salariés, les entreprises concernées peuvent mettre en place un vote à distance.

Le dispositif de vote à distance alors mis en place doit alors garantir le secret du vote et l’émargement des votant.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum